Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez SUPERGROUP

Cet accord signé entre la direction de SUPERGROUP et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09119001998
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SUPERGROUP
Etablissement : 38306954900194

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail (2019-10-04) Un accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2020-03-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

VAACCORD collectif d’ETABLISSEMENT relatif a l’amenagement et a l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SUPERGROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 340 729,60 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 383 069 459, dont le siège social est sis Immeuble BRISTOL, 27 Avenue des Murs du Parc 94300 VINCENNES, prise en son établissement de LISSES sis ZAC de la remise CS 40766 Rue Thomas Edison Lisses 91 029 EVRY Cedex représenté par Madame …………… en qualité de Directrice Ressources Humaines

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CSN-CFE-CGC, représentée par ………………., en sa qualité de Déléguée Syndicale d’établissement ;

L’organisation syndicale SNI2A CFE-CGC, représentée par Madame ……………, en sa qualité de Déléguée Syndicale d’établissement ;

ET :

Membres Titulaires du CSE : …………………………………………….

D’autre part.

SOMMAIRE

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Principes Généraux 4

Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif 4

Article 2.2 Temps de déplacement (a priori non nécessaire car l’accord ne concerne pas les itinérants) 4

Article 2.3 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne 5

Article 2.4 : Repos quotidien 5

Article 2.5 : Heures supplémentaires 5

Article 2.5.1 Salariés de la Logistique et du service Transport 5

Article 2.5.2 Salariés du service Administratif 6

Article 2.5.3 Principes communs 6

Article 3 Modalités d’organisation du travail 7

Article 3.1 : Principes généraux 7

Article 3.2 : Travail de nuit 7

Article 3.2.1 Définition de la période de nuit 7

Article 3.2.2 Définition du statut du travailleur de nuit 8

Article 3.2.3 Contreparties accordées au travailleur de nuit 8

Article 3.2.4 Egalité professionnelle 8

Article 3.2.5 Formation professionnelle 8

Article 3.2.6 Temps de pause 9

Article 3.2.7 Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec

l’exercice des responsabilités familiales et sociales………………………….9

Article 4 Dispositions finales 9

Article 4.1 : Durée - Entrée en vigueur 9

Article 4.2 : Révision 10

Article 4.3 : Dénonciation de l’accord 10

Article 4.4 : Dépôt - Publicité 10

PREAMBULE

Il est rappelé que la société SUPERGROUP est née de la fusion-absorption opérée entre les sociétés SUPERGROUP distribution, BISCOVAL, LESTIENNE, CHENEL-TRESCH et CDC en date du 1er janvier 2003.

Ces sociétés sont devenues des établissements de la société SUPERGROUP.

Dans le cadre de la négociation d’adaptation prévue par les dispositions légales concernant le statut collectif, il a été décidé, s’agissant de la durée et l’organisation du temps de travail, par accord collectif conclu en date du 28 mai 2003, de maintenir au sein de chaque établissement, les accords d’établissement en vigueur.

Au sein de l’établissement de LISSES un accord collectif en date du 29 juin 1999 fixait le cadre de l’organisation du travail

Les parties au présent accord ont désormais décidé d’adapter les dispositions relatives à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail aux évolutions organisationnelles de l’établissement de LISSES.

Elles ont négocié sur le thème de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail afin d’adapter les règles en vigueur à l’activité et aux contraintes du métier.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord collectif qui se substitue aux dispositions de l’accord d’établissement du 29 juin 1999, et de de celui du 20 septembre 2013.

Ce nouvel accord annule et remplace également toutes pratiques, usages et engagements unilatéraux de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet.

Il est par contre rappelé que les salariés itinérants et cadres restent soumis aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 27 Juillet 2017.

Compte tenu de la finalité particulière du présent accord, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés dudit établissement.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés non cadres et non itinérants, rattachés à l’établissement de LISSES de la Société SUPERGROUP.

Article 2. Principes Généraux

Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi et notamment, le temps de pause-déjeuner (coupure repas) n’est pas rémunéré et ne constitue donc pas un temps de travail effectif.

Les temps de pause dont sont susceptibles de bénéficier les salariés de certains services dans la limite de 10 minutes par jour sont rémunérés, mais ne constituent pas du temps de travail effectif.

Il est par ailleurs convenu que les opérateurs logistiques qui seraient contraints pour des raisons de service d’assurer un temps de travail effectif quotidien supérieur à 8h, bénéficieront d’un temps de pause supplémentaire de 10 minutes rémunérées mais ne constituant pas du temps de travail effectif.

Article 2.2 : Durées maximales hebdomadaire et quotidienne

Conformément aux articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut dépasser, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’établissement, la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.

Conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 2.4 : Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives.

Ce repos peut être réduit de 2 heures dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires et notamment en cas d’urgence, pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de services, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, ou par des périodes d’interventions fractionnées.

Article 2.5 : Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures de temps de travail effectif, sur demande expresse de l’employeur.

Ainsi, il n’y a pas de décompte d’heures supplémentaires à la journée.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par salarié.

Article 2.5.1 Salariés de la Logistique et du service Transport

Pour les salariés de ces services, les heures supplémentaires donneront lieu :

  • Dans la limite de 15 heures supplémentaires au cours du mois à un paiement avec majoration au taux visé à l’article 2.5 ;

  • A compter de la 16éme heure supplémentaire, à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte du taux visé à l’article 2.5. Ce repos compensateur doit être pris sur la période annuelle du 1er mars au 28 février (voire 29 février) de chaque année à compter du moment où un droit à repos compensateur équivalent à une durée journalière de référence a été acquis.

Les heures supplémentaires non récupérées en repos au 29 février de chaque année, seront rémunérées au taux prévu à l’article 2.5.

Article 2.5.2 Salariés du service administratif

Pour les salariés du service administratif les heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement équivalent dont la durée tiendra compte du taux prévu à l’article 2.5.

Ce repos pourra être pris dans la période d’activité (1er Mars/28 ou 29 Février) à compter du moment où un droit à repos compensateur équivalent à une durée journalière de référence a été acquis.

Ces jours de repos doivent être obligatoirement pris avec l’accord de l’employeur.

Les heures supplémentaires non récupérées en repos au 28 février (voire 29 février) de chaque année, seront rémunérées au taux prévu à l’article 2.5.

Article 2.5.3 Principes communs

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée (7 heures).

Le salarié devra solliciter auprès de sa hiérarchie, au moins 7 jours ouvrés à l’avance la prise du repos compensateur en faisant une demande écrite ou par mail.

L’employeur devra répondre dans les 3 jours ouvrés, ces dates peuvent être reportées par l’employeur pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Les heures supplémentaires converties en repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.6 : Repos hebdomadaire

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives, sauf hypothèses légales de suspension du repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3 Modalités d’organisation du travail

Article 3.1 : Principes généraux

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures de travail effectif dans le cadre de la semaine et ce pour l’ensemble des salariés de l’établissement, dans le cadre des horaires collectifs dument affichés.

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est précisé que les horaires de travail sont en principe répartis sur les 5 jours ouvrables de la semaine.

Toutefois, une répartition du travail sur les 6 jours ouvrables ne peut être en soi exclue, compte tenu du volume et du rythme d’activité.

Les salariés seront informés de la possibilité de travailler le samedi avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie dans les conditions prévues à l’article 2.5 du présent accord.

Article 3.2 : Travail de nuit

Il est indispensable pour l’établissement d’assurer un travail de nuit compte-tenu notamment de l’obligation pour l’établissement de respecter les délais de livraison imposés par sa clientèle qui ne peut être livrée en retard sous peine de perdre tout intérêt pour le client final.

Il est donc indispensable d’assurer la préparation des tournées de distribution en amont afin d’organiser le transport des marchandises à destination dans les délais requis

En conséquence les salariés des services logistiques et transport pourront assurer un travail de nuit.

Article 3.2.1 Définition de la période de travail de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures.

Article 3.2.2 Définition du statut de travailleur de nuit

En application des dispositions de l’article L.3122-5 du Code du Travail, le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail au cours de la plage de nuit entre 21 h et 6 h, ou au moins 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 3.2.3 Contreparties accordées au travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • Une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit

  • Deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit

  • Trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit

  • Quatre journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit

La date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie.

Ce repos devra être pris entre le 1er Mars et le 28 (voire le 29 Février). Ce repos n’est pas fractionnable.

Article 3.2.4 Egalité professionnelle

Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :

− pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

− pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

− pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 3.2.5 Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences.

Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.

La direction prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

La direction veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

Article 3.2.6 Temps de pause

Un temps de pause d’une durée de 30 minutes consécutives, non rémunéré et non fractionnable, sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Les travailleurs de nuit bénéficieront en outre d’un temps de pause de 10 minutes rémunérées mais non assimilées à du temps de travail effectif.

Article 3.2.7 Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales

Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.

Une attention particulière sera apportée par l’employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats représentatifs du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. A cet égard, la direction s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la direction prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

Dans l’objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

Article 4 Dispositions finales

Article 4.1 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019

Article 4.2 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

À l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 4.3 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 4.4 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Lisses le 14 février 2019 (en 6 exemplaires)

Pour SUPERGROUP Pour l’Organisation Syndicale CSN-CFE-CGC

Pour la Direction ……………………..

……………….

Pour l’Organisation Syndicale SNI2A CFE-CGC ……………………..

Pour Membre titulaires CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com