Accord d'entreprise "Accord de performance collective" chez THIMEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIMEAU et le syndicat CFTC le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur la compétitivité et la performance collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07722007712
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : THIMEAU
Etablissement : 38327723300011 Siège

Compétitivité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accord de compétitivité, dispositifs pour la performance collective

Conditions du dispositif compétitivité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE

SOCIÉTÉ THIMEAU

Entre :

La société THIMEAU dont le siège social est situé 13 rue Isaac Newton – 77100 MEAUX, représentée par Président ;

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale centrale ;

D'autre part

Préambule

L’activité du service Production du Centre de Meaux est aujourd’hui organisée en équipes successives alternantes, afin de faire face aux besoins en linge des clients et de pouvoir réagir rapidement en cas de demande urgente. Seul le service carré-couture est placé en dehors de cette organisation et fonctionne en une seule équipe avec des horaires le matin.

Ce type d’articles ne peut par conséquent être traité que le matin alors que les travaux réalisés par cette équipe, travaux de pliage manuel et de préparation des kits, font partie intégrante des opérations de finition du traitement du linge réalisées par deux équipes de façon continue. Cette organisation nécessite de gérer deux flux de linge pour les mêmes clients. Par ailleurs, aucune opération de dépannage et aucune demande imprévue ne peut être traitée après le départ de ce service.

Afin de fluidifier le traitement du linge, la Direction souhaite intégrer l’équipe carré-couture dans les équipes du service Production. Cette nouvelle organisation conduira à une modification des horaires de travail d’une partie des salariés de l’équipe carré-couture. Les travaux de réforme effectués aujourd’hui par cette équipe continueront d’être réalisés par une partie des salariés de l’équipe carré-couture selon les horaires actuels.

Afin d’encadrer cette modification, les Parties se sont réunies pour négocier un Accord de Performance Collective, dans le cadre des dispositions de l’article L.2254-2 du Code du Travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés du service carré-couture du centre de Meaux concernés par la modification des modalités d’organisation et de répartition de la durée du travail, à l’exception des salariés de ce service affectés aux travaux de réforme.

Article 2 : Nouvelles modalités d’organisation et de répartition de la durée du travail des salariés de production affectés au service carré-couture.

11 opérateurs de production et deux chefs de poste sont aujourd’hui affectés au service carré-couture, en horaire du matin.

A compter du 21 novembre 2022, 10 salariés seront intégrés aux équipes successives alternant une semaine sur l’autre, selon le rythme commun à l’ensemble de l’équipe Production et dans le cadre des horaires collectifs.

Ces horaires pourront faire l’objet d’adaptation en fonction des besoins du service.

3 salariés de ce service seront affectés uniquement à la réforme et conserveront leurs horaires de journée.  

Article 3 : Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, et prise en compte des situations liées aux contraintes de handicap et de santé

Dans la mesure où l’aménagement des modalités d’organisation et de répartition de la durée du travail ne concerne pas tous les salariés du service carré-couture, il a été convenu de tenir compte des situations personnelles des salariés concernés par cette modification. Ainsi, pour déterminer les salariés dont l’organisation et la répartition des horaires ne seront pas modifiées, seront pris en compte les critères suivants : les charges familiales, la qualité de travailleur handicapé et l’ancienneté.

Il sera dans un 1er temps fait appel au volontariat : si le nombre de personnes se portant volontaires pour être affectées aux équipes successives alternantes, n’est pas suffisant, il sera fait application des critères suivants :

  • 1 point par enfant à charge au sens fiscal,

  • 3 points en cas de situation de parent isolé,

  • 2 points en cas de reconnaissance RQTH,

  • 0,1 point par année d’ancienneté complète.

Ces critères ne seront appliqués qu’aux opérateurs de production travaillant au sein du service carré-couture. L’aménagement des modalités d’organisation et de répartition de la durée du travail sera proposé aux salariés qui auront le plus faible nombre de points.

Article 4 : Mesures d’accompagnement

L’aménagement de la durée du travail ne pourra avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et devra garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.

Le salarié bénéficiera de mesure d’accompagnement :

  • La prise en charge des frais de transport

Si la modification nécessite un changement des habitudes de transport, l’entreprise prendra en charge pendant une durée de 12 mois, les frais supplémentaires engendrés par ce changement de transport dans la limite de 100 € par mois, sans préjudice de la prise en charge des frais de transport en commun dans le cadre des dispositions légales.

  • Aide à l’achat d’un véhicule personnel :

    • Condition de l’octroi de l’aide

Ces mesures sont réservées aux salariés qui utilisaient avant la modification les transports en commun et pour lesquels les nouveaux horaires de travail sont incompatibles avec les horaires de passage des transports en commun.

  • Les aides

Si le salarié ne possède pas de permis de conduire, l’entreprise participera aux frais engagés par le salarié dans la limite de 3.000 €.

Le salarié pourra également bénéficier d’un prêt sans intérêt dans la limite de 5.000 € pour l’achat d’un véhicule personnel.

  • Aide particulière pour les salariés en situation de handicap

Une aide supplémentaire à hauteur de 5.000 euros sera octroyée pour les personnes reconnues travailleurs handicapés pour l’adaptation du véhicule.

Article 5 : Modalités d’information et de consultation des représentants du personnel concernés

La Direction a informé et consulté le Comité Social et Economique de l’établissement de Meaux sur le projet de réorganisation de l’équipe carré-couture.

Article 6 : Modalités d’information des salariés concernés

La Direction informera chaque salarié concerné par courrier remis en main propre ou recommandé avec accusé de réception. Une copie du présent accord sera jointe au courrier.

La Direction précisera à chaque salarié les éléments qui se substitueront de plein droit aux clauses de son contrat de travail et la date de prise d’effet de ces nouveaux éléments.

Le salarié a la possibilité de refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application du présent accord. Le salarié disposera d’un délai d’un mois (délais date à date) pour faire connaitre son refus par écrit à compter de la réception du courrier susvisé. Le salarié pourra utiliser le formulaire de réponse joint à ce courrier.

A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié sera réputé accepter la modification de son contrat de travail.

Article 7 : Le suivi de l’APC

Le suivi de la mise en œuvre des mesures prévues au titre du présent accord sera assuré par le CSEC de l’entreprise et le CSE de l’établissement de Meaux, lors des réunions de décembre 2022.

Article 8 : Conséquences du refus de la modification du contrat de travail

Les salariés qui refuseront l’application des dispositions du présent accord pourront être licenciés selon les modalités et conditions définies aux articles L.1232-2 à L.1232-14 ainsi qu’aux articles L.1234-1 à L.1234-11, L.1234-14, L.1234-18, L.1234-19 et L.1234-20 du Code du Travail.

L’entreprise abondera le compte personnel de formation du salarié conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 et D.6323-3-2 du Code du Travail.

Article 9 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dans l’hypothèse où de nouvelles modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.

Article 10 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera affiché au sein de chacun des établissements sur les panneaux de la direction.

Fait à Meaux, le 29 septembre 2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la Direction de la société THIMEAU Pour la délégation C.F.T.C.

Président Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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