Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU CORPS SOCIAL : COMMISSION PARITAIRE DE LICENCIEMENT" chez ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE et le syndicat UNSA et Autre et CFDT le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT

Numero : T06722009243
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE
Etablissement : 38286562400045 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-21

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CORPS SOCIAL :
COMMISSION PARITAIRE DE LICENCIEMENT

ENTRE

L’Association Relative à la Télévision Européenne (ARTE), G.E.I.E. régi par le Règlement européen n° 2137-85 du 25.07.1985 et la Loi n° 89-377 du 13.06.1989, sans capital social, immatriculé au RCS Strasbourg C 382 865 624, Code NAF 60.20 A, ayant son siège social 4 quai du Chanoine Winterer à 67000 Strasbourg, agissant par en sa qualité de Gérante et Directrice de la gestion dûment habilitée,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des Médias et de l'Ecrit – SNME-CFDT,

représentée par

L’organisation syndicale représentative UNSA-SRCTA,

représentée par

L’organisation syndicale représentative SNJ,

représentée par

L'organisation syndicale DJV,

représentée par

L’organisation syndicale VER.DI,

représentée par

D’autre part,

Il a été convenu d’un commun accord entre les parties ce qui suit :

TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 4

ARTICLE 2 4

ARTICLE VIII-1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE VIII-2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE 4

ARTICLE VIII-3 : FONCTIONNEMENT ET PROCEDURE 5

ARTICLE VIII-4 : OBJET DE LA REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE 6

ARTICLE VIII-5 : SUITES DE LA COMMISSION PARITAIRE 6

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES 7

3.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant 7

3.2 Dépôt et publicité 7

PRÉAMBULE

La convention portant sur le corps social de l’accord d’entreprise pour les salarié.e.s d’ARTE G.E.I.E. et sur la future marche à suivre par les partenaires sociaux du 22 décembre 1994 comportait un certain nombre de dispositions relatives au Conseil de discipline ou à la Commission paritaire compétente en matière de discipline instituées par avenant du 08/11/2005.

Les élections professionnelles du CSE du 21 novembre 2019 ont rendues caduques, de par la loi, les précédentes stipulations relatives aux anciennes instances représentatives du personnel, notamment celles relatives à l’avenant précité. La Direction et les syndicats ont souhaité, par voie d’avenant, renégocier et remettre en place une commission paritaire de licenciement. Cet avenant tient compte des retours d’expérience sur les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l’ancienne commission, et ne se borne pas à une reprise des anciennes mesures.

Au contraire, la Direction et les syndicats aménagent de nouvelles règles, qui sont les suivantes :


ARTICLE 1

Les parties procèdent à l’abrogation de l’article II-4, du dernier alinéa de l’article IX-5-2 et du chapitre VIII de la convention portant sur le corps social de l’accord d’entreprise du 22 décembre 1994.

L’article II-5 est renuméroté en II-4.

ARTICLE 2

Un nouveau chapitre VIII intitulé « Sanctions disciplinaires et Commission paritaire de licenciement » est créé et rédigé comme suit :

ARTICLE VIII-1 : CHAMP D’APPLICATION

La commission paritaire est instituée en cas de projet de licenciement d’un.e salarié.e non protégé.e ou d’un.e salarié.e protégé.e dont la procédure de licenciement ne requiert pas l’avis du CSE.

Elle n’est pas applicable à l’hypothèse d’une procédure de licenciement pour inaptitude constatée par le/la médecin du travail, ni à la procédure de licenciement d’un.e salarié.e protégé.e lorsque l’avis du CSE est légalement requis.

Cette commission ne peut être saisie, qu’à la demande exclusive et facultative du/de la salarié.e concerné par le projet de licenciement.

ARTICLE VIII-2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Cette commission est composée :

  • d’une délégation salariale représentée au maximum par 4 membres :

  • deux membres élu.e.s du « Comité d’entreprise social et économique » (CSE) titulaires ou suppléant.e.s

  • deux membres désignés parmi les délégué.e.s syndicaux.les, les mandataires à la délégation syndicale, les représentant.e.s syndicaux.les au CSE et le cas échéant, en cas d’indisponibilité, les membres de la délégation syndicale.

  • d’une délégation patronale représentée au maximum par 4 membres désigné.e.s par la Direction.

Les membres de la délégation salariale sont désignés respectivement par les élu.e.s titulaires et suppléant.e.s du CSE et par les délégué.e.s syndicaux.les, les mandataires à la délégation syndicale et les représentant.e.s syndicaux.les au CSE, préalablement à la tenue de chaque réunion de commission paritaire. Cette responsabilité est de leur ressort.

Il est à noter que pour la représentation dite « syndicale », la désignation pourra tenir compte du souhait du/de la salarié.e concerné.e par le projet de licenciement. Les membres de la délégation salariale désignés par les instances ci-dessus mentionnées, sont communiqués à la direction conformément aux dispositions du point VIII-3 ci-après.

La non-désignation, dans le temps imparti, de tout ou partie des membres de la délégation salariale ne constitue pas une irrégularité de forme ou de fond de la procédure de saisine de la commission, et reste sans incidence sur la poursuite valable de la procédure de licenciement par l’entreprise. Si aucune désignation des membres de la délégation salariale n’intervient dans le délai imparti, la réunion de commission paritaire ne pourra être tenue. L’absence de réunion de commission paritaire est alors sans incidence sur la poursuite valable de la procédure de licenciement par l’entreprise.

Les « membres du bureau du CSE » seront les intermédiaires entre les membres du CSE et la direction dans le processus de désignation.

Les « délégués syndicaux.les, les mandataires à la délégation syndicale et les représentant.e.s syndicaux.les au CSE » s’entendent d’un commun accord sur le/la représentant.e syndical.e qui sera l’interlocuteur.trice de la direction dans le processus de désignation.

Si le/la salarié.e a été assisté.e lors de l’entretien préalable par un membre du personnel, ce dernier ne peut siéger comme membre de la commission paritaire, mais il peut l’assister devant cette commission.

ARTICLE VIII-3 : FONCTIONNEMENT ET PROCEDURE

La présidence de la commission est assurée par un membre de la délégation patronale.

Le secrétariat est tenu par un membre de la délégation salariale désigné en début de séance.

La réunion de la commission paritaire intervient dans un délai maximum de 14 jours calendaires suivant la date de l’entretien préalable au licenciement.

La réunion de la commission n’intervient que sur demande expresse et écrite du/de la salarié.e. lors de l’entretien préalable de licenciement, étant entendu que le/la salarié.e. doit systématiquement être informé.e en amont par la direction de la possibilité et des modalités de saisine de la commission paritaire de licenciement par le biais de la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement.

En cas d’absence du/de la salarié.e. lors de l’entretien préalable de licenciement, la commission paritaire de licenciement pourra néanmoins être saisie à la condition que le/la salarié.e en formule la demande de manière expresse et par écrit, au plus tard au jour et à l’heure fixés pour l’entretien préalable de licenciement, par tout moyen, auprès de la direction. 

En cas de demande régulière de saisine de la commission, le/la salarié.e. est invitée à ladite commission par la direction par écrit remis en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception (la date d’envoi faisant foi) dans un délai de 5 jours calendaires au moins avant la date de réunion.

La direction adresse également la convocation pour la réunion de la commission paritaire par courrier électronique aux membres du bureau du CSE ainsi qu’aux représentant.e.s syndicaux.les tels que mentionné.e.s dans l’article VIII-2, dans le même délai, afin qu’ils/elles désignent les membres de la délégation salariale.

Le bureau du CSE dispose d’un délai de 5 jours calendaires à compter de la réception de la convocation pour transmettre par courrier électronique à la direction, les noms des deux membres désignés par l’instance, pour participer à la réunion de la commission.

Le même procédé est mis en œuvre pour les délégué.e.s syndicaux/les et les mandataires à la délégation syndicale, en prenant en compte dans la mesure du possible, les souhaits du/de la salarié.e.

L’ensemble des membres du CSE et de la délégation syndicale doivent être mis en copie lors de la transmission de cette information à la direction.

Dès lors que les deux délégations, salariale et patronale, sont représentées quel que soit le nombre de présents de part et d’autre (aucun quorum n’étant requis), la réunion de la commission paritaire est réputée valablement tenue.

En cas d’absence totale des membres de la délégation salariale lors de la réunion de commission paritaire, cette dernière ne pourra être considérée comme tenue, mais la procédure de licenciement pourra se poursuivre valablement.

ARTICLE VIII-4 : OBJET DE LA REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Au cours de la réunion de la commission paritaire à laquelle le/la salarié.e concerné.e par la procédure de licenciement participe, si il/elle se présente, la délégation patronale expose à la délégation salariale les motifs de la mesure envisagée.

La délégation salariale peut poser toute question en rapport avec le projet de licenciement et auditionner éventuellement le/la salarié.e.

A l’issue de la réunion elle peut émettre oralement un avis consultatif qui sera rédigé et remis immédiatement en séance par le/la secrétaire de séance à la direction puis annexé au compte-rendu de la réunion.

A défaut d’avis commun à la délégation salariale, le point de vue de chacun de ses membres est consigné dans le compte-rendu.

ARTICLE VIII-5 : SUITES DE LA COMMISSION PARITAIRE

Article VIII-5.1 Compte-rendu de la commission

Le compte-rendu est établi par le/la secrétaire de séance de la commission et reflète fidèlement la teneur des échanges de tous les participants lors de la séance de la commission. Il peut être transmis ultérieurement dans un délai maximal de 5 jours calendaires après la réunion de commission. Il est signé par le/la secrétaire et le/la président.e de la commission.

En cas de désaccord sur le contenu du compte-rendu, le/la secrétaire et le/la président.e de la commission y consignent chacun leurs remarques.

Il est ensuite communiqué par le/la secrétaire aux membres de la délégation patronale de la commission, aux membres de la délégation salariale de la commission et au/à la salarié.e. concerné.e par le projet de licenciement.

Il ne fait l’objet d’aucun affichage ni d’aucune autre diffusion.

Les membres de la commission paritaire sont tenus à une stricte obligation de confidentialité.

L’entreprise décidera des suites données à la procédure de licenciement, au regard de l’avis consultatif éventuellement émis par la délégation salariale à l’issue de la réunion, sans attendre la remise ultérieure du compte-rendu.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

3.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Cet avenant de révision prend effet à compter du 01/03/2022 pour une durée indéterminée.

3.2 Dépôt et publicité

Le présent avenant est signé par voie électronique.

Il sera déposé par ARTE G.E.I.E. auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) du Bas-Rhin, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée.

Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera mise en ligne sur l’intranet d’ARTE G.E.I.E. ainsi que dans la BDESE accessible à l’ensemble des instances représentatives du personnel

Fait à Strasbourg le 21 janvier 2022,

en 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire valant notification.

Pour ARTE G.E.I.E Pour les organisations syndicales
La représentante légale : Les délégués syndicaux et les

mandataires à la délégation syndicale:

SNME-CFDT

UNSA-SRCTA

SNJ

DJV

VER.DI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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