Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - A compter du 01/12/2021" chez PHARMACIE DES PYRENEES - PHARMACIE DE PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DES PYRENEES - PHARMACIE DE PYRENEES et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06521001025
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DES PYRENEES
Etablissement : 38333035400028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SELAS PHARMACIE DES PYRENEES, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro D 383 330 354, dont le siège social est situé au n°1 Impasse du Stade 65310 ODOS, représentée par Madame , en sa qualité de Présidente ;

D’une part ;

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part ;

Préambule :

L’activité de la PHARMACIE DES PYRENEES a connu une forte augmentation de son activité depuis l’instauration du pass sanitaire en juillet 2021 qui a entraîné l’explosion de la demande de tests antigéniques par la clientèle.

Pour répondre à cette nouvelle demande, la PHARMACIE DES PYRENEES a dû mobiliser son personnel durant plusieurs heures par jour, au détriment des activités courantes de la pharmacie qui devaient être réalisées sur d’autres créneaux horaires, engendrant de fait une augmentation de la charge de travail de ses salariés contraints de réaliser des heures supplémentaires récurrentes.

La PHARMACIE DES PYRENEES ayant ressenti une forte fatigue de son équipe, a décidé, plutôt que de multiplier les heures supplémentaires de ses salariés en poste, qu’il était nécessaire de recruter du personnel supplémentaire et de réduire la durée collective de travail à 30h, pour améliorer les conditions de travail de tous.

La Direction a ainsi réuni l’ensemble du personnel pour lui proposer une nouvelle organisation du travail consistant à fixer des plannings hebdomadaires alternant des semaines basses et des semaines hautes, pour atteindre une moyenne hebdomadaire de 30h sur une période de 12 semaines.

Le personnel a donné un avis favorable à cette proposition.

L’effectif de la SELAS PHARMACIE DES PYRENEES étant de 9 salariés au sens de l’article L1111-2 du Code du Travail, la Direction a établi le présent accord collectif d’entreprise et l’a soumis au référendum de l’ensemble de ses salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du Travail. Il convient de préciser que les deux salariées en contrat d’apprentissage, exclues du calcul de l’effectif habituel par les dispositions de l’article L1111-2 précité, ont toutefois été consultées sur ce projet d’accord, la Direction souhaitant obtenir un large consensus sur cette nouvelle organisation.

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, pour être considéré comme un accord collectif d’entreprise valide, celui-ci devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Il est rappelé que la PHARMACIE DES PYRENEES est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (convention collective, accords ou usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique au sein de la société PHARMACIE DES PYRENEES à l’ensemble des salariés de la société et tous ceux embauchés postérieurement, sauf ceux visés par un accord forfait jours s’il devait en exister et les salariés ayant la qualité de cadres-dirigeants.

Sont donc notamment concernés :

• les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.

• les salariés sous contrat en alternance et les apprentis

• les salariés sous contrat de travail à durée déterminée

ARTICLE 2 : DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail effectif à temps plein dans l’entreprise est désormais fixée à 30 heures hebdomadaires, en lieu et place de la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures.

Cette durée correspondant à une durée mensuelle de 130 heures.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 SEMAINES

En application des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties décident de mettre en place un régime de décompte sur 12 semaines du temps de travail.

Le décompte du temps de travail sur 12 semaines permet une variation de la durée et des horaires de travail en fonction des semaines au cours de la même période de référence, pour répondre aux besoins de l’organisation de la Pharmacie.

Ainsi, la durée effective de travail de 30 heures hebdomadaires sera décomptée sur une période de référence de 12 semaines correspondant à un total de 360 heures, selon les modalités suivantes :

Les salariés alterneront des semaines basses et des semaines hautes de façon à atteindre la durée totale de travail de 360 heures à la fin de la période de référence correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de travail de 30 heures.

  • Programmes indicatifs de la répartition de la durée de travail

Le salarié sera informé, par affichage, 1 mois avant le début de chaque période de référence, de son planning des 12 semaines à venir.

A l’issue de chaque période de référence, il sera établi un décompte du temps de travail total effectué par chaque salarié sur l’intégralité de ladite période, qui lui sera remis en main propre ou par courriel en cas d’absence.

  • Modifications de durée ou d’horaire de travail et délai de prévenance

Afin de tenir compte des aléas inhérents à l’activité de la Pharmacie, il est convenu que le programme indicatif transmis au salarié pourra être modifié unilatéralement par l’employeur.

La durée du travail ou les horaires pourront être modifiés dans les situations suivantes :

- Situation d’urgence ;

- Absence d’un salarié ;

- Accroissement temporaire d’activité.

Dans la mesure du possible, les modifications seront notifiées aux salariés concernés dans un délai de 48 heures avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

  • Point d’observation à la demande du salarié

Tout salarié pourra solliciter, à tout moment, un entretien auprès de la Direction afin d’évoquer sa charge de travail ainsi que la répartition des heures travaillées.

ARTICLE 4 : REMUNERATION DES SALARIES

Il est précisé que la réduction de la durée effective de travail à 30 heures par semaine n’aura pas pour conséquence de réduire la rémunération des salariés, qui verront au contraire leur taux horaire augmenté.

Par exemple : pour un salarié percevant 2000 € bruts par mois pour 151,67 heures mensuelles, son taux horaire passera de 2000/151,67 = 13,18 €, à 2000/130 = 15,38 € bruts.

Chaque mois, les salariés percevront leur salaire de base mensualisé à hauteur de 130 heures, sans tenir compte de la durée réelle de travail effectuée sur le mois.

Les heures excédentaires réalisées exceptionnellement au-delà de l’horaire prévu au planning seront rémunérées dans les conditions précisées ci-après.

Il est précisé que la fixation, par accord collectif, de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Dès lors, la fixation de la durée collective de travail à 30h par semaine au sein de la PHARMACIE DES PYRENEES n’a pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, qui reste donc fixé à 35 heures par semaine, conformément à l’article L 3121-28 du Code du Travail.

Sur demande de la Direction, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures de travail au-delà de l’horaire prévu sur leur planning hebdomadaire afin de répondre à une situation d’urgence ou un impératif du service.

Les parties conviennent de rémunérer ces heures excédentaires comme suit, sur la paie du mois considéré :

- au cours d’une semaine, les heures excédentaires effectuées jusqu’à la 35ème heure incluse seront rémunérées au taux horaire normal,

- au cours d’une semaine, les heures excédentaires effectuées entre la 35ème heure et la 43ème heure incluse constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées avec un taux horaire majoré de 25%,

- au cours d’une semaine, les heures effectuées au-delà de la 43ème heure constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées avec un taux horaire majoré de 50%,

Les parties rappellent que les heures excédentaires sont calculées au regard du temps de travail réel du salarié.

Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit (maladie, jour de congé payé, etc...) intervenant au cours d’une période de décompte, le temps non effectivement travaillé est déduit pour le calcul des heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d’une période de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée sur la base du temps de travail effectivement accompli sur cette période par le salarié.

Les heures excédentaires effectuées seront décomptées et proratisées à la fin de la période de référence (pour le salarié embauché en cours de période) ou au terme du contrat de travail du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période).

ARTICLE 6 : COMPTABILISATION ET REMUNERATION DES ABSENCES

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme indicatif mentionné à l’article 3.

En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois considéré, soit :

Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence / Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré = Retenue

ARTICLE 7 : SUIVI DE L'ACCORD

Il est prévu que les parties se réunissent tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE – DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er décembre 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société PHARMACIE DES PYRENEES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société PHARMACIE DES PYRENEES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société PHARMACIE DES PYRENEES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société PHARMACIE DES PYRENEES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Il est expressément convenu par les parties que la dénonciation de l’accord pourra être partielle et ne porter que sur la question de la durée collective de travail et ses conséquences, ou sur l’aménagement du temps de travail sur une période trimestrielle et ses conséquences.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société PHARMACIE DES PYRENEES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TARBES.

Fait à Odos, le 29 novembre 2021

Pour la Société PHARMACIE DES PYRENEES

Mme

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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