Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au forfait jour en date du 18/12/14" chez MOLNLYCKE HEALTH CARE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MOLNLYCKE HEALTH CARE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T59L21012135
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MOLNLYCKE HEALTH CARE
Etablissement : 38319747200061 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-26

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS en date du 18 décembre 2014

ENTRE :

La société X dont le siège social est situé ………………….., représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • X représentée par Madame X

  • X représenté par Monsieur X

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle réalisée au titre de l’année 2021, le thème de la durée du travail et plus particulièrement, celui des conventions de forfait annuel en jours, a fait l’objet d’échanges.

Au-delà des dispositions d’ores et déjà existantes et en vigueur au sein de la société, les partenaires sociaux ont indiqué souhaiter prévoir la possibilité de mettre en place et d’organiser des forfaits jours réduits.

La Direction n’étant pas opposée à cette possibilité, il est en conséquence conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours en date du 18 décembre 2014.

Article 1er : Mise en place d’une convention de forfait annuel en jours réduit

  1. Bénéficiaires

Compte tenu de la demande des partenaires sociaux à laquelle a accédé la Direction, les bénéficiaires des dispositions de l’article 1er du présent avenant sont l’ensemble des salariés de la société d’ores et déjà titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Les parties rappellent que les salariés bénéficiaires ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

  1. Modalités d’accès au forfait annuel jours réduit

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent article souhaitant bénéficier du forfait annuel en jours réduit devra en faire la demande par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge ou email avec accusé de réception) auprès de la Direction, et ce, au plus tard le 30 avril 2021.

  1. Nombre de jours du forfait annuel en jours réduit

Tout salarié sollicitant l’application des dispositions du présent article verra son nombre de jours de travail réduit à un nombre de jours convenus et fixés par avenant à son contrat de travail.

  1. Rémunération

Compte tenu de la baisse du nombre de jours travaillés, la rémunération des salariés sera diminuée proportionnellement au temps de travail effectif effectué et lissée et ce, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

  1. Autres dispositions

Les parties conviennent que les dispositions de l’accord initial relatif au forfait annuel en jours signé le 18 décembre 2014 sont applicables au forfait annuel en jours réduit, notamment celles relatives aux durées minimales de repos et d’amplitude de la journée de travail.

De même, sont applicables à tous forfait-jours les dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent avenant.

Article 2 – Evaluation et suivi de la charge de travail

Au regard notamment de l’application d’un forfait annuel en jours réduit tel que prévu ci-dessus, les parties ont convenu qu’il apparaissait opportun de renforcer les dispositions concernant l’évaluation et le suivi de la charge de travail prévues dans l’accord initial aux salariés en forfait-jours.

2.1. Planning prévisionnel de l’activité

Chaque salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours établira un planning prévisionnel de son activité qui devra identifier :

  • Les jours travaillés ;

  • Les jours non travaillés avec la nature de l’absence qui peut être identifiée (congé, jour de repos) ;

  • L’identification des dossiers à traiter et le temps indicatif nécessaire à celui-ci ;

  • Les rendez-vous planifiés.

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié :

  • prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ;

  • assure une bonne répartition de sa charge de travail ;

  • assure un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié. Néanmoins, il est rappelé que, compte tenu des objectifs assignés à l’établissement du planning prévisionnel, ce dernier se doit d’être sincère.

Il est rappelé que l’établissement de ce planning prévisionnel d’activité doit notamment permettre :

  • au salarié de répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail ;

  • d’éviter un dépassement du forfait annuel ;

  • d’éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence.

Ce planning devra être saisi par le salarié sur le logiciel de gestion des temps 15 jours avant le début du prochain trimestre.

Le manager devra alors, avant le trimestre à venir, vérifier que ce planning prévisionnel prévoit une bonne répartition dans le temps de la charge de travail et que celle-ci est raisonnable et formuler des observations et/ou organiser un entretien afin d’identifier les éventuelles modifications pouvant être apportées, notamment si, à l’étude du planning indicatif transmis par le salarié, le manager constatait une répartition de l’activité qui ne lui semble pas permettre le respect des durées minimales de repos et l’amplitude de travail.

Il est expressément rappelé que les dispositions précitées ne remettent en cause la possibilité pour le collaborateur en cas de difficulté inhabituelle d’alerter son manager conformément aux dispositions de l’article 4.4 de l’accord d’entreprise en date du 18 décembre 2014.

2.2. Décompte des journées ou demi-journées de travail

Il est rappelé que la durée de travail des salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte annuel, sur la période de référence, en journées et demi-journées de travail effectif.

La demi-journée s’entend au titre du présent article comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.

Il est rappelé que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen du logiciel interne de gestion permettant d’identifier les jours travaillés et les jours d’absence quel que soit leur nature.

2.3. Vérification mensuelle et Bilan trimestriel

Chaque mois, le manager consultera sur le logiciel de gestion des temps, le récapitulatif des jours travaillés et des jours de repos pris par le salarié concerné, afin de s’assurer de la répartition sur la période des jours travaillés et des jours non travaillés. Si nécessaire et sans attendre le bilan trimestriel, le manager rappellera au salarié, la nécessité de prise régulière de ses jours de repos.

En outre, le manager recevra trimestriellement en entretien chaque salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours pour faire un bilan sur les 3 mois précédents, de l’avancée des dossiers et de l’évolution de la charge d’activité.

A cette occasion, il sera évoqué les jours de repos pris par le collaborateur.

Dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas pris régulièrement de jours de repos et en sus le cas échéant du rappel mensuel éventuellement effectué, il lui sera alors rappelé la nécessité de poser de tels jours et le manager veillera à identifier si dans les plannings d’activité mensuellement transmis, de tels jours ont bien été effectivement envisagés.

2.4. Dispositif de veille

Indépendamment des entretiens précités et de l’entretien individuel prévu à l’accord initial, il sera organisé par le manager un entretien dans les plus brefs délais, lorsqu’il :

  • estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ;

  • estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée

  • constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;

  • constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie et si un rappel a déjà été réalisé à ce sujet

La participation du salarié à cet entretien est impérative.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 3 - Arrivée et départ en cours de période de référence - Absences

3.1. Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés, ainsi que le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par le nombre de jours compris dans la période de référence.

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

3.2. Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …,).

3.3. Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés et conventionnels + nombre de jours fériés chômés) ».

Article 4 – Durée du présent avenant

Les parties conviennent que la possibilité de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours réduit telle que prévue par les dispositions de l’article 1er du présent avenant ne sont applicables que pour une durée d’un an, soit sur la période courant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

A l’issue de cette période, les dispositions cesseront automatiquement de s’appliquer ; elles ne sont pas tacitement reconductibles.

Toutefois, les parties conviennent de se réunir au moins un mois avant la fin de ladite période pour faire un bilan de l’application de ces dispositions et ainsi déterminer la poursuite ou non de l’application d’un forfait jours réduit dans les conditions prévues au sein du présent avenant.

En tout état de cause, un nouvel avenant ou un accord devra expressément identifier la poursuite éventuelle de ces dispositions.

En revanche, les dispositions des articles 2 et 3, compte tenu de leur objet, sont applicables à durée indéterminée et entrent en vigueur en même temps que le présent avenant.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur après les formalités de dépôt, à l’exception des dispositions de l’article 1er qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 6 – Révision, dénonciation, adhésion, interprétation

6.1. Révision

Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent avenant ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.2. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail relatives à la garantie de rémunération.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

6.3. Interprétation

Le présent avenant pourra faire l’objet en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’avenant initial.

Sont habilitées à demander à engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant interprétatif :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Pour ce faire, les parties susmentionnées seront convoquées à une réunion de négociation :

  • A leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, auprès de la Direction ;

OU 

  • A la demande de la Direction

6.4. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite dans le délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 7 – Publication de l’accord

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 8 – Publicité, dépôt

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roubaix.

Fait à ……………….., Le 21 janvier 2021

Pour la délégation syndicale X Pour la Direction

Madame X Monsieur X

Pour la délégation syndicale X

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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