Accord d'entreprise "Accord relatif à la commission technique classification prévue par l'accord de branche du 17/01/18" chez MOLNLYCKE HEALTH CARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOLNLYCKE HEALTH CARE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T59L21012721
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : MOLNLYCKE HEALTH CARE
Etablissement : 38319747200061 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-02-15) IMPOSITION DES JOURS DE CONGES PAYES ET DE RTT/JOUR DE REPOS (2020-03-26) NAO 2021 (2021-01-21) NAO 2022 (2022-01-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21

Accord relatif à la commission technique classification

prévue par l'accord de branche du ……

ENTRE :

La société X immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° XXXX, dont le siège social est situé à ……, représentée par X, en sa qualité de ……………….,

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale X représentée par X en sa qualité de ……,

  • L’organisation syndicale X, représentée par X, en sa qualité de …….,

D’autre part,

Préambule

Un accord conclu au sein de la branche X mettant en place une nouvelle classification conventionnelle, a été conclu le …… et a été étendu par arrêté du ……

En vue de la mise en place au sein de chaque entreprise relevant de la branche précitée, l’accord impose la constitution d’une commission technique classification, dont les conditions de mise en place sont prévues au sein de l’article 5 de l’accord précité.

Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont rencontrées lors de réunions qui se sont tenues le 7 et 21 avril 2021 afin de constituer cette commission technique classification.

À l’issue de ces réunions, les parties ont ainsi conclu le présent accord.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de constituer la commission technique classification et de définir son fonctionnement, ses missions et les moyens qui lui sont alloués et ce, conformément aux dispositions de l’accord de branche du …...

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société X.

Article 3 – Constitution de la commission technique classification

L’article 5.1 de l’accord de branche du ……. fixe les principes guidant la constitution de la commission technique classification.

Conformément à ceux-ci, les parties signataires du présent accord ont donc défini la composition et le renouvellement de la commission technique classification.

Il est expressément rappelé, qu’outre les conditions qui suivent, chaque membre de la commission technique classification ne pourra en faire partie que sous réserve d’avoir suivi la formation obligatoire prévue à l’article 6.1 du présent accord.

Article 3.1. Composition de la commission technique classification

La commission technique classification est composée de 8 membres, à savoir :

  • 4 représentants de l’employeur (délégation « patronale ») ;

  • 4 représentants des salariés (délégation « salariale »)

  1. Délégation « patronale »

La délégation « patronale » est composée :

  • De 3 membres du département X

Compte tenu de l’objet de la commission technique classification, il s’agit des salariés occupant les fonctions suivantes : ……., …….., ……..

Il est expressément convenu que ces postes ont été identifiés en fonction de l’organisation de la société actuellement en place.

Dans l’hypothèse où l’organisation serait amenée à évoluer, entraînant un changement dans les fonctions, les parties se réuniraient pour identifier les représentants de l’employeur.

  • De la salariée occupant la fonction de ……..,

  1. Délégation « salariale »

La délégation salariale est composée de :

  • 2 salariés élus du Comité Social et Économique, de préférence :

  • un élu du réseau X

  • un élu du réseau X

  • 2 salariés non élus, devant remplir les conditions suivantes :

  • Être rattachés au siège ou, à défaut, avoir eu une expérience précédemment sur une fonction rattachée au siège  ;

  • Avoir une ancienneté minimale de 5 ans ;

  • Avoir une bonne connaissance des métiers de l’entreprise ;

  • Avoir une vision transverse des métiers.

Afin de constituer la délégation salariale, il sera fait appel au volontariat dans les conditions qui suivent :

  • Pour les 2 membres issus du Comité Social et Économique

Lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du Comité Social et Économique, les élus le souhaitant sont invités à se porter volontaires.

Si seuls 2 membres élus se portent volontaires, ceux-ci font automatiquement partie de la commission technique classification.

Si au moins 3 membres élus se portent volontaires, il est alors procédé à un vote au sein du Comité Social et Économique : les 2 membres élus ayant recueilli la majorité des voix des présents, sont alors membres de la commission technique classification.

Le président du Comité Social et Économique ou son représentant, ainsi que les collaborateurs qui l’assistent, ne participent pas à ce vote.

En cas d’égalité des voix, le membre élu ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise, est désigné comme membre de délégation salariale.

  • Pour les 2 salariés membres non élus

Un appel à volontariat est organisé par la Direction de la société, rappelant les conditions à remplir et fixant le délai pour se porter volontaire.

Outre les conditions précitées, ne peuvent être membres de la délégation « salariale », les membres du département X faisant partie de la délégation « patronale ».

Si seuls 2 volontaires se présentent, ceux-ci sont automatiquement membres de la délégation « salariale » de la commission technique classification.

Si au moins 3 salariés se portent volontaires, les salariés retenus sont ceux ayant obtenu la majorité des voix lors d’un vote auquel participent 1 représentant(s) de la Direction et les membres du Comité Social et Economique. Les candidatures seront ainsi examinées à l’occasion d’un réunion dudit Comité.

En cas d’égalité, est retenu le salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.

En cas d’absence ou d’insuffisance de volontaires parmi les salariés non élus, les parties conviennent de faire un nouvel appel à volontariat auprès des salariés, en diminuant la condition d’ancienneté à 4 ans au lieu de 5 ans.

Article 3.2. Durée de la participation à la commission technique classification

  1. Principe

Conformément aux dispositions de l’accord de branche, chaque salarié désigné dans les conditions de l’article 3.1, sera membre de la commission technique classification pour une durée de 2 ans.

Tous les 2 ans, la composition de la commission technique classification sera revue et il sera procédé à son renouvellement selon les modalités prévues à l’article 3.1.

Un membre de la commission technique classification peut, s’il le souhaite, de nouveau se porter volontaire ; s’il remplit les conditions fixées au présent accord, sa participation sera reconduite pour une nouvelle durée de 2 ans.

Les parties conviennent que la participation à la commission technique classification peut être reconduite sans limitation.

  1. Remplacement d’un membre

En cas d’absence ponctuelle d’un membre lors d’une réunion de la commission technique classification, il n’est pas procédé à son remplacement.

En cas d’absence d’un membre pour quelque cause que ce soit d’une durée prévisible supérieure à 3 mois ou si un membre informe la Direction de la société, par écrit, qu’il ne souhaite plus faire partie de la commission ou voit son contrat de travail rompu ou ne remplit plus les conditions pour être membre de la commission, il sera procédé à son remplacement.

Le remplacement sera effectué selon les modalités prévues à l’article 3.1, étant précisé que tout nouveau membre devra suivre la formation prévue à l’article 6.1.

Article 4 – Missions de la commission technique classification

Les missions de la commission technique classification sont définies par l’article 5 de l’accord de branche du …… qui dispose que : « Cette commission a pour fonction de suivre la mise en place de la classification dans l’entreprise, et sa mise en œuvre pérenne. Elle veille à la bonne application de la méthode de classification définie par le présent accord. »

Article 4.1. Mission de mise en place de la nouvelle classification

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du ……, les membres de la commission technique classification sont informés et consultés sur le calendrier de mise en place de la nouvelle classification.

Dans le cadre de cette mise en place, la commission technique classification, sur la base des descriptions de fonctions réalisées par la Direction de la société, regroupe celles-ci, procède à l’évaluation des fonctions à l’aide des critères classants et recherche les niveaux de classification correspondant auxdites fonctions.

Article 4.2. Mission de suivi des classifications

Après la mise en place de la nouvelle classification, en cas d’évolution des fonctions ou de création de fonction, la commission technique classification est réunie pour, sur la base de la description de fonction réalisée par la Direction de l’entreprise, évaluer celle-ci à l’aide des critères classants et rechercher le niveau de classification devant être appliqué.

Dans le cadre d’une réunion annuelle, la commission technique classification se verra remettre un bilan des modifications apportées aux évaluations de fonctions ou des évaluations de nouvelles fonctions.

Article 5 – Fonctionnement de la commission technique classification

Article 5.1. Présidence

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du ……, la présidence de la commission technique classification est assurée par l’un des membres de la délégation « patronale ».

Sa désignation intervient lors de la première réunion de la commission technique classification par un vote des membres de celle-ci.

Est désigné Président de la commission technique classification, le membre de la délégation « patronale » ayant obtenu la majorité des voix.

En cas d’égalité, le membre de la délégation « patronale » ayant la plus grande ancienneté est désigné comme Président.

Il est expressément convenu que si ce membre devait voir sa participation reconduite dans les conditions fixées à l’article 3.2., celui-ci ne conservera pas automatiquement la présidence de la commission technique classification. Il serait alors procédé de nouveau à un vote dans les conditions précitées.

Article 5.2. Secrétariat

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du …… , le secrétariat de la commission technique classification est assuré par un membre de la délégation « salariale ».

Sa désignation intervient lors de la première réunion de la commission technique classification par un vote des membres de celle-ci.

Est désigné secrétaire de la commission technique classification le membre de la délégation « salariale » ayant obtenu la majorité des voix.

En cas d’égalité, le membre de la délégation « salariale » ayant la plus grande ancienneté sera désigné comme secrétaire.

Il est expressément convenu que si ce membre devait voir sa participation reconduite dans les conditions fixées à l’article 3.2, celui-ci ne conservera pas automatiquement le secrétariat de la commission technique classification. Il serait alors procédé de nouveau à un vote dans les conditions précitées.

Article 5.3. Réunions de la commission technique classification

  1. Réunion dans le cadre de la mise en place de la nouvelle classification

Au titre de sa mission de mise en place de la nouvelle classification, la commission technique classification se réunira selon le calendrier qui aura été défini par celle-ci.

La commission technique classification étant informée et consultée sur ce calendrier, il est convenu qu’aucune convocation n’est adressée aux membres de la commission qui devront prendre leurs dispositions pour permettre leur présence et, notamment prévenir leur manager afin de permettre l’organisation du département au sein duquel ils travaillent.

  1. Réunion dans le cadre du suivi de la mise en place de la nouvelle classification

Une fois la nouvelle classification mise en place, la commission technique classification se réunira au moins une fois par an dans le cadre du suivi des classifications.

La date des réunions de la commission technique classification est alors fixée par le Président, après détermination conjointe de l’ordre du jour de celle-ci avec le membre de la commission en charge du secrétariat.

La convocation et l’ordre du jour sont transmis par e-mail, à chaque membre de la commission, au moins 7 jours calendaires avant la tenue de ladite réunion.

Il appartiendra à chaque membre de la commission technique classification de prendre leurs dispositions pour permettre leur présence et, notamment prévenir leur manager afin de permettre l’organisation du département au sein duquel ils travaillent.

  1. Modalités de tenue des réunions

Les parties conviennent que chaque réunion doit, par priorité, se tenir en présentiel.

Néanmoins, afin notamment d’assurer la sécurité de chaque membre de la commission technique classification, les réunions pourront se tenir par visioconférence, notamment au regard du contexte sanitaire pandémique actuel.

En cas d’impossibilité pour un membre de se déplacer, celui-ci pourra participer à la réunion par visioconférence.

En cas d’absence du Président et/ou du Secrétaire lors d’une réunion, un des membres de la délégation « patronale » pour le Président et de la délégation « salariale » pour le Secrétaire sera désigné pour assurer cette fonction.

  1. Comptes rendus des réunions

Chaque réunion de la commission technique classification donne lieu à un compte-rendu qui doit être établi par le membre de la commission en charge du secrétariat.

Ce compte-rendu doit être établi dans un délai maximum de 7 jours ouvrables, après la tenue de la réunion de la commission technique classification, puis est diffusé aux autres membres qui peuvent formuler leurs observations dans un délai de 2 jours ouvrables.

Une version définitive est ensuite établie tenant compte de l’ensemble des observations émises.

Article 6 – Moyens de la commission technique classification

Article 6.1. Formation

Postérieurement à la constitution de la commission technique classification, ses membres seront formés par un organisme agréé par la branche.

La participation à cette formation est obligatoire et conditionne la participation du salarié à la commission technique classification.

L’organisation de cette formation est assurée par la Direction de la société qui prendra à sa charge les frais de formation, les frais de déplacement qui seront remboursés sur présentation des justificatifs qui devront être remis dans les conditions en vigueur au sein de la société.

Chaque membre de la commission technique classification participant à cette formation, verra également son salaire maintenu.

Article 6.2. Réunion préparatoire

Chaque réunion de la commission technique classification pourra être précédée d’une réunion préparatoire qui se tiendra au plus tard la veille de la réunion plénière.

Article 6.3. Temps de réunions et de préparation et comptes rendus

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du ……. :

  • Le temps passé aux réunions de la commission technique classification et à sa préparation est payé comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures éventuel des membres.

  • Le temps de rédaction du compte rendu ne s’impute pas sur le crédit d’heures éventuel du salarié en charge du secrétariat

Article 6.4. Recours à des salariés

Lors de la mise en place de la nouvelle classification, puis postérieurement en cas d’évolution des fonctions ou de nouvelles fonctions créées, les membres de la commission technique classification pourront, en cas d’éventuelles difficultés, faire appel à un ou plusieurs salariés pour obtenir un éclairage particulier sur un métier.

Le choix du ou des salariés sera réalisé par un vote à la majorité des membres de la commission technique classification présents.

Article 7 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 8 – Révision – Dénonciation – Adhésion – Interprétation – Suivi

Article 8.1. Révision

Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail relatives à la garantie de rémunération.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 8.3. Interprétation

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.

Sont habilitées à demander à engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant interprétatif :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • À l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Pour ce faire, les parties susmentionnées seront convoquées à une réunion de négociation, à la demande de la Direction.

Article 8.4. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 8.5. Suivi

Lors de la réunion du Comité Social et Economique au cours de laquelle sera présenté le bilan quantitatif et qualitatif du suivi de la classification, il sera également évoqué les modalités de fonctionnement de la commission technique classification et identifié si d’éventuels changements devraient être envisagés.

Article 9 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les nom et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10 – Dépôt – Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du Travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roubaix.

Fait à ….

Le …..

Pour la société X Pour l’organisation syndicale X

X X

Pour l’organisation syndicale X

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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