Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez INEOS COMPOSITES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEOS COMPOSITES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05522001236
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : INEOS COMPOSITES FRANCE SAS
Etablissement : 38336139100162 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi AVENANT N°1 A L'ACCORD APLD du 2 DECEMBRE 2022 (2023-07-13)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU DISPOSITIF SPECIFIQUE
D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

AU SEIN DE L’ENTREPRISE INEOS COMPOSITES France SAS

Entre :

La société INEOS COMPOSITES France SAS dont le siège social se situe 8 rue des Fontangues, 55400 ETAIN,

SIRET n° 383 361 391 00162

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de site, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

D’une part,

Et :

Mr XXX, membre titulaire de la délégation du CSE (Secrétaire), 2ème collège,

Mr XXX, membre titulaire de la délégation du CSE, 2ème collège,

Mr XXX, membre titulaire de la délégation du CSE, 1er collège,

Mr XXX, membre titulaire de la délégation du CSE, 1er collège,

Soit tous les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Sommaire

Préambule 3

Situation de l’entreprise 4

Article 1 – Champ d’application de l’accord 6

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

Article 3 – 1ère période d’utilisation 6

Article 4 – Objet et portée juridique de l’accord 6

Article 5 – Réduction maximale de l’horaire de travail 6

Article 6 – L’indemnité d’activité partielle versée au salarié 7

6.1. Indemnité de base 7

6.2. Indemnité complémentaire 7

Article 7 - Organisation, congés et jours de repos 7

7.1. Délai de prévenance 7

7.2. Congés et jours de repos 7

Article 8 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle 8

8.1. Maintien de l’emploi 8

8.2. Formation professionnelle 8

Article 9 – Modalités d’information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord 8

Article 10 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord 9

Article 11 – Mentions complémentaires 9

11.1. Interprétation de l’accord 9

11.2. Informations complémentaires aux salariés 9

Article 12 – Révision de l’accord 9

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord 10


Préambule

Conformément aux dispositions de :

  • L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a mis en place un dispositif spécifique d’activité partielle, également appelé activité partielle de longue durée (APLD),

  • Du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD),

  • L’Ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi (prise sur le fondement de l’article 151 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022) ;

La direction et les membres titulaires de la délégation du CSE se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD), qui est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité qui n’est pas de nature à compromettre sa pérennité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi des salariés de l’entreprise.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’APLD.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de la réunion de négociation s’est tenues le 2 décembre 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.


Situation de l’entreprise

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise consécutivement à la guerre en Ukraine et au COVID et leurs conséquences sur le marché de l’énergie, des matières premières, …, des résines polyester, qui a été partagé avec les représentants du personnel, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Volumes de production (= commandes Clients) / CHIFFRE d’affaires / MARGE BRUTE / REVENU/PERTES AVANT TAXES

  • Comme le montre le graphique et le tableau ci-dessous, sur le second semestre (volume de décembre basé sur les commandes actuelles), la société fait face à une très nette baisse d’activité par rapport au premier semestre (-25% de production).

NB : le graphique est construit de telle manière que les valeurs des ordonnées sont masquées

afin de se rendre compte des tendances et garder les données chiffrées confidentielles

NB : le tableau est construit de telle manière que les résultats du 1er trimestre 2022 constituent la base 100

afin de se rendre compte des tendances et garder les données chiffrées confidentielles

  • La baisse d’activité en volumes sur le 2ème semestre 2022 s’élève à -16% par rapport à la même période 2021.

  • Les perspectives 2023 sont très incertaines dans le contexte économique actuel :

    • Crise de l’énergie et inflation galopante (lié au conflit en Ukraine et au COVID) qui ralentissent de manière sensible l’activité économique dans notre secteur d’activité, déjà perceptible sur le second semestre 2022 (bâtiment, automobile, sanitaire, …), qui devrait continuer en 2023,

    • Compétitivité accrue liée à des augmentations significatives des importations en Europe (ex. Turquie qui a triplé ses exportations vers l’Europe en 2 ans équivalent à la production de 2 usines de la taille d’Etain).

Hausse du coût des énergies et des matières premières

La facture énergétique du site (électricité, gaz, eau, azote) est multipliée par un facteur d’environ 2.8 sur 2 ans :

  • 2021 : 991 k€,

  • 2022 : ~1600 k€ avec en particulier le doublement de la facture de gaz passant d’environ 500 k€ à 1 M€,

  • 2023 : ~2500 k€ avec en particulier un nouveau doublement de la facture du gaz à 2 M€,

Ces hausses impactent directement la compétitivité de l’entreprise.

Représentant moins de 3% du chiffre d’affaires 2021, l’entreprise n’est pas éligible aux dispositifs d’aide relatifs à l’énergie.

Le prix des matières premières utilisés dans les fabrications de résines a été aussi significativement perceptible en 2021 et 2022, impactant également la compétitivité.

Mesures déjà mises en œuvre

Pour information, les équipes de production et laboratoire travaillent sur un cycle posté 5x8.

Certaines mesures liées directement à la baisse de l’activité ont déjà été mises en œuvre au niveau de l’entreprise comme :

  • Une fermeture exceptionnelle le week-end du 14 juillet (4 jours), imposant de fait la prise ce congés et impactant la totalité du personnel,

  • Une fermeture exceptionnelle le week-end du 11 novembre 2022 (3 jours) pour les mêmes raisons, impactant majoritairement la production et le laboratoire,

  • Une fermeture exceptionnelle d’hiver du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (9 jours) pour les mêmes raisons, impactant cette fois la quasi-totalité du personnel.

La production fonctionne aujourd’hui au ralenti en semaine et est régulièrement à l’arrêt les week-ends. Il convient de noter que ces mesures ont un impact sur la rémunération d’une partie des salariés postés. La Direction n’a pas envisagé, à ce stade, le fonctionnement en 3x8 (5/7) ou 4x8 (6/7) pouvant impacter le nombre de poste de travail du site.

D’autre mesures de réduction de certains frais fixes (baisse des dépenses de maintenance, arrêt du recours aux travailleurs intérimaires, …) ont été également prises.

Conséquences actuelles

Cette situation aboutit à dégrader :

  • Le « Chiffre d’affaires » : environ -20% T3 vs T1,

  • La « Marge brute » : environ -50% T3 vs T1,

  • Et Revenu/Pertes avant taxes » environ -75% T3 vs T1,

La baisse du « Chiffre d’affaires », de la « Marge brute » et la dégradation des « Revenus/Pertes avant taxes » ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère potentiellement durable des impacts de la crise sur les résultats de la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Conséquences futures

En cas de non-acceptation de l’APLD, il pourrait être envisagé une réorganisation du site impactant le nombre actuel de poste de travail, en particulier en production et au laboratoire.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau de l’entreprise INEOS COMPOSITES France SAS et concerne l’ensemble des salariés travaillant sur le site INEOS COMPOSITES France SAS d’Etain, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI).

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à partir du 1er janvier 2023, conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

Il pourra être renouvelé avec l’accord des parties, dans la limite de trente-six (36) mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit (48) mois consécutifs maximum soit jusqu’au 31 décembre 2026 ; selon le décret n°2022-508 du 8 avril 2022.

Article 3 – 1ère période d’utilisation

La première période d’autorisation du dispositif de 6 mois s’étalera du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

En cas de renouvellement, un avenant sera établi, par périodes de 6 mois, nécessitant validation par l’autorité administrative.

Article 4 – Objet et portée juridique de l’accord

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions concernant uniquement l’activité partielle de droit commun contenues dans l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs.

D’un commun accord des parties, les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 5 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à la baisse d’activité présentée en préambule et pour maintenir les emplois, le présent accord prévoit la mise en place d’un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la société et des périodes de réduction de l’activité ou de non-activité totale prises partiellement en charge par l’Etat dans le cadre de l’APLD.

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, la société sollicite l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 4 du présent accord, soit égale à 40% de la durée légale du travail.

Pour les personnes en forfait jour, la réduction de travail sera comptabilisée en journées pleines.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% de la durée légale du travail.

Article 6 – L’indemnité d’activité partielle versée au salarié

6.1. Indemnité de base

Sur les bases de l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés placés en APLD percevront une indemnité d’activité partielle « de base » fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, limité à hauteur de 4,5 SMIC maximum.

Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,76 €, ni être supérieure à un plafond de 34,87 € par heure chômée (valeurs informatives applicables depuis le 1er août 2022 pouvant varier en fonction des décisions gouvernementales).

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur sera égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 SMIC.

6.2. Indemnité complémentaire

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié, pour les heures chômées au titre du dispositif d’APLD, à 76% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

Article 7 - Organisation, congés et jours de repos

7.1. Délai de prévenance

Le délai de prévenance des collaborateurs concernés par le placement en activité partielle est fixé à 72 h avant la prise de poste.

Si toutefois, un changement de dernière minute intervient dans l’activité, la société se réserve la possibilité de solliciter tout salarié dont le contrat est suspendu au titre de l’activité partielle.

La mise en activité partielle ne suspend pas les personnes d’astreinte de leur obligation y afférent en cas de panne, urgence, …

Afin de garantir la bonne organisation de la société, les salariés absents doivent contacter leur responsable de service ou le service RH avant la reprise de leur cycle pour vérifier qu’ils ne sont pas en activité partielle.

7.2. Congés et jours de repos

Pour éviter une mise en activité partielle, la direction incite les salariés à utiliser en priorité leurs compteurs :

  • D’heures « temps de pause »,

  • De jours cadre/agent de maîtrise, RTT, habillage/déshabillage, consignes, continu, direction, salarié > 59 ans, …

  • De congés payés (y compris fractionnement) acquis au titre des périodes antérieures (ou en cours d’acquisition s’ils le souhaitent).

.

Article 8 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de l’APLD, le recours au dispositif est subordonné au respect des engagements ci-après pris par l’entreprise :

8.1. Maintien de l’emploi

En contrepartie du déploiement de l’activité partielle longue durée au sein de la société, la direction s’engage sur la période de recours affectif au dispositif d’APLD et sur l’ensemble du périmètre de l’accord, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique correspondant à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Comme pour l’activité partielle de droit commun, des recrutements pendant la période d’APLD sont autorisés, hormis les cas où les recrutements auraient pour finalité l’exécution des missions des salariés placés en APLD

8.2. Formation professionnelle

La société s’engage à favoriser le développement des compétences en organisant des sessions de formation. La description en préambule de la situation économique de l’entreprise exige toutefois des engagements modérés.

Les actions de formations seront dans la mesure du possible programmées durant les périodes de plus faibles activités et/ou les périodes chômées.

La société se rapprochera de l’OPCO 2I afin de solliciter des subventions publiques permettant le financement du plan de formations.

Article 9 – Modalités d’information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation (qui vaut autorisation) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord (délai de 21 jours pour l’homologation). Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

L’entreprise s’engage à transmettre au CSE une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception et/ou le courrier de notification de l’administration.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les deux mois, conformément au présent accord collectif ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail.

Article 10 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Les membres du Comité Social et Economique seront informés sur la mise en œuvre de l’accord tous les 2 mois à l’initiative de la Direction, qui présentera un détail confidentiel par poste de travail du nombre d’heures d’activité partielle indemnisées par l’Etat dans le cadre du présent accord lors des réunions du CSE.

La Direction partagera à cette occasion des informations économiques permettant d’apprécier l’évolution de la situation de la société.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 11 – Mentions complémentaires

11.1. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord :

  • La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend,

  • La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction,

  • Le document est remis à l’ensemble des signataires,

  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

11.2. Informations complémentaires aux salariés

Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 12 – Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des représentants du personnel sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec les représentants du personnel en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.


Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : procès-verbaux du CSE et « Notes d’information ».

Ces « Notes d’information » seront communiquée par tout moyen aux salariés permettant de conférer une date certaine à cette information (courriel, affichage), précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Etain, le 2 décembre 2022, en 2 exemplaires originaux (1 pour chaque partie).

Pour le CSE, 2ème collège, Mr XXX (Secrétaire) Pour la Société, Mr XXX

Pour le CSE, 2ème collège, Mr XXX

Pour le CSE, 1er collège, Mr XXX

Pour le CSE, 1er collège, Mr XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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