Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE" chez ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE et le syndicat Autre et UNSA et CFDT le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT

Numero : T06719004255
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE
Etablissement : 38286562400045 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-13

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME

COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

DE FRAIS DE SANTE

ENTRE

L’Association Relative à la Télévision Européenne (ARTE), G.E.I.E. régi par le Règlement européen n° 2137-85 du 25.07.1985 et la Loi n° 89-377 du 13.06.1989, sans capital social, immatriculé au RCS Strasbourg C 382 865 624, Code NAF 60.20 A, ayant son siège social 4 quai du Chanoine Winterer à 67000 Strasbourg, agissant par en sa qualité de Gérant et Directeur de la gestion dûment habilité,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des Médias et de l'Ecrit – SNME-CFDT,

représentée par

L’organisation syndicale représentative SNJ,

représentée par

L’organisation syndicale représentative SRCTA-UNSA,

représentée par

L’organisation syndicale VER.DI,

représentée par

L'organisation syndicale DJV,

représentée par

D’autre part,

Il a été convenu d’un commun accord entre les parties ce qui suit :


TABLE DES MATIERES

PREAMBULE3

ARTICLE 1 : ADHESION3

ARTICLE 2 : FINANCEMENT6

ARTICLE 3 : PRESTATIONS7

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES8

4.1 Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord8

4.2 Publicité et dépôt9


PREAMBULE

Compte tenu des dernières évolutions de la réglementation en matière de frais de santé, les parties à la négociation du présent avenant ont convenu de réviser l’avenant à l’accord collectif relatif au régime complémentaire obligatoire de frais de santé du 10 juin 2016 afin de le mettre à jour.

En effet, les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020, puis au 01 janvier 2021, pour être conformes avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévu à l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, auquel il est renvoyé, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».

Les articles suivants sont modifiés en conséquence :

ARTICLE 1 : ADHESION

Le bénéfice du régime complémentaire obligatoire frais de santé est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, au sein d’ARTE G.E.I.E. et selon les conditions fixées aux contrats d’assurance auxquels il est renvoyé, à l’ensemble des salariés d’ARTE G.E.I.E. relevant des catégories objectives suivantes :

Ensemble du personnel Cadres et Non cadres (hors intermittents du spectacle et hors pigistes couverts par des accords spécifiques):

  • relevant du régime de la sécurité sociale française, dans les conditions fixées au contrat souscrit entre ARTE G.E.I.E. et l’organisme assureur

  • relevant du régime de la sécurité sociale allemande étant fiscalement domiciliés en France et affiliés à la « Gesetzliche Krankenkasse ».

L’adhésion de ces personnes au régime complémentaire obligatoire frais de santé revêt un caractère obligatoire y compris pour leurs ayants droit définis dans le contrat d’assurance. Le présent régime constitue un élément du statut collectif de l’entreprise et s’impose en tant que tel à l’ensemble des salariés concernés. L’adhésion s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations car l’équilibre technique du régime est conditionné à une réelle mutualisation des coûts.

La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :

  • de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale dont les modalités pratiques sont définies dans la notice d’information ;

  • de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Peuvent toutefois être dispensés d’adhérer au présent régime, en application des articles L. 911-7-III, D. 911-2, D. 911-3, D. 911-4 et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires répondant aux conditions suivantes sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure au seuil fixé par l’article D. 911-6 (3 mois à ce jour), et qui justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale (contrat responsable). Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité).

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 du même code ; cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ladite couverture/aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties, ou de l'embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ; ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire en tant qu’ayant droit par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;

    • Dispositif de garanties prévu par le décret du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Contrats d'assurance de groupe, dits « MADELIN », issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

    • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

    • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les bénéficiaires définis ci-dessus souhaitant être dispensés d’affiliation devront en faire la demande dans le cadre du formulaire type de l’administration, ou dans l’attente de la publication de ce formulaire, par le biais d’une déclaration sur l’honneur, qui devront être dûment complétés, signés et accompagnés des justificatifs imposés le cas échéant par les textes légaux et règlementaires en fonction du cas de dispense concerné.

Cette demande devra être formulée au moment de l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet les couvertures mentionnées aux 1° (CMU-C et ACS) et 3° (salarié déjà couvert) de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes, en fonction du cas de dispense sollicité :

  • A défaut d’écrit et de justificatif requis selon le cas de dispense, adressé à la Direction des Ressources Humaines dans les 15 jours suivant la date de mise en place du régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

  • Pour être dispensé au cours de l’année n+1, les bénéficiaires concernés devront produire au plus tard le 31 du mois de décembre de l’année n, leur demande de dispense et, le cas échéant, le justificatif requis.

Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime en place au sein d’ARTE G.E.I.E. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).

Les bénéficiaires ayant choisi d’être dispensés du présent régime dans les conditions précitées, ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas :

  • des garanties et prestations attachées au régime de frais de santé considéré ;

  • de la participation de ARTE G.E.I.E. au financement de leur couverture et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci ;

  • du régime social et fiscal afférent, sous conditions et plafond, aux contributions patronales et sociales ;

  • du maintien temporaire, sous conditions, des garanties prévues par le régime de frais de santé, après certains modes de rupture de mon contrat de travail (dispositifs dénommé « portabilité » ; CSS. art. L. 911-8) ;

  • de la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie que celle applicable aux actifs, sous certaines conditions après la rupture du contrat de travail, en application de l’article 4 de la Loi « Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989.

En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au présent régime collectif et obligatoire lorsqu’ils cesseront d’être bénéficiaires d’un cas de dispense légalement autorisé.

Les bénéficiaires de ces cas particuliers de dispenses doivent transmettre leur justificatif auprès de la Direction des Ressources Humaines.

En outre, en application de l’article L. 911-7-1 du code du travail, le dispositif du « versement santé » est mis en place de manière obligatoire, par le présent avenant, pour les salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 3 mois. Ainsi, la dispense d’affiliation est imposée pour ce type de contrat court, le salarié bénéficiant en contrepartie du droit au « versement santé ». Ces salariés relèvent exclusivement du dispositif du « versement santé ». Le versement se substitue à la participation patronale versée dans le cadre du régime collectif et obligatoire, ainsi qu’au bénéfice de la portabilité. Pour percevoir le « versement santé, le salarié doit remplir les conditions prévues par les textes. Il devra justifier auprès d’ARTE G.E.I.E. l’existence de sa couverture par ailleurs non aidée répondant aux prescriptions légales et de son caractère responsable en produisant une attestation de son organisme assureur, précisant le montant mensuel de sa cotisation. Le versement santé perçu par un salarié sur un mois civil d’activité au sein d’ARTE G.E.I.E. ne pourra pas excéder le montant de la cotisation mensuelle acquittée par le salarié au titre de sa couverture souscrite par ailleurs.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT

Les cotisations mensuelles seront réparties de manière égale entre l’employeur et le salarié, à hauteur de 50% respectivement. Les personnels définis dans le champ d’application du présent accord ont l’obligation de d’informer ARTE G.E.I.E. de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

La cotisation est fixée, à titre informatif, comme suit pour l’exercice 2020 :

  • par adulte : 62,38 euros

  • par enfant : 40,39 euros

La cotisation n’est pas due à compter du 3ème enfant.

Cette répartition est maintenue dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation ou maintien de la rémunération, afin que le salarié puisse continuer à bénéficier du maintien intégral des garanties pendant la période indemnisée.

Les prestations du régime de garanties collectives « Frais de santé » sont annexées à titre informatif au présent accord.

L’obligation d’ARTE G.E.I.E. en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations ci-avant. En aucun cas, ARTE G.E.I.E. n’est engagée sur les prestations définies aux contrats qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

La cotisation est indexée au 1er janvier de chaque année, sur l’accroissement de la consommation médicale totale des ménages publiée dans le rapport annuel des Comptes Nationaux de la Santé. Le taux retenu est égal à la moyenne arithmétique des taux d’accroissement des deux dernières années recensées dans ledit rapport. Cette indexation opposable à tous a lieu de plein droit, sans besoin de réviser le présent accord.

Par ailleurs, après analyse des comptes de résultats définitifs fournis par l’organisme assureur pour ARTE G.E.I.E., les cotisations pourront évoluer afin de viser l’équilibre financier du régime et donc sa pérennité. Par définition, la tarification est évolutive, à la baisse comme à la hausse, notamment en cas de déficit technique (mauvais rapport « sinistre/primes » ou « prestations/cotisations »), de revalorisation du plafond de la Sécurité sociale ou d’un désengagement du régime général de la sécurité sociale. L’équilibre technique du régime peut ainsi justifier des ajustements des cotisations.

Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord sous réserve que :

  • L’augmentation des taux de cotisations n’excède pas 10 % de la valeur du taux jusqu’alors applicable.

  • Les ajustements valent uniquement pour l’avenir,

  • Le CSE soit informé et consulté préalablement à l’entrée en application des ajustements.

L’augmentation résultant de cette indexation ou visant à l’équilibre financier du régime sera répartie proportionnellement aux quotes-parts patronales et salariales.

Hormis la clause d’indexation sur l’indice consommation médicale totale des ménages et l’évolution de la cotisation liée à l’équilibre financier du régime, toute augmentation des cotisations ou baisse du niveau de prestation fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS

ARTE G.E.I.E. n’est pas engagée au niveau du service des prestations en nature. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

La convention d’assurance collective souscrite est un contrat « responsable » conformément aux textes en vigueur, auxquels il est renvoyé. Elle sera adaptée en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence afin de rester conforme au caractère responsable et solidaire du dispositif.

S’agissant des prestations, le contrat souscrit entre ARTE G.E.I.E. et l’organisme d’assurance définit notamment :

  • Les assurés et conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, …) ;

  • Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, …) ;

  • Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, …) ;

  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, …);

  • Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, …) ;

  • Les exclusions et limitations de garanties éventuelles.

Ces points sont détaillés précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur, annexée pour information au présent avenant.

Le versement des prestations est subordonné :

  • à la réalité de l'état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie ;

  • à la justification des frais engagés par le bénéficiaire ;

  • à l'acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l'organisme assureur ou de toute procédure d’entente préalable ;

  • à la prise en charge effective de l'intéressé au titre du Régime local de Sécurité sociale, sauf exception limitativement prévues au contrat d’assurance.

En particulier, toute décision de refus de remboursement prise par la caisse de Sécurité sociale compétente, et consécutive par exemple au non-respect par l’assuré social des obligations mises à sa charge pour le bénéfice des prestations du Régime local, entraîne de manière automatique le non-remboursement dans le présent régime.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance. Les garanties sont mises en œuvre à l'initiative du bénéficiaire, en fournissant à l'appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d'information. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre ARTE G.E.I.E..

Conformément au principe indemnitaire défini à l’article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le présent régime n’a pas pour vocation de permettre aux bénéficiaires d’obtenir un remboursement excédant le montant des frais restant à leur charge, compte tenu des autres remboursements de toute nature auxquels ils peuvent prétendre au titre du Régime local et de tout autre régime complémentaire, tels que déclarés à la Sécurité sociale et figurant sur le décompte de prestations de la C.P.A.M. Le cumul de prestations en nature, quel que soit les organismes ou caisses, est plafonné dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. »

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Cet avenant prend effet le 01/01/2020 pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen écrit (courriel) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

4.2 Dépôt et publicité

Le présent avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 13/12/2019.

Il sera déposé par ARTE G.E.I.E. auprès de La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) ACAL-Unité territoriale du Bas-Rhin, sur la plate-forme de télé-procédure ministérielle dédiée.

Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera mise en ligne sur l’Intranet ainsi que sur la BDES accessible à l’ensemble des instances représentatives du personnel.


Fait à Strasbourg le 13 décembre 2019,

en 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire valant notification.

Pour ARTE G.E.I.E Pour les organisations syndicales
Le représentant légal : Les délégués syndicaux et les

mandataires à la délégation syndicale:

SNME-CFDT

SRCTA-UNSA

SNJ

VER.DI

DJV

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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