Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux chèques vacances" chez CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005022
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE
Etablissement : 38317599900010

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

ACCORD RELATIF AUX CHEQUES VACANCES

ENTRE

La société Carrier Réfrigération Distribution France SAS dont le siège social est situé 50 boulevard Rabelais 94100 Saint Maur,

Le délégué titulaire du CSE, ,

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 2009 modifiant les articles L 411-1 et suivants du code du tourisme relatifs aux chèques-vacances, au vu notamment de l’assouplissement des conditions nécessaires pour bénéficier des chèques-vacances et des modalités d’acquisition desdits chèques, la société et le CSE entendent poursuivre leur action visant à permettre le bénéfice dans notre structure des mêmes avancées sociales que celles pouvant être mises en œuvre dans des entreprises de taille plus importante.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit ;

Article 1. Champ d’application

La mise en œuvre du dispositif des chèques-vacances est annuelle et porte sur l’année civile.

Chaque année civile, l’entreprise est libre d’appliquer ou non le dispositif des chèques-vacances. Si elle décide de l’appliquer, elle en informe au plus tard le 31 mai l’ensemble du personnel et le CSE.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de Carrier Réfrigération Distribution France. La liste des établissements à la date du présent accord est mentionnée en annexe.

Tout salarié de CRDF en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, ayant trois (3) mois d’ancienneté dans l’entreprise au plus tard à la date de fin de la période de calcul, peut être bénéficiaire de cet accord.

Article 2. Modalités d’acquisition des chèques-vacances

  1. Période d’acquisition

L’entreprise fixe une ou deux périodes au cours de l’année civile pendant lesquelles les bénéficiaires pourront acquérir des chèques-vacances.

  1. Abondement de l’employeur

La répartition entre la part salariale et la part employeur est déterminée en fonction des critères ci-dessous :

Première tranche : Participation employeur la Plus Élevée :

Le plafond retenu est basé sur le salaire brut annuel et est fixé à 33 000€ par an, soit 2 750 € brut mensuel sur 12 mois (c'est à dire en incluant le 13ème mois au calcul).

Les salariés ayant un salaire mensuel inférieur ou égal à 2 750 € brut sur 12 mois bénéficieront de la participation de la part employeur sur leurs chèques vacances la plus élevée.

Deuxième tranche : Participation employeur Médiane :

Pour la seconde tranche, le plafond retenu est basé sur le salaire brut annuel et est fixé à 42 000 € par an, soit 3 500€ brut mensuel sur 12 mois (c'est à dire en incluant le 13ème mois au calcul).

Les salariés entrant dans la deuxième tranche sont donc les salariés justifiant d'un salaire supérieur à 2 750 € brut mensuel sur 12 mois et inférieur ou égal à 3 500 € brut mensuel sur 12 mois.

Ces salariés bénéficieront d’une participation de la part employeur sur leurs chèques vacances «Médian».

Troisième tranche : Participation employeur la Moins Élevée :

La troisième et dernière tranche regroupe les salariés ayant un salaire brut annuel supérieur à 42 000 € brut, soit 3 500 € brut mensuel sur 12 mois (c'est à dire en incluant le 13ème mois au calcul). Les salariés ayant un salaire mensuel supérieur à 3 500 € brut sur 12 mois bénéficieront de la participation de la part employeur sur leurs chèques vacances la moins élevée.

Article 3. Exonération de charges sociales

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances (dit abondement) est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

  • le montant de l’abondement de l’employeur n’excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an ;

  • la contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

Article 4. Information des bénéficiaires

Les salariés recevront la note envoyée par voie électronique et auront, à compter de cette date, au moins 2 semaines pour se prononcer sur leur souhait ou non de prendre les chèques vacances.

Passé ce délai, les salariés n’ayant pas répondu seront considérés comme ne souhaitant pas prendre les chèques vacances.

Article 5. Mode d’application

Sur la base des demandes formulées par les bénéficiaires durant la période d’acquisition et en fonction de l’option d’abondement retenue, il appartient à l’employeur de :

  • commander les chèques-vacances

  • verser à l’ANCV une somme couvrant la commande des chèques-vacances

La part salariale sera soit réglée par chèque, soit prélevée sur le salaire du mois de la distribution des chèques vacances, après information des salariés sur le mode de règlement choisi et les modalités.

Article 6. Entrée en vigueur - durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8. Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Maur-des-Fossés par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint-Maur-des-Fossés, le 29 mai 2020

POUR LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Délégué CSE

POUR LA DIRECTION DE CRDF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com