Accord d'entreprise "Avenant n°2 portant révision de l'accord d'harmonisation du 16 mars 2017" chez MFP - SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MFP - SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01321011017
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Etablissement : 38314361700710 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-29

Avenant portant révision de l’accord d’harmonisation du 16 mars 2017

Avenant n°2

(Modification du chapitre 3 relatif au Compte Epargne Temps)

Entre

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE,

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité,

Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°383 143 617,

Dont le siège social est situé au Castel Office, 7 quai de la Joliette, 13002 Marseille.

Représentée par , Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise », ou encore « la Mutuelle », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dûment mandatées suivantes :

CGT

Représentée par son mandataire dûment habilité,

FO

Représentée par son mandataire dûment habilité,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales » ou « les partenaires sociaux », d’autre part,

Dénommées ensemble « les Parties ».

Il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L. 2232-12 du Code du travail, pour la validité des accords d’entreprise.


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

DISPOSITIONS INITIALES 3

Article 1 – Objet de l’accord collectif portant révision 3

Article 2 – Champ d’application 4

STIPULATIONS RÉVISÉES OU REPRODUITES DE L’ACCORD D’HARMONISATION 4

Article 3 modifiant l’article 13 de l’accord d’harmonisation – Objet 4

Article 4 reproduisant l’article 14 de l’accord d’harmonisation – Salariés bénéficiaires (non modifié) 4

Article 5 modifiant l’article 15 de l’accord d’harmonisation – Ouverture et tenue de compte 4

Article 6 modifiant l’article 16 de l’accord d’harmonisation – Alimentation du compte 5

Article 6.1 modifiant l’article 16.1 de l’accord d’harmonisation – Alimentation du compte en jours de repos 5

Article 6.2 modifiant l’article 16.2 de l’accord d’harmonisation – Plafonds 5

Article 7 modifiant l’article 17 de l’accord d’harmonisation – Conversion 5

Article 7.1. modifiant l’article 17.1 de l’accord d’harmonisation – Salaire de référence 5

Article 7.2 modifiant l’article 17.2 de l’accord d’harmonisation – Principes de la conversion et de la revalorisation des droits 6

Article 7.2.1. créant l’article 17.2.1 de l’accord d’harmonisation – Conversion des droits 6

Article 7.2.2 créant l’article 17.2.2. de l’accord d’harmonisation – Revalorisation des droits lors de l’utilisation du CET 6

Article 8 modifiant l’article 18 de l’accord d’harmonisation – Utilisation du compte pour rémunérer un congé 7

Article 8.1. modifiant l’article 18.1 de l’accord d’harmonisation – Nature et durées des congés pouvant être pris 7

Article 8.2 modifiant l’article 18.2 de l’accord d’harmonisation – Modalités et procédures d’utilisation du CET 9

Article 8.3 reproduisant l’article 18.3 de l’accord d’harmonisation – Rémunération du congé (non modifié) 9

Article 8.4 modifiant l’article 18.4 de l’accord d’harmonisation – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET (« Congé financé par le CET ») 9

Article 9 modifiant l’article 19 de l’accord d’harmonisation – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate 10

Article 10 modifiant l’article 20 de l’accord d’harmonisation – Liquidation totale liée à l’utilisation du compte 10

Article 11 modifiant l’article 21 de l’accord d’harmonisation – Rupture du contrat de travail 11

Article 12 reproduisant l’article 22 de l’accord d’harmonisation – Information du salarié (non modifié) 11

DISPOSITIONS FINALES 11

Article 13 – Durée, entrée en vigueur 11

Article 14 – Suivi de l’accord 11

Article 15 – Adhésion à l’accord 11

Article 16 – Révision de l’accord 11

Article 17 – Dénonciation de l’accord 12

Article 18 – Notification de l’accord 12

Article 19 – Publicité et dépôt 12


PREAMBULE

Un Compte Epargne Temps a été mis en place par voie d’accord collectif dit d’harmonisation du statut collectif des salariés de Solimut Mutuelle de France, signé le 16 mars 2017 (ci-après « l’accord d’harmonisation »).

Le présent avenant a pour objet de réviser les stipulations du chapitre 3 de l’accord précité, relatif au Compte Epargne Temps (« CET »).

En effet, la Direction en concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein de Solimut a souhaité mener une réflexion afin de faire évoluer la gestion du CET sur les points suivants :

  • la diversification des sources d’alimentation du CET,

  • l’évolution de plafonds de dépôt,

  • l’évolution des catégories de congés pouvant être rémunérées par le CET.

Le CET répond au souhait de certains salariés de disposer d’un capital temps qui leur permettra de financer l’utilisation de congés de longue durée, à certaines périodes de leur vie professionnelle.

Il peut également permettre à la Mutuelle et aux salariés proches de l’âge de la retraite, d’aménager une période de transition avant le départ à la retraite par le financement d’un congé de fin de carrière.

Il contribue ainsi à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Sans remettre en cause l’objet même du compte épargne temps, la Direction et les organisations syndicales tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective des congés payés et des jours de réduction du temps de travail.

Le présent avenant, dès son entrée en vigueur, se substitue immédiatement et de façon automatique, à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements, décisions unilatérales, antérieurs à sa conclusion, présents au sein de Solimut Mutuelle de France ayant le même objet, dont notamment le report des congés payés non pris au titre d’une année de référence.

DISPOSITIONS INITIALES

Article 1 – Objet de l’accord collectif portant révision

Cet accord a pour objet de réviser les stipulations relatives au Compte Epargne-Temps présentes au sein de l’accord collectif d’harmonisation du 16 mars 2017.

Par conséquent, les dispositions du présent avenant de révision se substituent, dès leur entrée en vigueur, aux articles suivants de l’accord collectif mentionné ci-dessus :

  • article 13 relatif à l’objet ;

  • article 15 relatif à l’ouverture et la tenue du compte ;

  • article 16 relatif à l’alimentation du compte ;

  • article 17 relatif à la conversion des droits ;

  • article 18 relatif à l’utilisation du compte pour rémunérer un congé ;

  • article 19 relatif à l’utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ;

  • article 20 relatif à la renonciation individuelle à l’utilisation du compte ;

  • article 21 relatif à la rupture du contrat de travail.

Afin de faciliter la lecture et la clarté du dispositif du CET, les Parties se sont accordées pour reprendre l’ensemble des stipulations relatives au CET dans le présent avenant, en reproduisant d’une part, les articles non modifiés de l’accord initial (accord d’harmonisation) et d’autre part, d’insérer les dispositions nouvelles.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant de révision est applicable à l’ensemble des salariés (CDD, CDI...) de Solimut Mutuelle de France, quel que soit l’aménagement de leur temps de travail, recoupant ainsi tous les établissements de la Mutuelle implantés sur le territoire national.

STIPULATIONS RÉVISÉES OU REPRODUITES DE L’ACCORD D’HARMONISATION

Le présent avenant a vocation à se substituer, dès son entrée en vigueur, aux articles suivants, selon les modalités définies ci-dessous :

Article 3 modifiant l’article 13 de l’accord d’harmonisation – Objet

Le dispositif du compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 4 reproduisant l’article 14 de l’accord d’harmonisation – Salariés bénéficiaires (non modifié)

Tout salarié de l’Entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 5 modifiant l’article 15 de l’accord d’harmonisation – Ouverture et tenue de compte

La décision d’ouvrir un CET comme celle d’utiliser le capital de temps épargné, appartient au salarié, qui l’alimente librement, sous la seule réserve de respecter les dispositions du présent accord.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent donc de l’initiative individuelle et exclusive du salarié.

Le salarié souhaitant ouvrir un CET en formulera la demande auprès du Service Paie et Administration du Personnel.

En tout état de cause, le salarié doit, avant le 31 mai, informer le Service Paie et Administration du Personnel des éléments qu’il souhaite affecter au CET, pour la période de référence écoulée (1er juin de l’année N -1 au 31 mai de l’année N).

A défaut, les jours de repos, visés à l’article 6.1 du présent avenant (article 16.1 de l’accord d’harmonisation), non pris avant la fin de la période de référence et non placés dans le CET seront perdus.

En effet, les Parties conviennent que l’usage autorisant le report de la prise de congés acquis au-delà de la période de référence, est supprimé.

Une note d’information sera transmise à l’ensemble des salariés de la Mutuelle reprenant les modalités pratiques d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps.

Article 6 modifiant l’article 16 de l’accord d’harmonisation – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Article 6.1 modifiant l’article 16.1 de l’accord d’harmonisation – Alimentation du compte en jours de repos

Le compte épargne temps fait l’objet d’apports en jours, ouvrables et/ou ouvrés.

L’affectation de demi-journées au CET est autorisée pour les JRTT et JNT.

Tout salarié peut décider d’affecter à son compte épargne temps, les éléments suivants :

  • au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis (JRTT) ;

  • au plus, la moitié des jours de repos accordés aux salariés cadres en forfait jours (JNT) ;

  • les jours de congés payés excédant la 4ème semaine de congés payés par an (24 jours ouvrables par an), c’est-à-dire tout ou partie de la 5ème semaine. Il est précisé que la 5ème semaine de congés payés ne peut pas faire l’objet d’une monétisation ;

  • le jour supplémentaire de congés payés en remplacement de la journée du 26 décembre visé à l’article 24.2 de l’accord d’harmonisation ;

  • les jours de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement pour ceux qui y ont droit, conformément à l’article L.3141-23 du Code du travail ;

  • les jours de congés conventionnels d’ancienneté acquis selon les conditions définies par l’article 10.1 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité.

Article 6.2 modifiant l’article 16.2 de l’accord d’harmonisation – Plafonds

Les parties décident que le CET peut être alimenté dans la limite de 18 jours par an.

Par exception, puisque le CET a vocation à être utilisé dans le cadre d’un congé de fin de carrière, dans le cas où le salarié souhaiterait cesser son activité professionnelle par anticipation, il est convenu que cette limite de 18 jours annuels ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans.

Si les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent la somme garantie par l’AGS (24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, au jour de la signature de l’accord), la part éventuelle excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié. A titre d’information, pour 2021, le montant garanti par l’AGS est égal à 82 272€.

Article 7 modifiant l’article 17 de l’accord d’harmonisation – Conversion

Article 7.1. modifiant l’article 17.1 de l’accord d’harmonisation – Salaire de référence

Le salaire de référence est le salaire mensuel fixe brut perçu par le salarié au moment de l’utilisation du compte.

La valorisation définitive s’effectue au moment de l’utilisation du compte.

Article 7.2 modifiant l’article 17.2 de l’accord d’harmonisation – Principes de la conversion et de la revalorisation des droits

Article 7.2.1. créant l’article 17.2.1 de l’accord d’harmonisation – Conversion des droits

Les droits inscrits sur le compte épargne temps sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au sein du compte.

Les jours de repos épargnés et exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte épargne temps selon la formule suivante :


$$\frac{\mathbf{Nombre\ de\ jours\ versés\ sur\ le\ compte\ x\ 5}}{\mathbf{6}}$$

Exemple :

Un salarié souhaite déposer sur son CET au mois de mai 2021, 5 JRTT ainsi que 6 jours de congés payés et 2 jours de congé d’ancienneté. Les jours affectés dans le CET sont exprimés en jours ouvrés. Les jours de CP et les jours de congé d’ancienneté étant comptabilisés en jours ouvrables, ils doivent être convertis en jours ouvrés.

Conversion des jours déposés en jours ouvrés :

6 jours CP = (6 x 5) / 6 = 5 jours ouvrés

2 jours de congés d’ancienneté = (2 x 5) / 6 = 1,66 jours ouvrés

5 jours de RTT = 5 jours ouvrés

= 11,66 jours ouvrés

Au total, le salarié aura affecté 11,66 (5+1,66+5) jours ouvrés au sein de son compte épargne temps.

Article 7.2.2 créant l’article 17.2.2. de l’accord d’harmonisation – Revalorisation des droits lors de l’utilisation du CET

Ainsi, au moment de l’utilisation du CET, les droits issus du CET sont convertis comme suit :

  • Rémunération d’un congé (appelé aussi « Congé financé par le CET ») : le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en « Congé financé par le CET ».

  • Rémunération immédiate, liquidation totale du compte et rupture du contrat de travail : pour calculer la rémunération ou l’indemnité afférente, il convient de multiplier le nombre de jours à liquider, par le salaire journalier de référence défini à l’article 7.1 du présent avenant (soit l’article 17.1 de l’accord d’harmonisation), en vigueur au moment de la demande de liquidation ou de la rupture du contrat de travail.

Exemple :

Un salarié a déposé sur son CET au mois de janvier 2021, 5 RTT + 2 jours du congé d’ancienneté. Les jours affectés dans le CET sont exprimés en jours ouvrés. Les jours de congé d’ancienneté étant comptabilisés en jours ouvrables, ils ont été convertis en jours ouvrés lors du placement sur le CET en janvier 2021.

Conversion des jours déposés en jours ouvrés :

2 jours de congés d’ancienneté = (2 x 5) / 6 = 1,66 jours ouvrés

5 jours de RTT = 5 jours ouvrés

Le salarié a donc affecté 6,66 jours (1,66 + 5) dans son CET en janvier 2021.

En mai 2021, le salarié demande la rémunération de ses 5 jours de RTT et de ses 2 jours d’ancienneté placés en janvier 2021, soit 6,66 jours ouvrés affectés au CET.

Le salaire mensuel fixe brut de ce salarié est, en juin 2021, de 2 000€ bruts pour un temps complet de 151,67 heures mensuelles.

Calcul de la rémunération des jours affectés au CET pour lesquels le salarié souhaite obtenir la rémunération :

(2000 € / 151,67) x 7 heures = 92,31 € par jours

Soit pour 6,66 jours, cela représente 92,31 € x 6,66 jours = 614,78 €

Le salarié percevra alors 614,78 € au mois de juin 2021 au titre des JRTT et des congés d’ancienneté dont il a demandé la rémunération.

Le salarié ne peut pas demander la rémunération des jours de congés payés affectés au CET au titre de la 5ème semaine, sauf rupture du contrat de travail, puisque ces derniers ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation en vertu des dispositions légales.

Article 8 modifiant l’article 18 de l’accord d’harmonisation – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Article 8.1. modifiant l’article 18.1 de l’accord d’harmonisation – Nature et durées des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés suivants :

  • un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel (art. L.1225-47 et suivants du Code du Travail (« CT »)) ;

  • un congé de proche aidant (art. L.3142-16 et suivants CT) ;

  • un congé de présence parentale (art. L.1225-62 et suivants CT) ;

  • un congé de solidarité familiale (art. L.3142-6 et suivants CT) ;

  • une cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise (art. L.3142-105 et suivants CT) ;

  • un congé de solidarité internationale (art. L.3142-67 et suivants CT) ;

  • un congé d’adoption internationale (art. L.1225-46 et suivants CT) ;

  • un congé sabbatique (art. L. 3142-28 et suivants CT) ;

  • un congé pour convenance personnelle ou congé sans solde ;

  • un congé en vue de prolonger le congé de maternité ou d’adoption prévu par les dispositions de l’accord collectif d’harmonisation du 16 mars 2017 ;

  • un congé en vue de prolonger le congé paternité et d’accueil de l’enfant (art. L.1225-35 et suivants CT) ;

  • un congé de formation hors temps de travail et non rémunéré.

Il est entendu que les articles du Code du travail, cités ci-dessus, ont une simple valeur indicative.

Principe - Durées minimale et maximale d’indemnisation du « Congé financé par le CET » : Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise d’un congé à temps complet et ininterrompu, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés épargnés sur le CET et maximale de 242 jours ouvrés.

Ce principe s’applique à l’indemnisation des congés suivants :

  • congé de formation hors temps de travail et non rémunéré ;

  • congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • congé de solidarité internationale ;

  • congé d’adoption internationale ;

  • congé en vue de prolonger le congé de maternité ou d’adoption prévu par les dispositions de l’accord collectif d’harmonisation du 16 mars 2017 ;

  • congé en vue de prolonger le congé paternité et d’accueil de l’enfant.

Exception 1 - Durées minimale et maximale du congé : Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise d’un congé ininterrompu, à temps complet ou partiel d’une durée minimale de 10 jours ouvrés épargnés sur le CET et maximale de 242 jours ouvrés. Ce cas dérogatoire s’applique à l’indemnisation des congés suivants :

  • une cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  • un congé parental d’éducation.

Exception 2 - Durées minimale et maximale du congé : Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise d’un congé à temps complet ou partiel et continu ou non continu, d’une durée maximale de 242 jours ouvrés épargnés sur le CET.

Ce cas dérogatoire s’applique à l’indemnisation des congés suivants :

  • congé de proche aidant ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé de solidarité familiale.

Exception 3 - Durée maximale d’indemnisation du « Congé financé par le CET » : Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise d’un congé à temps complet et ininterrompu d’une durée minimale de 6 mois, convertis en jours ouvrés, épargnés sur le CET et d’une durée maximale de 11 mois, convertis en jours ouvrés.

Ce principe a vocation à s’appliquer pour l’indemnisation du congé sabbatique.

Exception 4 - Durée maximale d’indemnisation du « Congé financé par le CET » : Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise d’un congé à temps complet et ininterrompu d’une durée minimale de 5 jours ouvrés épargnés sur le CET et d’une durée maximale de 20 jours ouvrés.

Ce principe a vocation à s’appliquer pour l’indemnisation du congé pour convenance personnelle ou congé sans solde.

Comme énoncé ci-dessus, le présent CET a notamment vocation à venir indemniser des congés légaux ou conventionnels dont les délais de prévenance et modalités d’acceptation sont encadrés par le Code du travail ou des dispositions conventionnelles. Par conséquent, la demande de « Congé financé par le CET » devra être réalisée selon les mêmes conditions et modalités que l’absence elle-même.

Pour ce faire, une note d’information sera émise, à destination des salariés et des managers afin de lister les durées, conditions et modalités prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles de l’ensemble de ces congés.

Par ailleurs, pour les congés susmentionnés et non encadrés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, dont notamment l’indemnisation du congé sans solde et du congé pour convenance personnelle, afin de s’assurer de la bonne organisation et maintenir une certaine continuité d’activité au sein du service, le « Congé financé par le CET » souhaité par le salarié pourra être reporté voire refusé. Dans cette hypothèse, l’éventuel report ou refus sera motivé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.


Article 8.2 modifiant l’article 18.2 de l’accord d’harmonisation – Modalités et procédures d’utilisation du CET

Le salarié souhaitant utiliser les jours déposés sur son CET, afin de rémunérer l’un des congés visés à l’article 8.1 du présent avenant (art 18.1 de l’accord d’harmonisation), en fera la demande auprès du Service Paie et Administration du Personnel.

L'utilisation des droits, en vue d’indemniser un « Congé financé par le CET », doit être sollicitée dans le respect des durées, conditions et modalités prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables aux formes de congés visées ci-dessus, et en vigueur au moment du départ effectif en congé.

A défaut de délai de prévenance expressément prévu par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, la demande doit être faite par le salarié au minimum 3 mois avant la date souhaitée pour la prise du congé, par tout moyen permettant de conférer date certaine (par exemple lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en main propre contre décharge, courriel…).

A la demande du salarié ou du responsable de service et après accord du directeur concerné, les jours de congés payés acquis par le salarié peuvent être accolés aux jours pris dans le cadre du « Congé financé par le CET ».

Article 8.3 reproduisant l’article 18.3 de l’accord d’harmonisation – Rémunération du congé (non modifié)

L’indemnité versée a la nature d’un salaire.

La rémunération sera donc versée aux échéances normales de paie et sera soumise à toutes les cotisations sociales, prélèvements assimilés, taxes et participations sur les salaires, CSG-CRDS.

La rémunération sera également soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 8.4 modifiant l’article 18.4 de l’accord d’harmonisation – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET (« Congé financé par le CET »)

Le « Congé financé par le CET » est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

L'absence du salarié en « Congé financé par le CET » peut être prise en compte pour la détermination de son ancienneté en fonction du type de congé pris.

En tout état de cause, les périodes de congés financés par le CET ne donnent pas droit à l’acquisition de JRTT ou de jours non travaillés (JNT) pour les cadres en forfait jours.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées selon les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et du régime de frais de santé, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation du CET.

Les cotisations de retraite complémentaire sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.

Article 9 modifiant l’article 19 de l’accord d’harmonisation – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié souhaitant bénéficier d’une rémunération immédiate, afin de compléter sa rémunération, en fera la demande auprès du Service Paie et Administration du Personnel, avant le 31 mai de chaque année.

Cette demande de rémunération immédiate est limitée aux droits acquis sur la période de référence. Cette monétisation immédiate ne peut pas concerner la cinquième semaine de congés payés conformément à l’article L.3151-3 du Code du Travail, qui est d’ordre public. En effet, elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés financés par le CET, tels que définis à l’article 8.1 du présent avenant (art 18.1 de l’accord d’harmonisation).

La rémunération s’effectuera au mois de juin suivant, en une seule fois, sur une échéance normale de paie. Elle sera soumise à toutes les cotisations sociales, prélèvements assimilés, taxes et participations sur les salaires, CSG-CRDS. Elle sera également soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 10 modifiant l’article 20 de l’accord d’harmonisation – Liquidation totale liée à l’utilisation du compte

Tout salarié pourra demander la liquidation totale des droits affectés sur son CET. Sa demande devra être notifiée au Service Paie et Administration du Personnel par courrier remis contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Cette liquidation peut intervenir uniquement en présence des événements suivants :

  • décès de la personne liée au salarié par mariage ou pacs ;

  • invalidité 2ème et 3ème catégorie du salarié

  • surendettement du salarié ;

  • acquisition de la résidence principale du salarié (ou remise en état faisant suite à catastrophe naturelle)  ;

  • mariage, conclusion d’un pacs du salarié ;

  • naissance ou adoption d’un enfant du salarié ;

  • divorce, séparation, dissolution d’un pacs du salarié ;

  • création ou reprise d’entreprise par le salarié.

Le salarié devra fournir, dans ces cas de liquidation, les justificatifs y afférents.

Le CET sera alors liquidé dans sa totalité pour tous les jours affectés au CET (excepté les jours de congés payés relatifs à la 5ème semaine, conformément à l’article L.3151-3 du Code du Travail, qui est d’ordre public). En effet, elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés indemnisés, sauf rupture du contrat de travail.

Ainsi les jours de congés payés au titre de la 5ème semaine déposés sur le CET devront systématiquement été pris pour indemniser un congé tel que défini à l’article 8.1 du présent avenant (article 18.1 de l’accord d’harmonisation).

Les sommes seront versées au plus tard, le mois suivant l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Il est entendu que le salarié conservera la possibilité, postérieurement à cette liquidation, d’affecter de nouveaux droits sur son CET. Autrement dit, la liquidation totale du CET n’entraîne pas sa clôture.

Article 11 modifiant l’article 21 de l’accord d’harmonisation – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, un état du compte-épargne temps est effectué.

Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la totalité des droits affectés au CET (y compris, le cas échéant, la 5ème semaine de congés payés), conformément à l’article 7 du présent avenant (article 17 de l’accord d’harmonisation), après déduction, le cas échéant, des contributions et charges sociales et fiscales. Cette indemnité est également soumise à l’impôt sur le revenu.

Le salarié peut demander, en accord avec la Direction, la consignation de l’ensemble des droits acquis, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations.

Article 12 reproduisant l’article 22 de l’accord d’harmonisation – Information du salarié (non modifié)

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps, tous les ans.

DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Durée, entrée en vigueur

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, dès le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Article 14 – Suivi de l’accord

La Direction des Ressources Humaines est en charge de la bonne application et du suivi de l’accord.

Les Parties s’engagent à se réunir sur demande de l’une des parties signataires.

Article 15 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 16 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise, l’une des parties signataires, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, ou encore adhérentes à celui-ci.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes à l’accord, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de deux mois suivant la demande de révision valablement effectuée.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à partir du lendemain de son dépôt auprès du service compétent soit à la date expressément prévue, si celle-ci est postérieure.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

L’usage de cette faculté doit faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, adressée par son auteur aux autres parties signataires et/ou adhérentes à l’accord.

En application des dispositions légales, la dénonciation doit par ailleurs faire l’objet d’un dépôt.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois et les négociations peuvent commencer dès le début du préavis. Le cas échéant, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’Entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin de la période de préavis.

Article 18 – Notification de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Mutuelle.

Article 19 – Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt selon les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par l’Entreprise en deux exemplaires :

  • dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure TéléAccords ;

  • ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. À cet effet, la version de l’accord ainsi rendue anonyme à des fins de publication est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le contenu du présent accord est à la disposition du personnel sur le Réseau Social d’Entreprise (RSE).

En application de la législation en vigueur et de l’avenant 21 de la Convention collective nationale de la Mutualité (IDCC 2128), le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche Mutualité de la manière suivante :

  • un original signé et scanné en format PDF ;

  • et une version WORD.

Fait à Marseille, le 29 avril 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour Solimut Mutuelle de France Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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