Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN CONTINU DES EQUIPES DE PRODUCTION" chez CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008161
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS
Etablissement : 38330893900032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL EN CONTINU DES EQUIPES DE PRODUCTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CHAUX & CIMENTS DE SAINT HILAIRE

Société Anonyme

Au capital de 1 425 000 Euros

Dont le siège social est à SAINT-SAVIN (38300) – 2745 route du Bugey – Hameau de Flosailles

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGOIN-JALLIEU

Sous le numéro 383 308 939

Représentée par en sa qualité de Président Directeur Général

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET

Membre titulaire du CSE

Ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés

au premier tour des dernières élections

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Compte tenu des contraintes de production liées au fonctionnement des équipements de production, le travail est organisé en continu lors des campagnes agricoles dont les durées sont définies ci-après, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour raisons économiques en application de l’article L. 3132-14 du Code du travail.

L’organisation du travail de façon continue pour raisons économiques, durant ces périodes, conformément à l’article L. 3132-14 du Code du travail, permet ainsi une meilleure utilisation des installations industrielles, d’absorber la charge de travail et de formaliser les règles d’organisation de la durée du travail dans l’entreprise.

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne le personnel de la société CHAUX ET CIMENTS DE SAINT-HILAIRE affecté sur le(s) site(s) de la société quelles qu’en soient ses fonctions et sa classification.

Cet accord n’a vocation à s’appliquer que durant les campagnes agricoles définies, à ce jour, de la manière suivante :

  • de janvier à mars de chaque année ;

  • de juin à octobre de chaque année.

Le présent accord aura donc vocation à s’appliquer durant ces périodes susvisées sauf cas de force majeure liée à la sécheresse, cette dernière ayant en effet pour conséquence une absence d’activité pour la société durant les campagnes agricoles susvisées.

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les durées maximales de travail effectif applicables à l’ensemble de l’accord sont les suivants :

  • 10 heures de travail effectif par jour (8 heures de travail effectif pour un travailleur de nuit) ;

12 heures de travail effectif par jour en cas de surcroît temporaire d’activité tels que travaux saisonniers, travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature ou d’engagements contractés par l’entreprise (exemples : commandes urgentes) ou en cas de motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour un salarié travaillant de jour comme de nuit ;

  • 48 heures par semaine.

  1. LE TRAVAIL EN CONTINU

Article 3.1. – Objet du travail en continu

Le travail en équipes successives en continu est exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail afin de permettre le fonctionnement sans interruption de la production et particulièrement sans arrêt des équipements industriels 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Le travail en équipes successives s’effectue donc en cycle continu sans aucune interruption.

Article 3.2. – Organisation du travail en continu

L’organisation du travail en continu sur le(s) site(s) de la société sera réalisée de la manière suivante :

Les équipes de travail successives s’alterneront selon l’un des cycles suivant :

Une équipe est composée de 4 salariés.

Les durées du travail surlignées en jaune ne sont ajoutées, à la durée du travail hebdomadaire, que si l’activité est soutenue et qu’il existe un surcroît d’activité nécessitant une augmentation de la durée du travail.

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche TOTAL
m am n m am n m am n m am n m am n   J n MINI MAXI
A 7     7     7     7     7     8 8   35 48
B   7     7     7     7     7   8 8   35 48
C     7     7     7     7     8 8   7 35 48
D 8                         8   10 10   28 36

Il sera remis au salarié un planning correspondant à l’horaire collectif et mentionnant pour chaque semaine, leur répartition par équipe, la durée du poste et le rythme.

La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et être portée à la connaissance du salarié au moins 3 jours à l’avance sous réserve que la Direction en ait connaissance dans ce même délai.

Conformément à l’article L. 3132-15 du Code du travail, le travail en continu est organisé selon un cycle continu qui ne doit pas être supérieur, en moyenne, sur une année à 35 heures par semaine travaillée.

En cas de dépassement, le salarié aura droit au paiement en fin d’année à l’indemnisation d’heures supplémentaires sous forme de majoration salariale selon les dispositions légales en vigueur.

  1. LE TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu du travail en continu dans l’entreprise, lié aux contraintes de production et au fonctionnement des équipements industriels, le travail de nuit doit être impérativement mis en place.

Article 4.1. – Définition de la plage horaire de nuit

Le travail de nuit est celui accompli entre 21 heures et 5 heures.

Article 4.2. – Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est celui qui accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit par jour ;

  • ou au moins 270 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs au cours de la plage horaire de nuit susvisée.

Article 4.3. – Contreparties

Indemnisation du travailleur de nuit :

  • Repos compensateur d’1 jour de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;

  • Majoration de 25% du taux horaire du salarié répondant à la définition du travailleur de nuit selon la définition de l’article 4.2.

Article 4.4. – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail :

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée avant son affectation en tant que travailleur de nuit et, selon les périodicités légales, en cours de contrat.

Article 4.5. – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport :

Tout salarié, rencontrant des difficultés à occuper un poste de nuit, compte tenu d’obligations familiales impérieuses ou concernant ses moyens de transport, pourra solliciter une rencontre auprès de la Direction. Une attention particulière de la Direction sera portée à cette demande et il sera recherché toutes solutions appropriées.

Article 4.6. – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation :

Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit réguliers bénéficieront, comme les autres salariés de l’entreprise, des actions de formation professionnelle comprises dans le plan de développement des compétences.

Article 4.7. – Organisation des temps de pause :

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures de travail consécutif, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

5.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

5.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

5.3. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions avec le CSE s’il existe ou le personnel au cours du 2nd semestre 2021. Par la suite les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

5.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil des Prud'hommes compétents, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Le 24 juin 2021

Fait à Saint-Savin en 3 exemplaires

Pour la société CHAUX ET CIMENTS

DE SAINT HILAIRE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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