Accord d'entreprise "Un Accord Adaptation Convention d'Entreprise relative au Temps de Travail" chez SODIFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIFRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T03520006293
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SODIFRANCE
Etablissement : 38313910200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

Entre les sociétés suivantes composant l’UES SODIFRANCE :

  • SODIFRANCE SA, au capital de 5.850.000 € dont le siège est sis à SAINT-GREGOIRE

(35760) – Parc d'Activités "La Bretèche" – Avenue Saint Vincent ;

  • SODIFRANCE-ISIS SAS, au capital de 14 649 131 € dont le siège est sis à SAINT-GREGOIRE (35760) – Parc d'Activités "La Bretèche" – Avenue Saint Vincent venant aux droits de la société Netapsys Rhône-Alpes ;

  • SOFT-MAINT SAS, au capital de 304 898 € dont le siège est sis à NANTES (44000) – 11 rue Nina Simone ;

  • MIA-SOFTWARE SASU, au capital de 40.000 € dont le siège est sis à PARIS (75013 PARIS) – 7 rue Watt ;

  • ANTEO CONSULTING SASU, au capital de 1 024 000 €, dont le siège social est sis à PARIS (75013 PARIS) - 7 rue Watt

  • ANTEO E-BUSINESS SOLUTIONS SASU, au capital de 256 000 € dont le siège social est sis à SCHILTIGHEIM (67300), 11 rue de la Haye – Espace Européen de l’Entreprise ;

Ayant donné tout pouvoir à l’effet de conclure les présentes à la société SODIFRANCE SA, représentée par xxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • L’organisation syndicale CGT FSETUD représentée par xxxxxx en qualité de délégué(e) syndical(e).

  • L’organisation syndicale FIECI-SNEPSSI CFE CGC représentée par xxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale SICSTI-CFTC représentée par xxxxx en sa qualité de délégué syndical.

  • L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par xxxxxx en qualité de délégué syndical.

Préambule :

Compte tenu de sa mise en cause1, en raison de la fusion-absorption de la société NETAPSYS RHONE-ALPES par la société SODIFRANCE-ISIS SAS, intervenue, le 1er mai 2019, la convention d’entreprise relative au temps de travail et à ses aménagement conclue, le 23 janvier 2018, par la société NETAPSYS RHONE-ALPES expire définitivement, le 31 juillet 2020, autrement dit au terme du délai de survie de 15 mois (compris un préavis de 3 mois) prévu par le Code du travail.

Par exception, il est convenu ce qui suit, afin d’organiser la survie juridique des seules dispositions de l’article 5.8.11 de la convention d’entreprise qui instituent une prime visant à compenser l’abandon de jours de RTT dont bénéficiaient les ex-salariés des sociétés ALDEC, COHERIS et ALDHERIS, sociétés aux droits desquelles est venue la société NETAPSYS RHONE-ALPES et désormais la société SODIFRANCE-ISIS.

Article 1 : survie juridique des dispositions de l’article 5.8.11 de la convention d’entreprise relative au temps de travail et à ses aménagement conclue, le 23 janvier 2018

Les dispositions de l’article 5.8.11 de la convention d’entreprise relative au temps de travail et à ses aménagement conclue, le 2 janvier 2018 demeurent applicables uniquement aux ex-salariés des sociétés ALDEC, COHERIS et ALDHERIS aux droits desquelles est venue la société NETAPSYS RHONE-ALPES et désormais la société SODIFRANCE-ISIS SAS qui travaillent dans une société faisant partie de l’UES SODIFRANCE.

Pour mémoire les dispositions de l’article 5.8.11maintenues en vertu des présentes sont les suivantes :

Article 3 Durée d’application

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s'applique à compter du 10 juillet 2020.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 4 Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants des sociétés signataires. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Une réunion de négociation devra intervenir dans un délai maximal de 3 mois à compter de la publication de ces textes au Journal Officiel, afin d'adapter les dispositions impactées identifiées par les partenaires sociaux.

Article 5 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 7 janvier 2024), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative(s) dans le champ d'application du présent accord, qu'elle(s) soi(en)t signataire(s) ou adhérente(s) de cet accord, ainsi que la direction des sociétés composant l’UES SODIFRANCE ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative(s) dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction la direction des sociétés composant l’UES SODIFRANCE.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : "par courrier LRAR adressé aux autres parties mentionnant synthétiquement les raisons et la nature de la révision désirée.

Les parties se réuniront alors dans le délai maximal d’un mois à compter de la 1ère présentation de la LRAR précitée à la dernière partie avisée.

Article 7 Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Saint Grégoire, le 10 juillet 2020

Pour les Entreprises composant l’UES

xxxxxx, DRH

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES
L’organisation syndicale CGT SETUD représentée par xxxxxxx.

L’organisation syndicale SICSTI-CFTC représentée par xxxxxxx

L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par xxxxxxxx


  1. Mise en cause au sens de de l’article L.2261-14 du code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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