Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CEIDF - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEIDF - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520023439
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Etablissement : 38290094200014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France, dont le siège social est situé 19 Rue du Louvre - 75001 PARIS,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération générale du travail (CGT)

Syndicat national de l’encadrement - Confédération générale des cadres (SNE CGC)

Solidaires, unitaires et démocratiques - Solidaires (SUD)

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord :


PREAMBULE

Le compte épargne temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne individuelle et volontaire, destinée à indemniser tout ou partie des périodes d’inactivité en cours ou en fin de carrière, de permettre aux salariés de bénéficier d’une cessation progressive ou anticipée d’activité ou de bénéficier d’un complément de rémunération différé.

C’est dans ces conditions que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation dont l’objectif partagé est de mettre en place un CET au sein de la CEIDF.

Dans le cadre desdites négociations, les parties au présent accord ont partagé leurs points de vue quant aux objectifs du compte épargne temps.

Au terme de ces échanges, il a été convenu que le CET devait permettre :

  • de donner plus de souplesse au salarié dans la gestion de son temps de travail et de ses temps de repos ;

  • aux salariés, qui le souhaitent, de se constituer un complément de rémunération différée ;

  • aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • d’inclure une possibilité pour tout salarié intéressé d’envisager le compte épargne temps comme un dispositif de congé de fin de carrière.

La négociation qui a été menée s’inscrit dans le cadre plus global d’une politique volontariste de la CEIDF ayant pour objectif d’améliorer la qualité de vie au travail.

C’est dans ce contexte qu’il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1ER : SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié de la CEIDF bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, entré dans l’entreprise ou dans le groupe BPCE depuis 12 mois consécutifs minimum peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.

Le CET a un caractère facultatif.

L’ouverture du CET s’opère lors de la première affectation d’éléments à ce CET par le salarié.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU CET

Le CET institué par le présent accord peut être alimenté, à l’initiative du salarié, soit en jours de repos, soit en numéraire dans les conditions ci-dessous définies.

Article 2.1 : Alimentation en jours de repos

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par l’épargne de jours de congés payés dans la limite de 7 jours ouvrés par an. Par exception, les salariés de 55 ans et plus pourront alimenter le CET de 3 jours supplémentaires, portant à 10 jours ouvrés au total par an.

L’épargne ne peut se faire que sur des jours réellement acquis.

Le salarié souhaitant épargner des droits à repos dans le CET doit impérativement procéder à une épargne par jour complet de travail.

L’alimentation se fera en date de valeur du 31 décembre. En pratique, elle sera calculée en janvier de l’année suivante, en fonction des éventuelles absences du mois de décembre.

Article 2.2 : Alimentation en numéraire

Les salariés âgés de 55 ans et plus au jour de la décision d’affectation de leurs droits dans le CET, souhaitant financer une cessation anticipée d’activité, pourront décider d’affecter au CET à la fois un maximum de 75% de la part variable qui leur est due, et 75% du montant de leur 13ème mois (sous déduction des éventuels acomptes).

Le salarié devra se positionner au plus tard le mois précédent le paiement de ces primes. Ces montants seront transformés en jours.

ARTICLE 3 : VALORISATION DES DROITS INSCRITS DANS LE CET

Article 3.1 : Alimentation en temps

Les droits inscrits au crédit du CET du salarié sont exprimés en jours ouvrés.

Article 3.2 : Alimentation en numéraire

Les droits inscrits par le salarié de la CEIDF au compte épargne temps en valeur monétaire sont convertis en jours ouvrés pour y être stockés.

Les montants versés en numéraire sont donc transformés en jours par une division du montant placé par le taux du salaire journalier du salarié en vigueur au jour du placement.

Le taux du salaire journalier est égal à la somme du salaire brut mensuel de base temps plein et les éventuels avantages individuels acquis mensualisés mentionnés sur le bulletin de paie du mois précédant le placement dans le CET divisés par 21,67, pour un temps complet.

La formule de calcul de conversion des droits en numéraire en jours est donc la suivante :

Nombre de jours = Epargne en numéraire x 21,67

Salaire de base brut mensuel temps plein + avantages individuels acquis

ARTICLE 4 : PLAFOND DES DROITS CONSTITUES DANS LE CET

Article 4.1 : Dispositions générales

Le nombre de jours pouvant être portés au compte épargne temps de chaque salarié de la CEIDF ne peut dépasser :

  • la limite maximale de 100 jours.

Et

  • la limite du plafond de la garantie de l’AGS (régime de garantie des salaires) soit, à la date de la signature de l’accord, 82 272 € pour l’année 2020.

Dans l’hypothèse où l’épargne constituée par le salarié dépasserait ce plafond, les droits excédentaires seront automatiquement liquidés par le versement au profit du salarié d’une indemnité correspondant à la valeur monétaire de ses droits.

Dès lors que ce plafond de 100 jours est atteint, le salarié ne peut plus momentanément alimenter son CET avant de l’avoir partiellement utilisé et réduit en deçà de ce plafond.

Article 4.2 : Dérogations

Pour les salariés de 55 ans et plus souhaitant utiliser les droits constitués dans le CET en vue d’une anticipation de leur départ à la retraite, le nombre de jours pouvant être portés au CET ne peut dépasser :

  • la limite maximale de 200 jours.

Et

  • la limite du plafond de la garantie de l’AGS (régime de garantie des salaires) soit, à la date de la signature de l’accord, 82 272 € pour l’année 2020.

Dans l’hypothèse où l’épargne constituée par le salarié dépasserait ce plafond, les droits excédentaires seront automatiquement liquidés par le versement au profit du salarié d’une indemnité correspondant à la valeur monétaire de ses droits.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET

Article 5.1 : Utilisation du CET en temps

Le CET peut être utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie et en une seule fois au moment de la prise de l’un des congés suivants :

  • Congé parental d’éducation à temps complet ;

  • Congé de soutien familial (handicap, perte d’autonomie, trois mois renouvelable) ;

  • Congé de présence parentale (enfant malade ou accidenté impliquant des soins contraignants ; durée maximale de 14 mois sur une période de trois ans) ;

  • Congé de solidarité familiale (ascendant, descendant en fin de vie, durée du congé de trois mois maximum) ;

  • Congé de solidarité internationale (6 mois maximum) ;

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise à temps complet (2 ans d’ancienneté minimum, durée du congé : 1 an maximum) ;

  • Congé pour convenance personnelle (cf. article 64 du statut des Caisses d’Epargne ; durée du congé comprise entre 1 an et 2 ans) ;

  • Congé sabbatique (durée du congé comprise entre 6 et 11 mois) ;

  • Congé personnel de formation (durée du congé : 1 an maximum, ancienneté requise : 2 ans) ;

  • Congé sans solde d’au moins 1 mois.

Le congé ne peut être pris que par jours entiers et pour une durée minimale de 15 jours

Tout salarié qui souhaite bénéficier d’un congé au titre du CET en fait la demande par écrit ou par mail simultanément à sa hiérarchie et à la DRH :

  • Dans un délai de 3 mois au moins avant la date du congé souhaité lorsque la durée de celui-ci représente au moins un mois d’absence.

  • Dans un délai de deux mois au moins avant la date du congé souhaité lorsque la durée de celui-ci est inférieure à un mois et supérieur à 15 jours.

La DRH dispose d’un mois pour donner sa réponse à réception de la demande.

Dans le cas particulier d’un congé pour soin d’un proche gravement malade (conjoint, marié ou pacsé, ascendant ou descendant direct, personne sous tutelle) et au-delà des 10 jours conventionnels, le salarié qui souhaite prendre des droits inscrits au CET pour faire face à cet évènement doit en aviser sa DRH dès que possible en joignant les justificatifs médicaux.

Sauf accord exprès de l’entreprise, les congés pris en application du présent accord ne peuvent être ni interrompus ni suspendus.

Pour un temps partiel, la pondération des CP épargnés est réalisée au moment du placement sur le CET (ex : un salarié à 50% place 3 jours, son CET ne sera alimenté que de 1,5 jour), l’utilisation est donc d’un pour un quel que soit le temps de travail du salarié au moment de la prise.

Article 5.2 : Utilisation du CET en numéraire

Le salarié de la CEIDF pourra demander de débloquer tout ou partie des droits inscrits dans le CET et à percevoir une indemnité compensatrice en une seule fois dans les cas de déblocages anticipés prévus par la Loi :

  • Mariage ou PACS du salarié ;

  • Naissance d’un enfant ;

  • Divorce, séparation, dissolution d’un PACS ;

  • Invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié ;

  • Invalidité du conjoint (mariage ou PACS) ou d’un de ses enfants (invalidité 2ème ou 3ème catégorie) ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • Surendettement du salarié ;

  • Rachat de trimestres pour la retraite

Dans le cas où le salarié liquiderait l’intégralité de ses droits inscrits dans le CET, la réouverture ultérieure du CET ne sera possible qu’au terme d’une période de 12 mois qui court à compter de la date de liquidation du CET.

Les droits stockés en jours seront transformés en numéraire par une multiplication du nombre de jours par le taux du salaire journalier temps plein du salarié en vigueur le mois précédent le paiement.

Le taux du salaire journalier est égal à la somme du salaire brut mensuel de base temps complet plus les éventuels avantages individuels acquis mensualisés mentionnés sur le bulletin de paie du mois précédant le paiement, divisés par 21,67.

La formule de calcul de conversion des droits en numéraire est donc la suivante :

Epargne en numéraire = Nombre de jours x taux journalier

Taux journalier = (Salaire de base brut mensuel temps plein + AIA)

21,67

Article 5.3 : Utilisation du CET dans le cadre d’une anticipation du départ à la retraite

Sous réserve de l’application d’un préavis de 6 mois (sauf accord des parties quant à une durée inférieure), le salarié de la CEIDF qui souhaite opter pour un départ progressif ou anticipé à la retraite, peut demander à bénéficier d’une cessation progressive d’activité ou d’un congé de fin de carrière en utilisant tout ou partie des droits constitués au sein du CET.

En tout état de cause, les droits épargnés pour financer un congé de fin de carrière devront être utilisés conformément à leur objet avant le départ effectif à la retraite du salarié.

La cessation progressive d’activité de congé de fin de carrière doit précéder immédiatement le départ à la retraite.

Dans ce cadre, la validité de la demande d’utilisation du CET est subordonnée à l’existence d’un engagement du salarié de quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite à l’issue de la liquidation de ses droits dans le CET.

Les droits acquis dans le CET doivent donc être utilisés en totalité soit de manière continue avant le départ volontaire à la retraite soit de manière échelonnée dans le cadre d’un départ progressif.

En cas de demande de cessation progressive d’activité, la prise des droits acquis devra s’opérer dans les six mois précédant le départ volontaire à la retraite et dans un cadre hebdomadaire impliquant une présence minimale de 3 jours par semaine, sauf accord spécifique entre la CEIDF et le salarié.

Les modalités de prise de ces jours seront formalisées par un écrit entre la Direction des Ressources Humaines et le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif six mois avant leur mise en œuvre.

A ce titre, la durée du congé de fin de carrière, dans le cadre d’une cessation progressive d’activité, donnera lieu à une notification au salarié de l’accord de la Direction et des conditions de mise en œuvre du congé (durée du congé, conditions d’organisation du temps de travail…).

ARTICLE 6 : STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Article 6.1 : Situation du salarié au regard des régimes de protection sociale

La rémunération versée pendant ce congé a la nature de salaire, et reste donc soumise au régime social et fiscal du salaire.

Le salarié conserve ses droits et garanties collectives (prévoyance, mutuelle, etc.).

Article 6.2 : Droits à congés payés et JRTT

Les congés pris et financés dans le cadre du CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

A ce titre, ces périodes ne donnent pas droit à l’acquisition de congés payés, de JRTT ou de tickets restaurant calculés en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Article 6.3 : Situation du salarié au regard de l’ancienneté

Les périodes de congés prises en application du présent accord sont intégralement prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Le salarié en congé reste présent à l’effectif et demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

ARTICLE 7 : LIQUIDATION DU CET

Article 7.1 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, pour quel que motif que ce soit (licenciement, démission, rupture conventionnelle…), le CET ouvert au nom du salarié sera automatiquement clôturé et fera l’objet d’une liquidation des droits au moment de l’établissement du solde de tout compte.

Le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant au montant épargné ou pourra faire le choix d’un transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à la formule de conversion des droits prévue à l’article 5.2 du présent accord.

Article 7.2 : Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront attribués aux ayant droits du salarié décédé et seront réglés avec le solde de tout compte.

Article 7.3 : Mobilité groupe

En cas de mobilité au sein du groupe BPCE, les droits acquis par le salarié de la CEIDF dans le CET font l’objet :

  • soit du versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux droits épargnés,

  • soit d’un transfert dans le CET de l’entité d’accueil, sous réserve de l’existence d’un accord relatif au CET au sein de ladite entité,

  • soit de leur consignation auprès de la Caisse des Dépôts.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir après une durée d’un an à compter de la signature du présent accord, afin de faire un bilan et d'échanger sur les éventuelles évolutions permettant de compléter l’accord actuel à intégrer sous forme d’avenant.

ARTICLE 9 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 9.1 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2020 pour une durée indéterminée.

Article 9.2 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision émanant soit de l’employeur soit de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré postérieurement.

Toute demande de révision devra donner lieu à notification à chacune des parties signataires par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge accompagnée d’un projet de rédaction d’un avenant portant sur les points dont il est souhaité la révision.

La première réunion de négociation de révision du présent accord devra intervenir dans le délai maximum de 90 jours à compter de la notification de la demande.

A défaut d’accord au terme de la négociation de révision, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer sans changement.

En cas de modification de la réglementation en vigueur telle qu’elle résulte des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail susceptible de modifier l’économie du présent accord, des discussions devront s’engager dans un délai maximum de 30 jours suivant l’entrée en vigueur des dispositions issues de la nouvelle réglementation.

Cette négociation aura pour objet d’apprécier le contenu des modifications devant être apportées au présent accord ou la nécessité de le dénoncer.

Article 9.3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation et les négociations qui suivront s’opéreront dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

En l’absence d’accord de substitution, les droits inscrits au compte épargne temps par les salariés de la CEIDF devront donner lieu soit à une utilisation effective dans les conditions prévues par le présent accord, soit à défaut à une liquidation qui devra intervenir au plus tard au dernier jour du délai de survie.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la CEIDF.

ARTICLE 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera mis en ligne sur le site internet de la CEIDF dans l’espace dédié aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt, par la Direction, sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 25/06/2020

En 10 exemplaires originaux.

Pour la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France

Pour les organisations syndicales représentatives

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Confédération générale du travail (CGT)
Syndicat national de l’encadrement-Confédération générale des cadres (SNE CGC)
Solidaires, unitaires et démocratiques-Solidaires (SUD)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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