Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Durée et à l'Aménagement du Temps de Travail des Salariés Intervenant au Sein du Laboratoire Physico-Chimie (LPC)" chez CECOPAR

Cet accord signé entre la direction de CECOPAR et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007983
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CECOPAR
Etablissement : 38311196000043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord sur la Durée, l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail concernant les 40 salariés de CECOPAR (2021-01-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

ACCORD RELATIF À LA DUREE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES INTERVENANTS AU SEIN DU LABORATOIRE PHYSICO-CHIMIE (LPC) DE LA SOCIETE CECOPAR

ENTRE :

CECOPAR, SAS, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 383 111 960, dont le siège social est sis 57, boulevard Jules Verger à Dinard (35800), représentée par Monsieur XXXXXX, Responsable Ressources Humaines et Relations Sociales, dûment mandaté par la société CFPR, Présidente,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • Madame XXXXXX;

  • Monsieur XXXXXX.

Ci-après dénommé « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Chapitre unique – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

1. Définition 4

2. Champ d’application 4

3. Durée du travail 4

a) Temps de travail 4

b) Règles d’acquisition et de prise des JRTT 5

4. Organisation du temps de travail en équipes chevauchantes 6

a) Principe 6

b) Rotation et changement d’équipe 7

c) Prime d’équipe du samedi 7

d) Repos supplémentaires 8

5. Changement temporaire de l’organisation du temps de travail 8

6. Temps de pause 8

7. Temps d’habillage et de déshabillage 9

Dispositions finales 9

1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 9

3. Interprétation de l’accord 9

4. Révision de l’accord 9

5. Dénonciation de l’accord 9

6. Dépôt et publicité de l’accord 10


PREAMBULE

Dans le cadre de l’opération de transfert de l’activité du Laboratoire Physico Chimie (LPC) de la société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL au sein de la société CECOPAR, il est apparu la nécessité, compte-tenu de l’activité spécifique de ce service, de prévoir des modalités d’organisation du temps de travail propre à celui-ci.

En effet, ce service effectue des analyses pour le compte de ses clients, principalement les filiales du Groupe Roullier, dont l’activité est souvent continue, ce qui nécessite une couverture horaire plus large que les heures habituellement ouvrables. La capacité du LPC à savoir répondre aux besoins de ses clients est déterminante pour son développement.

Ainsi les Parties se sont accordées sur la nécessité de conserver et d’adapter l’accord qui était préalablement applicable à ce service dans le cadre de son transfert. Cet accord met en place des dispositions spécifiques qui permettent au LPC d’être réactif et disponible sur une large amplitude horaire, tout en préservant le repos des salariés.

En dehors des dispositions spécifiques et prévalentes ci-dessous, les salariés du LPC se voient appliquer dans les mêmes conditions les dispositions prévues pour les autres salariés de la société CECOPAR.

Chapitre unique – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Définition

Cet accord définit l’organisation du temps de travail par référence aux classifications conventionnelles telles qu’elles figurent dans l’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, texte attaché à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

À ce titre, sont définis les salariés :

  • de l’avenant 1 : Ouvriers, Employés et Techniciens dont le coefficient est l’un des suivants : 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 175 ; 190 ; 205 ;

  • de l’avenant 2 : Agents de Maitrise et Techniciens dont le coefficient est l’un des suivants : 225 ; 235 ; 250 ; 275 ; 300 ; 325 ; 360 ;

  • de l’avenant 3 : Ingénieurs et Cadres dont le coefficient est l’un des suivants : 350 ; 400 ; 460 ; 480 ; 510 ; 550 ; 660 ; 770 ; 880.

En cas de changement de Convention Collective applicable, ou de modification de la classification conventionnelle, les dispositions du présent titre continueraient de s’appliquer dès lors que les salariés pourraient toujours être catégorisés parmi l’un des statuts susvisés.

Champ d’application

Les dispositions suivantes définissent les modalités et dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés des avenants 1 et 2 présents au moment de la signature et aux futurs salariés en CDI, CDD, travaillant au sein du Laboratoire Physico Chimie (LPC) de la société CECOPAR. Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au sein du LPC sont également concernés par les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail présentes dans cet accord.

Les salariés de l’avenant 3 ne sont pas concernés par ces dispositions spécifiques.

Durée du travail

Temps de travail

Les salariés du LPC, employés à temps plein, ont une durée annuelle de travail de 1842 heures de travail effectif, correspondant à 40 heures en moyenne par semaine, incluant la journée de solidarité ainsi que des éventuels dépassements occasionnels de l’horaire dans la limite de 18 heures par an.

En contrepartie de son temps de travail, le salarié perçoit une rémunération lissée sur l’année, composée comme suit :

  • une rémunération moyenne déterminée selon une durée de travail de 35 heures par semaine ;

  • une rémunération correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures et mensualisée.

La différence entre les heures rémunérées et les heures réellement effectuées dans la limite de 1842 heures donne lieu à l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Ainsi, ces salariés bénéficient de 8 jours de JRTT par an (ou 16 demi-journées).

Une journée est forfaitairement retenue au titre de la journée de solidarité, ce qui amène le compteur de JRTT à 7 journées par an (ou 14 demi-journées).

Règles d’acquisition et de prise des JRTT

L’acquisition des jours de JRTT est progressive et est fonction du travail effectif et des périodes assimilées. En conséquence, en cas d’absence, d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, un prorata de ces jours sera effectué en proportion du nombre de semaines travaillées (arrondi à la demi-journée la plus proche). En cas de départ en cours d’année, les jours pris par anticipation donneront lieu à une retenue sur le solde de tout compte.

La prise de ces JRTT est définie en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié, pour moitié au choix du responsable hiérarchique, et pour l’autre moitié au choix du salarié. Ces jours doivent être posés au cours de la période de référence, en prenant en compte les contraintes d’organisation, de fonctionnement et/ou de saisonnalité du service ; la prise d’une journée de JRTT pourra être refusée par le responsable hiérarchique sur ce motif.

Les JRTT devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée. Ils devront être soldés au 31 janvier de chaque année, sans report possible. Toutefois, le salarié pourra affecter une partie de ces jours à son Compte Épargne Temps conformément aux conditions de ce dispositif.

Toute modification dans la fixation des jours ou demi-journées de JRTT pendant la période de référence nécessite un délai de prévenance de sept jours.

Les JRTT figurent sur les bulletins de paie des salariés et sont pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Organisation du temps de travail en équipes chevauchantes

Principe

Le travail des salariés du LPC visés par le présent accord peut être organisé en équipes chevauchantes, du lundi au samedi. Si l’activité ne le nécessite pas, les Responsables de Laboratoire ne sont pas concernés par ce mode d’organisation du temps de travail.

Cette organisation consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes de la journée et permet le chevauchement de ces équipes pendant une durée déterminée.

La composition nominative de chaque équipe et les horaires associés sont communiqués aux salariés au moins deux semaines civiles en avance et sont affichés sur le lieu de travail. La plage horaire maximale dans laquelle ces horaires d’équipes peuvent s’inscrire s’étend de 06h00 à 21h00.

Un registre reprenant ces éléments est également tenu constamment à jour et conservé au moins pendant un an. Ce registre est mis à disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.

En cas d’évolution des effectifs du service à la hausse, la Direction s’engage à ce que l’évolution des plannings se fasse avec un souci constant d’assurer un repos optimal des salariés.

Les jours fériés pourront exceptionnellement être travaillés.

Dans ce cas, le volontariat sera privilégié et les collaborateurs seront informés dans un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimums, sauf situation exceptionnelle. En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une prime d’un montant de 40 € bruts sera accordée.

Le travail d’un jour férié donnera lieu à l’application des mêmes compensations et majorations que les autres salariés de l’entreprise.

Rotation et changement d’équipe

Le responsable hiérarchique en charge de l’élaboration des plannings et de la composition des équipes veille au maximum à assurer une stabilité des affectations.

Tout changement d’équipe est notifié aux salariés lors de la communication de la composition nominative des équipes et des horaires correspondant (article 4-a §3).

À titre exceptionnel, pour remplacer un salarié absent et sous réserve que cette absence pénalise l’organisation du service, un changement d’affectation et d’horaire pourra être effectué sans appliquer le délai de prévenance de deux semaines civiles.

Dans ce cadre, une prime de remplacement, versée dans les mêmes conditions que la prime d’équipe du samedi prévue au c) du présent article, est ajoutée à cette dernière si :

  • le changement d’affectation et de d’horaire conduit le salarié à travailler un samedi non prévu initialement au planning ;

  • et si ce changement a lieu moins de trois jours ouvrés avant ledit samedi.

Le montant de cette prime est fixé à 40 € bruts.

Ces changements d’affectation et d’horaire ne pourront jamais conduire au non-respect des durées maximales et travail et minimales de repos.

Prime d’équipe du samedi

Afin de compenser la sujétion du travail en équipe le samedi, une prime d’équipe du samedi est créée.

Le montant de cette prime est fixé à 40 € bruts par collaborateur et par samedi travaillé.

Le versement de celle-ci est subordonné à :

  • la présence effective le samedi ;

  • et à l’organisation du travail en équipe chevauchante.

Repos supplémentaires

Des jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés qui effectuent au cours de l’année civile un certain nombre de semaines de travail au cours desquelles les jours de repos hebdomadaire ne sont pas consécutifs (par exemple : samedi-dimanche ou dimanche-lundi). Le nombre de jours de repos est forfaitairement défini comme suit, en fonction du nombre de semaines de travail au cours desquelles les jours de repos hebdomadaire ne sont pas consécutifs :

  • 1 jour de repos si le nombre de semaines concernées se situe entre 18 et 21 ;

  • 2 jours de repos si le nombre de semaines concernées se situe entre 22 à 25 ;

  • 3 jours de repos si le nombre de semaines concernées dépasse 25.

La prise de ces jours de repos est définie en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié, et, à défaut d’accord, au choix du responsable hiérarchique.

Ces jours, acquis à la fin de l’année civile concernée, doivent être posés au cours de l’année civile suivante.

Changement temporaire de l’organisation du temps de travail

En cas de sous-charge de travail ou pour nécessité de service, le travail par équipes chevauchantes peut être temporairement suspendu au profit d’une organisation « standard », similaire aux autres salariés de la société CECOPAR. Cette organisation, ainsi que les horaires applicables devront être notifiés individuellement par tout moyen aux salariés en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine civile.

Temps de pause

Quelle que soit la plage horaire travaillée, celle-ci doit contenir une pause de 45 minutes (pause de repas). Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

En raison des conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail, contraignant les salariés travaillant en équipe chevauchante à prendre une restauration sur le lieu de travail, une indemnité journalière de panier est mise en place au profit de ces derniers.

Cette prime de panier correspond à une indemnité journalière de 2,50 € bruts. L’indemnité de panier est perçue par le salarié concerné pour chaque journée travaillée en équipe chevauchante. Elle ne sera pas due en cas d’absence de l’intéressé, pour quelque cause que ce soit.

Temps d’habillage et de déshabillage

Les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel dans la limite de 20 minutes par jour.

Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du 1er mai 2021.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord sera suivi de la même façon que l’accord relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société CECOPAR.

Interprétation de l’accord

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les parties signataires se réuniront aux fins de régler ce différend, notamment via la conclusion d’un avenant de révision dit interprétatif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, en raison notamment des évolutions législatives légales et/ou réglementaires ou des éventuels ajustements qui seraient apparus nécessaires, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

L’accord révisé devra être conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions visées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions visées aux articles D.2231-6 et suivants du Code du travail. Ainsi, il sera :

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;

  • Transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Malo.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à Dinard, le 23/04/2021

En trois exemplaires originaux,

Pour la Société (parapher toutes les pages sauf celle-ci à signer)

Monsieur XXXXXX

Pour le CSE (parapher toutes les pages sauf celle-ci à signer)

Madame XXXXXX Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com