Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez MARINE COMMUNICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARINE COMMUNICATION et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014202
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : MARINE COMMUNICATION
Etablissement : 38289647000046 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

Entre

La société MARINE COMMUNICATION, dont le siège social est situé 68 Rue du lapin blanc 59640 DUNKERQUE, représentée par M XXXX en sa qualité de Président,

d’une part

et

L’ensemble du personnel de la société,

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet, au sein de la société MARINE COMMUNICATION, de permettre aux salariés d’épargner des congés en temps qui assurent ultérieurement un revenu lors de la prise de congés légaux non rémunérés ou éventuellement des congés de fin de carrière, ou un complément de rémunération.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l’accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société MARINE COMMUNICATION, sous contrat à durée indéterminée. Tous les salariés peuvent ouvrir un compte épargne-temps à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle ils cumulent un an d’ancienneté, dans la société, acquise dans le cadre de leur contrat de travail en cours.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte. Un imprimé spécifique sera mis à disposition des salariés pour affecter, au CET, les temps choisis par rubrique ; cet imprimé sera signé par le salarié et remis au service du personnel.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque compte peut être alimenté :

  • Par le report des congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an (soit la 5ème semaine).

  • Par le repos compensateur de remplacement : le salarié peut affecter le repos compensateur de remplacement se substituant au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 38ème heure ainsi que les majorations y afférentes.

  • Par les heures de bonification : le salarié peut affecter les heures de bonification acquises au titre de la majoration des heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 38ème heure.

  • L’abondement de l’employeur

La durée minimale épargnable est une demi-journée valorisée sur la base d’1/10 de la durée hebdomadaire effective de travail en vigueur dans la société (soit 3.8h).

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des accords d’entreprise qui pourraient intervenir postérieurement à la mise en place du présent accord.

ARTICLE 5 : ABONDEMENT

L’employeur abondera de 3% l’an le temps épargné.

Le calcul se fera une fois par an et tiendra compte des soldes mensuels.

ARTICLE 6 : GESTION DU COMPTE

6 .1 Modalités de valorisation

L’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du présent accord affecté au compte sera valorisé en temps.

La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé. Lors de la prise d’un congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ. Il en sera de même en cas d’utilisation du CET pour compléter sa rémunération dans la limite des droits qu’il a acquis, sans limitation.

6.2 Tenue du compte

Le CET sera géré par la Direction de l’entreprise. Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque début d’année.

6.3 Procédure d’alimentation du compte

Toute alimentation du CET fera l’objet d’une demande écrite auprès du service du personnel à l’aide de l’imprimé spécifique.

6.4 Garantie des éléments en compte

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail.

ARTICLE 7 : UTILISATION DU COMPTE

Le CET peut être utilisé par le salarié soit pour indemniser en tout ou partie un congé tel que défini ci-après, soit pour compléter, dans certains cas, sa rémunération.

6.1 Indemnisation partielle ou totale d’un congé

L’épargne constituée peut indemniser en tout ou partie :

  • un congé sans solde ;

  • financement de la cessation anticipée d’activité (totale ou partielle) pour les plus de 50 ans ;

  • financement d’un congé pour motifs familiaux (congé parental d’éducation, adoption, parent en fin de vie, enfant malade…) ;

  • un passage à temps partiel.

Les conditions de prise de ces congés ou du passage à temps partiel se font dans le cadre des dispositions légales qui les instituent.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Elle est par ailleurs soumise, lors de son versement dans les mêmes conditions qu’une rémunération ; cotisations sociales, CSG et CRDS.

Enfin, elle relève du régime fiscal de droit commun.

Lors de la prise du congé, l’épargne accumulée dans le CET et exprimée en jours standard temps plein est transposée au rythme de travail du salarié au moment du départ en congé.

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Une seule absence supérieure à deux mois, au titre du CET, est autorisée au cours de 12 mois consécutifs.

La durée minimale de l’absence est d’une semaine ; tout le temps épargné peut être utilisé ou non ; l’absence ne peut être partielle ; elle peut être accolée à un autre congé.

6.2 Complément de rémunération

Le salarié peut utiliser le CET au titre d’un complément de rémunération. Le complément souhaité ne sera pas limité aux droits acquis dans l’année.

Toutefois, le salarié ne pourra être autorisé à demander un complément de rémunération calculé sur la 5ème semaine de congés payés conformément à l’article L.3151-3 du Code du travail.

La demande de complément doit être sollicitée par écrit auprès du service du personnel avec un délai de prévenance d’un mois avant la date souhaitée pour le versement. Ce délai peut toutefois être réduit en accord avec la hiérarchie.

Le complément est par ailleurs soumis, lors de son versement dans les mêmes conditions qu’une rémunération ; cotisations sociales, CSG et CRDS.

Enfin, il relève du régime fiscal de droit commun.

ARTICLE 8 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

La situation du salarié en congé CET est identique à celle d’une période d’activité.

Il perçoit mensuellement sa rémunération calculée selon les règles en vigueur à la date du congé et continu d’acquérir des congés payés.

La protection sociale demeure la même tant au titre de la sécurité sociale, de la retraite, de la prévoyance et de la mutuelle.

A son retour, il retrouve l’affectation qu’il avait avant son départ.

ARTICLE 9 : CESSATION DU COMPTE

9 .1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération.

9.2 Liquidation des droits

Le CET peut être liquidé, à tout moment Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis antérieurement à sa demande.

Toutefois, la partie des droits correspondant à la cinquième semaine de congés, sera automatiquement prise sous la forme d’un congé, en une ou plusieurs fois, après accord de la Direction.

9.3 En cas de dépassement de la valeur garantie par l’AGS

Le compte est automatiquement liquidé.

Le salarié ne pourra ouvrir un nouveau compte, qu’après un délai de préavis de six mois.

ARTICLE 10 : APPLICATION DE L’ACCORD

10 .1 Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

10.2 Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties selon les dispositions légales en vigueur.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 11 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dunkerque.

Fait en deux exemplaires originaux, Dunkerque, le 1er octobre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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