Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime de partage de la valeur" chez PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT et CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT et CFDT

Numero : T00622007729
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS
Etablissement : 38315023200015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Protocole d'accord des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2020-11-27) Protocole d'accord des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2022 (2022-06-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

Entre les soussignés :

La Société d’Economie Mixte pour les Evénements Cannois, La Croisette- cs 30051- 06414 Cannes cedex, société anonyme aucapital de 2.400.000 euros – RC Cannes B 383150232, représentée par MX, Directeur Général, et MX,Directeur des Ressources humaines

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales prises en la personne de leurs délégués syndicaux, à savoir (par ordre alphabétique) :

MX DS FO

MX, DS CFE CGC

MX DS CFDT

MX DS CGT

D’autre part,

PREAMBULE :

Les parties signataires se sont réunies les 10 et 30 novembre 2022 dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat qui permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » laquelle bénéficie sous certaines conditions, d’exonérations fiscales et sociales.

Dans un contexte économique marqué par l’inflation, la Direction de la SEMEC et les organisations syndicales représentatives ont souhaité faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat et remercier les collaborateurs pour les efforts consentis en cette intense période de reprise d’activité.

Le présent accord a pour objectif de fixer les bénéficiaires, le montant, l’éligibilité et les modalités de versement de cette prime.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SEMEC.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à la SEMEC par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de la Société à cette même date.

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 1500€ (mille cinq cent euros).

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime soit du 01/12/2021 au 30 /11/2022. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) ;

  • De la durée du travail prévue au contrat de travail. Le montant de la prime est ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel selon la durée contractuelle.

La période de référence comprend les douze mois précédant la date de signature du présent accord soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Article 4 – Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2022.

Article 5 – Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, ou par le contrat de travail.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à l’année civile 2022. Il entre en vigueur à sa date de signature.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2022 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 8 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires au cours du premier trimestre 2023 afin d’en tirer un bilan.

Article 10 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opéré le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Cannes

Article 15 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 16 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Cannes, le 06 décembre 2022

En 7 exemplaires originaux.

LE DIRECTEUR GENERAL

LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

MX DS FO

MX, DS CFE CGC

MX DS CFDT

MX DS CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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