Accord d'entreprise "l'accord sur la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2020 au sein de la CELR" chez CEPLR - CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPLR - CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03420003614
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
Etablissement : 38345126700017 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2020 AU SEIN DE LA CELR

Entre d’une part, la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon dont le siège social est 254, rue Michel TEULE 34000 Montpellier, représentée par , ,

Et d'autre part les Organisations Syndicales :

- représentée par

- représenté par

- représenté par

- représentée par

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-15 et suivants du Code du travail, la Direction de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 13 février 2020 une première réunion au terme de laquelle ont été rappelés :

- les modalités de déroulement de la négociation ;

- le bilan de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019 et l’ensemble des mesures mises en œuvre au titre de l’exercice.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées les 27 février et 12 mars 2020.

En raison de la situation exceptionnelle de gestion de crise liée à la pandémie Covid-19 et des mesures de confinement mises en place par les autorités publiques, la négociation a été suspendue jusqu’au 4 juin 2020, date à laquelle les partenaires se sont à nouveau réunis. Les évènements inédits intervenus dans ce contexte ont fortement impacté l’activité du 1er semestre avec pour conséquence des incertitudes sur l’exercice budgétaire 2020 tel qu’initialement projeté.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux sont convenus des dispositions ci-après.

Article 1 : Supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2019

En application de l’article L3314-10 du Code du Travail, le Directoire de la CELR a décidé de verser une enveloppe de supplément d’intéressement au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Dans le contexte rappelé en préambule du présent accord et notamment des incidences budgétaires probables de la crise sanitaire, le versement de cette enveloppe est exclusif de tout versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime PEPA), sauf signature d’un accord ou décision unilatérale de branche qui viendrait en imposer le principe et le montant. Dans ce cas, il est convenu que le montant versé au titre du supplément d’intéressement serait déduit du montant de la prime ainsi définie.

Ces éléments précisés, les partenaires sociaux sont convenus de conclure une clause spécifique sur les modalités de répartition de ce supplément d’intéressement.

  1. Objet

Le présent article a pour objet de déterminer la répartition du supplément d’intéressement tel que prévu par l’article L 3314-10 du Code du travail, introduit par l’article 2 de la Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, et modifié par la Loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 et l’article 9 de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

L’article L 3314-10 (1er alinéa) est ainsi rédigé : « Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5. »

  1. Bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires du présent article sont ceux définis par l’article 1 « Champ d’application » de l’accord d’intéressement 2017-2019 en date du 18 mai 2017.

  1. Durée

Les présentes dispositions sont conclues uniquement au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, et ne concernent qu’un seul supplément d’intéressement.

Elles cesseront de produire tout effet au-delà de la date de versement du supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2019.

  1. Montant et répartition du supplément d’intéressement

Le montant du supplément d’intéressement est fixé à 700 euros par salarié pour une présence à temps plein sur l’ensemble de l’année 2019 et calculé selon les modalités précisées ci-dessous.

  1. Durée de présence

Les signataires conviennent de retenir comme définition de la durée de présence pour le supplément d’intéressement des critères identiques à ceux définis pour la part d’intéressement répartie sur une base égalitaire dans l’accord conclu le 18 mai 2017, à savoir :

- le cumul annuel des heures attestation Sécurité Sociale,

- diminué des heures supplémentaires,

- diminué du cumul annuel des heures d’absences non répertoriées aux articles L1225-17, L1225-35, L 1225-37, et L 1226-7 du Code de Travail, constatées du 1er janvier au 31 décembre, avec une franchise en heures correspondant à 10 jours ouvrés.

  1. Répartition

Le montant individuel versé est le résultat du nombre d’unités allouées au salarié multiplié par la valeur de l’unité.

  • NOMBRE D’UNITES

Chaque salarié bénéficiera d’une unité pondérée par le coefficient correspondant au pourcentage de sa durée de présence, telle que définie à l’article 1-4-1 du présent accord, par rapport à l’horaire annuel en vigueur au sein de la Caisse d’Epargne.

  • VALEUR DE L’UNITE

La valeur de l’unité résulte du rapport entre le montant du supplément d’intéressement réparti égalitairement et le nombre total d’unités pondérées :

Valeur de l’unité = Montant du supplément d’intéressement réparti égalitairement

Nombre total d’unités pondérées

  1. Date de versement

Il est rappelé que le supplément d’intéressement ne peut être versé avant la clôture de l’exercice ouvrant droit au dit intéressement, après certification par les Commissaires aux Comptes et approbation par l’Assemblée Générale annuelle d’arrêté des comptes de la CELR et, au plus tôt, lors du versement de l’intéressement lui-même.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le supplément d’intéressement sera versé au plus tard le 31 juillet 2020.

Le salarié pourra demander le versement de tout ou partie du supplément d’intéressement ou son affectation sur le plan d’épargne entreprise (PEE). A défaut de demande expresse, la somme attribuée sera affectée au PEE selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Nature des sommes versées

Les sommes versées au titre de l’accord de supplément d’intéressement n’ont pas le caractère d’éléments de salaire. Elles sont exonérées de cotisations sociales. Elles sont soumises à la CSG et CRDS et au forfait social.

Les dispositions légales permettent à tout salarié bénéficiaire d’affecter tout ou partie du supplément d’intéressement au Plan d’Epargne Entreprise (PEE).

Les sommes qui ne sont pas directement affectées au plan d’épargne entreprise où elles bénéficient d’une exonération spécifique, feront l’objet du traitement fiscal en vigueur, à savoir le prélèvement à la source tel que mis en place par l’ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017.

  1. Information individuelle des salariés

Une communication sociale reprenant les dispositions de cet accord sera diffusée à l’ensemble des salariés.

Lors du versement du montant du supplément d’intéressement, les salariés recevront une information individuelle, rappelant la possibilité d’en verser tout ou partie sur le PEE et fixant les modalités de versement, ceci dans les mêmes conditions que s’agissant de l’intéressement.

Cette information sera établie selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur et rappellera notamment la possibilité et les modalités de versement de ce supplément d’intéressement ou, à défaut de demande expresse, son affectation sur le PEE.

Article 2 : Titres Restaurant

Suite aux nouvelles modalités de prise en charge du Titre Restaurant conformément à la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale du Titre qui sera désormais fixée à 9,30 euros par titre. Les règles de répartition de la prise en charge des Titres Restaurant sont en conséquence modifiées selon les modalités précisées ci-dessous.

L’article 3 de l’accord sur les Titres Restaurants au sein de la CELR du 17 janvier 1997, tel que modifié par avenants du 4 mai 2007, du 30 avril 2010, du 29 avril 2013 et du 1er avril 2014 est désormais rédigé comme suit :

« Article 3 : Répartition de prise en charge

La prise en charge du coût du Titre Restaurant est de 5,55 € (59,68 %) à la charge de l’employeur et de 3.75 € (40,32 %) à la charge du salarié ».

Les autres dispositions de l’accord du 17 janvier 1997, tel que modifiées par avenants des 4 mai 2007, 30 avril 2010 ,29 avril 2013 et du 1er avril 2014 demeurent inchangées. 

Les dispositions du présent article produiront effet à compter de l’édition des bulletins de salaire de juillet 2020 et concerneront donc les Titres Restaurants dus à raison des états de présence du mois de juin 2020.

Article 3 : Mesures salariales catégorielles

A la suite des échanges intervenus, les parties sont convenues de la mise en œuvre de mesures spécifiques à destination des GCP et des salariés affectés au sein des fonctions supports. Elles ont également précisé la prise en compte de la période exceptionnelle de crise dans les grands principes de la politique salariale 2020.

3.1. Mesure salariale relative aux Gestionnaires de Clientèle Patrimoniale (GCP)

Les parties conviennent de la mise en œuvre d’une mesure salariale pour les Gestionnaires de Clientèle Patrimoniale répondant, à la date de signature du présent accord, aux critères ci-dessous :

  • 3 ans d’ancienneté dans l’emploi

  • Absence de mesure d’augmentation individuelle au cours de l’année 2019 ou 2020

  • Salaire de référence annuel brut* < 40 000 euros

Cette mesure salariale se traduira par une augmentation de 1 500 euros bruts du salaire de base annuel (base temps plein) dans la limite de 40 000 euros annuels bruts, et sous réserve de validation par la ligne hiérarchique.

Les salariés répondant aux critères définis et ayant bénéficié d’une mesure salariale individuelle sur les exercices 2019 ou 2020 ne sont pas concernés par cette mesure, sauf si l’augmentation perçue sur cette période est inférieure à 1 500 euros annuels bruts, auquel cas ils seront augmentés à due concurrence du différentiel, dans la limite de 40 000 euros annuels bruts.

Cette augmentation sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2020 uniquement pour les salariés répondant aux critères définis à la date de signature du présent accord.

*Le salaire de référence annuel brut retenu pour la présente mesure est un montant théorique établi en application de la formule suivante (Montant du salaire brut de base mensuel du mois de janvier 2020 avant augmentation générale + montant brut des éventuels avantages individuels acquis du mois de janvier 2020) x 13

3.2. Enveloppe de politique salariale affectée aux salariés des fonctions support

La mise en œuvre des mesures catégorielles de 2019 a permis d’analyser de façon plus précise les emplois du réseau commercial. En conséquence, pour l’exercice 2020, l’entreprise souhaite mettre en œuvre une mesure spécifique de reconnaissance de la compétence, de l’expertise et de l’expérience au sein des fonctions supports.

Dans ce cadre, les parties conviennent qu’une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 100 000 euros bruts sera allouée aux Directions des fonctions supports dans le cadre de la politique salariale.

Cette enveloppe sera répartie uniquement sous forme de primes, sur proposition de la ligne hiérarchique compte tenu du montant attribué à chaque Direction et après validation du Directoire.

Elle sera mise en œuvre dans le cadre des processus en vigueur au sein de la CELR en matière de politique salariale et dans le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

3.3. Principes applicables à la politique salariale 2020

Dans le cadre du contexte exceptionnel de crise liée au Covid 19, le domaine bancaire étant considéré comme un secteur d’activité essentiel par les pouvoirs publics, la CELR a poursuivi son activité afin de permettre une continuité de service auprès de ses clients, institutionnels, entreprises, professionnel et particuliers.

Cette continuité de service a nécessité l’engagement quotidien des salariés de l’entreprise, notamment au sein du réseau commercial qui a pu assurer le maintien d’ouverture d’un maximum d’agences sur l’ensemble du territoire par une présence physique sur site, mais aussi des fonctions supports qui ont dû adapter leur organisation dans un délai très réduit et un cadre particulièrement contraint.

Tenant compte de ce contexte, les partenaires sociaux conviennent que les mesures salariales qui seront mise en œuvre dans le cadre de l’enveloppe globale 2020 intègreront prioritairement un objectif de reconnaissance de l’investissement des salariés dans la durée.

Ainsi, sans qu’il ne soit établi aucun automatisme ou critère unique de valorisation, la poursuite de l’activité et ses conditions d’exercice durant la période de confinement s’inscriront dans les critères pris en considération par les Directions, en complément des éléments habituels de la politique salariale (évaluation, contributions, engagement…).

Compte tenu de la situation de crise et du report d’une partie des entretiens d’évaluation sur le mois de juin 2020, la politique salariale sera organisée au mois de septembre 2020.

Les mesures salariales individuelles qui en découleront seront cependant mise en œuvre avec effet rétroactif au 1er juin 2020.

Article 4 : Ouverture de négociation visant à l’organisation du télétravail et du travail sur site distant

Soucieuse de prendre en compte l’évolution des modes d’organisation du travail, la CELR a mis en place en date du 8 janvier 2018, une Charte relative à la mise en œuvre d’un test sur le télétravail et le travail sur site distant. Il avait dans ce cadre été décidé d’ouvrir une discussion visant à élargir et pérenniser ce mode d’organisation.

Le contexte exceptionnel de gestion de crise a fortement impacté l’expérience développée sur ce thème compte tenu d’un très large développement du télétravail au sein des fonctions supports durant la période de confinement.

Dans ce cadre, les parties confirment leur intention d’ouvrir des discussions afin d’envisager de façon plus globale les conditions et principes applicables au télétravail et au travail sur site distant au sein de la CELR.

Dans cet objectif, il est convenu qu’une première réunion sera organisée dès le mois de juin afin de définir le cadre global de la négociation qui seront engagées à compter du mois de septembre 2020.

Article 5 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserves des durées déterminées spécifiques prévues par ses différentes dispositions. Il est notamment rappelé que les mesures salariales catégorielle de l’article 3 n’ont vocation à être mises en œuvres qu’au cours de l’année 2020. De même, le supplément d’intéressement tel que prévu à l’article 1 du présent accord cessera de produire tout effet au-delà du versement, dans les conditions ci-dessus définies et notamment tel que rappelé à l’article 1.3.

L’entrée en vigueur du présent accord est soumise à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour de la dernière élection des titulaires du Comité Social et Economique.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les Organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l’avenant de révision. Ce courrier doit indiquer les points concernés par la demande de révision.

Dans ce cas, les négociations concernant cette demande s’ouvriront au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision.

L’une ou l’autre des parties signataires peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En tout état de cause, les parties signataires se rencontreront à l’occasion de la négociation annuelle conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Article 7 : Communication de l’accord et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt, dans les conditions fixées aux articles L2231-6, D2231-2 et D3313-1 du Code du Travail, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Occitanie via la plateforme TéléAccord, dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire sera communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction, une Communication Sociale retraçant l’essentiel sera diffusée au personnel.

Conclu à Montpellier le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com