Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade" chez DYKA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DYKA SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06223009335
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : DYKA SAS
Etablissement : 38311511000082 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

ENTRE

La Société DYKA, dont le siège social est situé 25 Route de Brévillers 62140 SAINTE AUSTREBERTHE, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur des Opérations, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée La Direction / La société DYKA

D’UNE PART,

ET

L'Organisation Syndicale C.G.T.-FO, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Don de jours de repos : définitions et principes 3

Article 2.1 – Bénéficiaires des dons 3

Article 2.2 – Donateurs et jours de repos cessibles 4

Article 3 : Modalités de recueil des dons de jours de repos 4

Article 4 : Modalités d’utilisation du don de jours de repos 5

Article 5 : Communication et gestion du Fonds de Solidarité 6

Article 6 : Modalités de suivi 6

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

Article 8 : Clause de rendez-vous 7

Article 9 : Modalités de révision 7

Article 10 : Formalités de dépôt 7

Article 11 : Information des salariés 7

Préambule

La loi du 9 mai 2014, appelée aussi loi Mathys, permet le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. Ce dispositif a été élargi en 2018 au cas du salarié proche aidant. Ces deux lois ont mis en place un système d’entraide qui repose en même temps sur :

  • le volontariat des employés

  • et sur l’accord du chef d’entreprise sur le don des jours de repos entre salariés.

Il s’agit de donner aux salariés la possibilité de manifester leur solidarité envers leurs collègues de travail qui ont la lourde charge d’être parents d’un enfant gravement malade ou d’être un proche aidant.

Au sein de la société DYKA SAS, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité aller plus loin en élargissant à la situation d’un conjoint décédé impliquant une présence soutenue du/de la salarié.e. au côté de son/ ses enfant.s âgé.s de moins de 16 ans.

Cet accord s’inscrit également dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise dans laquelle s’engage la société DYKA SAS.

Les parties se sont attachées à définir un dispositif simple et lisible, en mesure de répondre aux souhaits et besoins des salariés.

Les parties signataires veilleront au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise DYKA SAS. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 : Don de jours de repos : définitions et principes

Article 2.1 – Bénéficiaires des dons

Les salarié.e.s donnent des jours de repos au bénéficie d’un.e collègue déterminé.e.

Le.a bénéficiaire du don est tout titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, dès lors qu’il.elle remplit les situations suivantes : Son enfant, âgé de moins de 20 ans, à charge au sens fiscal, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Décès de l’enfant à charge ;

  • Son/sa conjoint.e, son/sa concubin.e. est gravement malade et nécessite une présence soutenue et des soins contraignants;

  • Son/sa conjoint.e, son/sa concubin.e est décédé.e impliquant de devoir prendre en charge seul le.s enfant.s à charge de moins de 16 ans.

Le bénéficiaire doit avoir épuisé ses différents soldes de congés et repos, y compris les congés familiaux avant de formuler une demande de don de jours.

La période d’absence du bénéficiaire est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés au calcul de son ancienneté si bien qu’il conserve tous les droits acquis avant le début de l’absence. Il ne souffre d’aucune diminution de ses droits à retraite.

Article 2.2 – Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année.

Le.a salarié.e doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos disponibles pouvant faire l’objet d’un don. Le.a salarié.e ne peut donner des jours non encore acquis, (par anticipation) ou à disposition de l’employeur.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Afin de préserver le repos des salariés, les parties conviennent que seuls certains jours peuvent faire l’objet d’un don.

Les jours cessibles sont :

  • les jours de RTT hors jours employeur

  • les jours de congés annuels correspondant à la 5ème semaine de congés payés,

  • les congés ancienneté

  • les congés supplémentaires,

  • Les jours cumulés sur le CET

Le donateur perd seulement le bénéfice du repos à l’exclusion de tout autre élément de sa rémunération.

Article 2.3 – Don et bénéfice du don soumis à l’accord de l’employeur

Le don de jours implique l’accord de l’employeur

Ce dernier est en droit de refuser le don proposé par le.a salarié.e. pour des raisons :

  • tenant notamment aux conditions de santé et sécurité du donateur sur son poste de travail.

  • tenant à la nécessité de conserver le.a salarié.e bénéficiaire sur son poste de travail.

L’employeur devra motiver son refus dans les deux cas et le soumettre à la commission.

L’employeur qui donne son accord à la mise en place du don de jours de repos doit préciser dans l’écrit de demande les modalités de prise de ces jours de congés : limite dans la durée, prise fractionnée ou continue de ces jours.

Article 3 : Modalités de recueil des dons de jours de repos

Un Fonds de Solidarité est créé pour recueillir les dons. Ce fonds est unique et commun à l’ensemble de l’Entreprise.

Le Fonds de Solidarité est alimenté par des dons effectués en jours. Les dons de jours de repos au titre du forfait jours, ou au titre des congés payés légaux ou RTT et conventionnels peuvent se faire par journée complète.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos durant la période de recueil lancée par la Direction. Pour formaliser leur don, ils utiliseront un formulaire spécifique remis directement à la Direction des Ressources Humaines. Les jours sont considérés comme consommés à la date du don.

Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

Article 4 : Modalités d’utilisation du don de jours de repos

Le.a salarié.e fait une demande d’absence pour une des causes vues ci-avant en 2.1. auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans la mesure du possible, avec un délai de prévenance d’une semaine minimum avant la prise des jours.

Cette demande doit être accompagnée:

  • Soit d’un certificat du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint malade au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat médical devra également mentionner la durée indicative du traitement.

  • Soit d’un avis de décès de l’enfant ou du/de la concubin.e ou conjoint.e.

A réception de la demande, la Direction des Ressources Humaines organise le processus de la prise de jours.

La prise des jours d’absence se fait par jour entier dans la limite :

  • de 40 jours par an pour des soins nécessitant une présence soutenue

  • Et

  • Dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité et attribué au/à la salarié.e nommément désignée comme bénéficiaire.

Sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le.a conjoint.e ou concubin.e au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec la Direction des Ressources Humaines qui informe la hiérarchie du/de la salarié.e concerné.e.

Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant les motifs d’absence vu en 2.1.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Article 5 : Communication et gestion du Fonds de Solidarité

Consécutivement à la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (mailing, affichage, etc.).

Article 6 : Modalités de suivi

Une Commission de suivi est créée. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et de 2 représentants de la direction. Elle se réunit une fois par an afin de réaliser un bilan annuel, notamment sur les stocks, le flux de jours du Fonds de Solidarité, le nombre de demandes...

Dès qu’une demande est formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines, la Commission de décision sera réunie. L’objectif de cette commission est :

  • d’analyser la demande assortie des justificatifs nécessaires,

  • de formuler la réponse et la motiver en cas de refus,

  • de demander des compléments d’information,

  • d’arbitrer en cas de pluralité de demandes excédant les réserves du fonds.

Les parties conviennent que les réunions de la Commission de décision peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visio-conférence.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée Indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature de l’accord.

Dans l’hypothèse d’un terme définitif du dispositif de don de jours et d’un solde positif du Fonds de Solidarité, les parties conviennent de définir les modalités d’utilisation de ce solde.

Article 8 : Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Article 9 : Modalités de révision

Le présent accord peut être révisé et modifié par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail. Les avenants sont soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 10 : Formalités de dépôt

L'accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives.

Cette formalité sera effectuée par la remise contre récépissé d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par voie de messagerie électronique.

Le présent accord sera déposé :

  • Par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Sur Mer. Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.

Article 11 : Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet ou le cas échéant sous l’intranet de l’entreprise

Fait à Austreberthe 4 exemplaires, le 30 mars 2023

Pour les Organisations syndicales: Pour la Société

Pour FO, Monsieur xxxxx xxxxx

Pour la CFDT, Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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