Accord d'entreprise "Accord congé payé et jours de repos" chez SAB MATOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAB MATOUR et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001670
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAB MATOUR
Etablissement : 38316671700017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Projet d’accord d’entreprise

Entre :

La société …………………….

Représentée par …………… en sa qualité de Président

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et :

……………………………, membres du CSE titulaire, non mandaté,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société ………………… intervient dans le secteur de la sous-traitance automobile lequel est marqué par une mise en compétition permanente de ses acteurs en termes de coût, de qualité et de réactivité.

Après l’incendie de l’usine ……………………………….. en …………….., la société ……………..doit à présent faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 tant au regard de l’arrêt d’activité imposé, de fait, par les fournisseurs et les clients, qu’en vue de son redémarrage.

Cette situation exceptionnelle justifie de pouvoir disposer d’une plus grande flexibilité afin d’adapter l’organisation de l’activité à la charge de travail pour prévenir les conséquences économiques, financières et sociales de cette crise.

Le présent accord a pour objet de permettre à l’employeur de définir la prise de jours de congés et de repos dans les conditions ouvertes par la loi et définies au présent accord ;

Cet accord, dès lors, vise à établir un point d’équilibre entre les attentes de prévisibilité et de sécurité du personnel de l’entreprise et ce besoin de flexibilité rendu nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de la Société au sein du secteur dans lequel elle évolue, accentué par un contexte de crise sanitaire.

C’est dans ce contexte par conséquent, que la Société, en l’absence d’implantation syndicale en son sein, a décidé le 9 Avril 2020 d’enclencher un processus de négociation avec ses représentants élus du personnel.

Le présent accord, issu de ce processus, est par conséquent le fruit de concertations constructives entre la Direction et ses représentants élus du personnel afin d’allier au mieux les différents intérêts en présence.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise quelle que soit la nature de son contrat de travail.

Article 2 – Congés payés – jours de repos

2.1 Congés payés

A titre exceptionnel, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, il est convenu que la Société puisse imposer, dans la limite de 6 jours ouvrables, aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours la prise, fractionnée ou non, de jours de congés légaux et/ou conventionnels, acquis ou en cours d’acquisition.

Le fractionnement du congé principal du fait de la prise de ces 6 jours n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

A titre dérogatoire et comme la Loi le prévoit, les dates des congés pourront être fixées sans avoir à accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans l’entreprise.

2.2 Jours de repos

A titre exceptionnel, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, il est convenu que la Société puisse imposer, dans la limite de 10 jours ouvrés, aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours francs la prise, fractionnée ou non, de jours de repos (RTT, jours de repos prévus par une convention de forfait…)

Article 3 – Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, dans sa version actuellement en vigueur, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des représentants élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles PV annexé au présent accord.

Article 4 : Formalités de dépôt, entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord.

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de ………

Ce dernier entrera en vigueur le lendemain suivant l’accomplissement des formalités de publicité.

Il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2020.

Fait à Matour, le 9 Avril 2020

……………..Président ………………………….membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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