Accord d'entreprise "Accord relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la mise en place d’un pool de remplacement" chez A P R E H - ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L'EPANOUISSEMENT DES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A P R E H - ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L'EPANOUISSEMENT DES HANDICAPES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00623008026
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L'EPANOUISSEMENT DES HANDICAPES
Etablissement : 38349776500164 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2017 (2017-12-11) Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2022-03-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la mise en place d’un pool de remplacement

ENTRE

APREH, Association Pour la Réadaptation et l’Épanouissement des Handicapés, dont le siège social est situé à LA COLLE SUR LOUP (06480), 549 Bd Pierre SAUVAIGO, inscrite sous le n° SIREN 383 497 765 000 - Code APE 8730 B, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

• CFE - CGC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

• CGT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE 

Le présent accord tend à répondre aux besoins de remplacement du personnel des différents établissements de l’APREH dans une démarche de continuité, de qualité et de sécurité des soins et services.

La création d’un pool de remplaçants au sein de l’APREH a vocation à affecter du personnel aux remplacements des absences prévisibles et imprévisibles de courte durée et au renfort ponctuel sur les équipes en place permettant ainsi une amélioration des conditions de travail du personnel par une sécurisation des plannings, une limitation des recours aux contrats précaires et surtout le renforcement de la qualité de l’accompagnement des résidents.

La présence d’un pool de remplacement avec des salariés en CDI APREH concourt également à la réduction de l’usage des contrats précaires et à la diminution du recours à l’intérim.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place et d’organisation de l’activité d’un nouveau service crée au sein de l’APREH, ci-après désigné « pool de remplacement ». Le présent accord s’applique aux catégories de personnel non cadres.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne les salariés affectés au pool de remplacement exerçant leur activité professionnelle au sein des différents établissements de l’APREH.

Le personnel du pool est affecté aux remplacements des absences du personnel. Les personnels dénommés sont les personnels à visée éducative et des personnels du soin tels aide-soignants et aide médico-psychopédagogique.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL

3.1 Durée de travail de référence du pool de remplacement

Pour les salariés dont le contrat de travail est à temps complet, la durée effective de travail est de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

3.2 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :

– les temps de soutien ;

– les temps de concertation ou de coordination interne ;

– les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'association ;

– les temps de rédaction de 1/10ème de la durée totale du temps contractuel de travail ;

– les « temps morts » en cas d'absence de l'usager pour la durée de l'intervention prévue chaque fois que l'absence n'est pas signalée ;

– les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;

– les temps d'organisation et de répartition du travail ;

– les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de développement des compétences, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail ;

– les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;

– les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

3.3 Planification

Un planning prévisionnel mensuel sera communiqué au moins 15 jours à l’avance. Ce planning prévisionnel prévoit les jours et les horaires de travail, les congés, les repos et les jours de récupération. Le minimum de 2 repos par semaine dont 2 consécutifs sur une période de 2 semaines devra être respecté.

Les plannings sont établis pour la période de 4 semaines consécutives, avec une révision hebdomadaire et sera ainsi mis à la disposition du salarié dans un délai de quinze jours minimum.

3.4 La durée du travail aménagée

Le temps de travail des salariés de l’ensemble du pool est calculé sur une période mensuelle de paie (de 4 ou 5 semaines suivant les mois).

Le temps aménagé sur la période du cycle mensuel de paie constitue la forme la plus adaptée pour répondre aux caractéristiques de variation du temps de travail du pool de remplacement. Elle consiste à fixer l’horaire référence moyen contractuel à l’intérieur de cette période.

L’horaire hebdomadaire individuel peut ainsi fluctuer en deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel.

3.5 Le délai de prévenance

L’employeur qui souhaite modifier la répartition des horaires de travail doit prévenir le salarié par tout moyen en respectant un délai minimum dit délai de prévenance. En effet, le planning prévisionnel pourra être modifié pour répondre aux nécessités de service ou faire face à des absences de salariés avec un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés.

En cas d'événements particuliers nécessitant de modifier les tableaux de service en deçà de ce délai de 72 heures, les modifications seront réalisées sur la base du volontariat, avec accord explicite du salarié.

Sauf exception, sur ces jours de travail, la personne du pool prend les horaires du salarié absent.

3.6 Amplitude des évolutions d’horaires

Le cadre légal dispose que la semaine civile débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures de la même semaine.

3.6.1 Amplitude de la modulation à temps complet

Les parties conviennent que l’horaire de travail peut varier dans la limite de 44 heures maximum et de 21 heures minimum de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile, sauf interruption de l’activité de service.

Dans cette limite de 44 heures les dépassements de la durée légale de travail au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.

3.6.2 Amplitude de la modulation à temps partiel

Les parties conviennent que l’horaire de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel, au cours de la même semaine civile, peut varier dans la limite d’un tiers de la durée de travail hebdomadaire fixé au contrat de travail.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure au cinquième de la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail selon une règle de l’arrondissement à la demi-heure supérieure, sauf interruption de l’activité de service.

En tout état de cause, la durée du travail du salarié à temps partiel ne peut être porté à niveau égal ou supérieur de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

3.7 Amplitude quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail ne peut dépasser 12 heures.

3.8 Durée minimale de séquence autonome de travail

La durée minimale d’intervention doit permettre la faisabilité de celle-ci afin d’assurer dans le respect des recommandations officielles en matière de bientraitance aux usagers une qualité de services et aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.

La durée minimale d’intervention sera de 2 heures.

3.9 Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Le repos quotidien peut être ramené à 9 heures afin d’assurer la continuité de service, de l’accueil et de la sécurité des personnes accueillies.

3.10 Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.

Le temps de pause, n’est pas en principe assimilé à du temps de travail effectif.

Par exception, le temps de pause sera assimilé à du temps de travail effectif lorsque le salarié ne pourra s’éloigner de son poste de travail durant la pause et sera susceptible d’être appelé pour reprendre son activité. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

3.11 Mobilité

Compte tenu de la nature des fonctions exercées en remplacement de salariés dans les établissements et services de l’APREH, un salarié du pool de remplacement pourra être affecté sur l’ensemble des structures de l’APREH dans la limite géographique des Alpes-Maritimes. Cette spécificité sera consacrée par une clause spécifique « mobilité » dans le contrat des salariés du pool de remplacement APREH.

ARTICLE 4 - REPOS ET CONGES

Les salariés du pool de remplacement bénéficieront des congés payés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Dans la mesure du possible et suivant la durée des congés, l’horaire du jour de retour des congés annuels sera fixé avant le départ en congés.

ARTICLE 5 - LA REMUNERATION

Les salariés bénéficiaires du présent accord percevront une rémunération conforme aux dispositions de la convention collective nationale de travail du 26 août 1965, en fonction de la nomenclature des emplois et de leur ancienneté.

La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de151,67 heures.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Ainsi, s’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé sur la paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence, ou en cas de sortie en cours de période de référence sur le solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues et cet excédent sur la dernière paie en cas de sortie en cours de période de référence ou sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

Les heures d’absence non rémunérées sont retenues sur la rémunération par rapport au nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par le salarié s’il avait été présent.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absences auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les heures d’absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les salariés à temps complet, constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d’une durée moyenne de 35 heures calculée sur la période mensuelle de quatre semaines de référence. En outre, l’horaire hebdomadaire individuel peut ainsi fluctuer en deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, sans que cela n’ouvre droit au déclenchement d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires au même titre que les heures complémentaires seront majorées aux taux en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 6 - CONTREPARTIES

En contrepartie des contraintes liées à la polyvalence demandée pour le personnel du pool de remplacement et aux fréquentes modifications de plannings, il sera accordé au salarié du pool et au prorata du temps de travail les contreparties suivantes :

  • Une rémunération mensuelle supplémentaire à hauteur de 22 points

  • Le rythme des week end travaillés ne pourra dépasser une moyenne de deux par mois sauf demande contraire du salarié. Le week end commence le samedi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.

Le temps de trajet entre l’établissement de référence indiqué dans le contrat de travail et celui du lieu d’exercice de l’activité sera comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Un véhicule de service sera mis à disposition des salariés du pool de remplacement pour effectuer ces trajets. Il sera dans la mesure du possible proposé un remplacement au salarié à proximité de son lieu de résidence.

Les salariés du pool de remplacement pourront prétendre à des formations dans les établissements où ils effectuent les remplacements par mutualisation de la formation et également bénéficier de formations spécifiques en regard des exigences métiers leur incombant.

Lorsque le remplacement sera demandé en éloignement du lieu de domicile, soit dans l’Arrière -pays notamment dans la vallée de la Roya et tel le Prieuré, il pourra être proposé un hébergement et un panier repas au salarié conformément à la réglementation relative aux déplacements professionnels.

ARTICLE 7 – LE JOUR DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte, conformément à la législation.

Il est expressément convenu que le nombre de congé trimestriel sera diminué d’un jour au titre du jour de solidarité.

ARTICLE 8 - SYSTEME DE SUIVI ET DE GESTION DES TEMPS

L’organisation du cycle sur une période mensuelle de paie suppose une planification et un pilotage rigoureux de la charge de travail prévisionnelle ainsi qu’un suivi précis des heures de travail effectuées.

La durée du travail sera décomptée mensuellement à partir d’un document individuel remis au salarié par sa Direction contre signature.

L’employeur arrêtera chaque compte individuel d’heures de travail à l’issue de chaque période annuelle.

Pour répondre aux besoins d'adaptation des ressources humaines à la charge de travail et pour permettre le pilotage de la mensualisation du temps de travail, l’APREH a mis en place un logiciel de gestion des plannings et de gestion des temps.

ARTICLE 9 - EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés du pool de remplacement bénéficient de tous les droits et avantages reconnus à l’ensemble des salariés de l’APREH, tant en ce qui concerne les dispositions du Code du Travail, qu’en ce qui concerne les dispositions conventionnelles (convention collective relative aux établissements médicaux sociaux de l’union intersyndicale des secteur sanitaires et sociaux du 26 août 1965 et Accords d’entreprise).

A cet égard, la Direction leur garantit un traitement équivalent aux autres salariés de l’association notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 10 - MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer pour faire le bilan annuel de l’application des stipulations du présent accord.

L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

ARTICLE 11 -EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 25 janvier 2023.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages, engagement unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets ayant le même objet que le présent accord.

ARTICLE 12 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

La révision et la dénonciation de l’accord sont ouvertes dans les conditions fixées par le code du travail moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre ou contre décharge ou LRAR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

ARTICLE 13 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification à la Direction départementale du travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le 16 janvier 2023

Pour l’APREH :

, Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

, déléguée syndicale « CGT »,

, délégué syndical « CFE CGC »,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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