Accord d'entreprise "Avenant de révision du Titre 3 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 16 décembre 2023" chez SAS EM - SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAS EM - SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051430
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON
Etablissement : 38352733000013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-03

AVENANT DE REVISION DU TITRE 3 DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 16 DECEMBRE 2013

ENTRE

La Société SAS Equipement de la Maison, Société par Actions Simplifiée ayant établi son siège social au 24 Rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS Cedex, étant enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 383 527 330 et ayant pour SIRET le numéro suivant 383 527 330 00013 et le Code NAF suivant 4649Z, représentée par XXXXX XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique ayant adopté le présent accord à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles en application de l'article L.2232-25 du Code du travail,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le contexte de réorganisation de l’entreprise SAS Equipement de la Maison et de marché du travail post-crise sanitaire, les parties signataires ont souhaité s’interroger sur la pertinence du statut de cadre autonome offert par le Titre 3 de l’accord du 16 décembre 2013 sur l’aménagement du temps de travail. A cette occasion, plusieurs constats ont pu être faits :

  • Le Titre 3 de l’accord existant prévoit une liste exhaustive de postes éligibles à la convention de forfait qui n’est plus en adéquation avec les emplois et compétences existants au sein de l’entreprise ;

  • La convention de forfait annuel en jours permet aux salariés concernés de bénéficier de souplesse et de flexibilité dans la gestion de leur temps de travail et de leur charge de travail, ces aspects étant de plus en plus recherchés par les travailleurs en poste comme en recherche d’emploi ;

  • Les dernières évolutions légales et jurisprudentielles visent à renforcer le suivi et le contrôle des forfaits jours en vue de préserver la santé des collaborateurs bénéficiaires en donnant notamment une dimension croissante au droit à la déconnexion, d’autant plus dans un contexte d’accroissement du télétravail.

A la lumière de ces différents constats, les parties ont souhaité ouvrir des négociations et ont pu échanger des présentes dispositions à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues les 1er, 9 et 14 décembre 2022 et le 25 janvier 2023.

Les discussions avec les partenaires sociaux se sont donc tenues autour d’une volonté commune d’adapter l’outil de gestion du temps de travail qu’est la convention de forfait annuel en jours aux nouveaux besoins et enjeux de l’entreprise SAS Equipement de la Maison et de ses salariés mais également avec une volonté affirmée de préciser et renforcer le cadre et le suivi du dispositif afin d’en assurer l’utilisation optimale par les collaborateurs bénéficiaires et de garantir au mieux le respect du cadre ainsi défini et des bonnes pratiques déjà existantes dans l’entreprise.

La présente révision vise uniquement le « Titre 3 – L’aménagement et l’organisation du temps de travail des cadres autonomes » de l’accord du 16 décembre 2013. L’ensemble des autres dispositions du l’accord précité n’est pas concerné par la démarche de révision et demeure donc inchangé.

A l’issue des discussions avec les partenaires sociaux, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant vise à faire évoluer le dispositif de convention de forfait annuel en jours en place au sein de l’entreprise SAS Equipement de la Maison afin de répondre aux enjeux de développement de ses effectifs en lien avec la croissance de son activité mais également aux exigences croissantes d’un marché de l’emploi en tension au lendemain de la crise sanitaire du Covid-19 poussant les candidats à revoir leurs attentes en termes d’autonomie, de flexibilité et d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Le présent avenant vise également à renforcer le cadrage du dispositif, notamment en ce qui concerne l’organisation du temps de travail de ses bénéficiaires suite aux différentes évolutions légales et jurisprudentielles intervenues au cours des dernières années.

Article 2 – Champ d’application et catégories de collaborateurs concernées

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, la convention de forfait annuel en jours peut être mise en place pour deux catégories de collaborateurs :

  • Les cadres disposant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ;

  • Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de leurs missions et responsabilités ainsi que de leur autonomie, les parties signataires conviennent qu’à la date de conclusion du présent avenant, tous les postes existant au sein de la Société relevant de la catégorie « cadre » sont considérés comme des cadres autonomes au sens de l’article L. L.3121-58 du Code du travail et entrent dans le champ dudit article.

Dans ces conditions, le temps de travail des postes cadres relevant des niveaux VII à X de la grille de classification de la Convention Collective Nationale Commerce de gros sera organisé sur la base d’une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, les collaborateurs relevant – à date de conclusion du présent avenant – du statut cadre intégré prévu par le Titre 2 de l’accord du 16 décembre 2013, pourront adhérer à une convention de forfait annuel en jours sur la base du volontariat et dans les conditions définies au présent avenant. Dans ce cadre, il est précisé qu’à titre exceptionnel, la valorisation financière des demi-journées de RTT inhérentes au statut de cadre intégré prévu par le Titre 2 de l’accord du 16 décembre 2013 sera intégrée à la proposition qui sera faite aux collaborateurs concernés.

Il est rappelé que la convention de forfait annuel en jours ne dispense pas le collaborateur qui en bénéficie d’être disponible lors des plages horaires lui permettant de rencontrer ses interlocuteurs internes ou externes ou sa hiérarchie, notamment pour assister aux réunions de service ou tout évènement organisé par la Direction.

Sont exclus du présent avenant, les collaborateurs répondant au statut de Cadre dirigeant.

Article 3 – Organisation du temps de travail sous forme de convention de forfait annuel en jours

3.1. Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le collaborateur

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du collaborateur concerné.

Cet accord sera formalisé :

  • Pour les nouveaux embauchés : dans le cadre d’une clause contractuelle spécifique intégrée au contrat de travail,

  • Pour tous les collaborateurs en poste à la date du présent avenant : dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours ou l’avenant au contrat de travail fixeront les conditions d’application du forfait jours et détermineront, notamment, le nombre de jours travaillés annuels.

3.2. Période de référence

La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est décomptée en jours sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.3. Nombre de jours compris dans la convention de forfait

En application des dispositions conventionnelles et dans l’hypothèse d’un droit intégral à congés payés, le nombre maximum de jours travaillés sera fixé à 214 pour une année complète de travail.

Ce forfait annuel tiendra compte :

  • Des jours de repos hebdomadaires légaux ;

  • Des jours ouvrables de congés payés légaux et conventionnels acquis en début de période ;

  • Des jours fériés correspondant à des jours ouvrables.

Ce plafond est susceptible d’être ajusté dans les cas suivants :

  • Il sera recalculé au prorata temporis en cas d’entrée en cours d’année et pour tenir compte du fait que le collaborateur n’a pas acquis intégralement ses droits à congés payés ;

  • Il sera diminué des éventuels jours de congés exceptionnels prévus conventionnellement ;

  • Il sera diminué de l’éventuel nombre de jours ouvrés d’absence pour maladie (dûment justifiée).

Pour 2023, le présent avenant étant conclu en cours d’année, le nombre de jours à travailler pour les nouveaux bénéficiaires sera proratisé pour tenir compte de la période restant à travailler à compter de l’entrée en vigueur de la convention individualisée.

Les jours d’ancienneté acquis, en application de la Convention Collective Syntec, et figés, en application de la Décision Unilatérale de l’Employeur du 14 novembre 2013, sont à déduire des 214 jours annuels.

3.4. Décompte du temps de travail

L’unité de décompte du temps de travail des cadres autonomes est la journée. Il ne peut donc se faire à l’aide d’une autre unité de temps.

Le nombre de jours hebdomadaires travaillés de référence est de 5 jours par semaine. Le cadre étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, toute journée ayant donné lieu à un travail est considérée comme entamée et constitue donc une journée travaillée. Toutefois, afin de garantir la bonne continuité de l’activité du service, le cadre au forfait amené à écourter de façon inhabituelle sa journée de travail en échangera au préalable avec son responsable hiérarchique.

3.5. Calcul et modalités de prise des jours de repos

En corrélation avec les jours travaillés inclus dans le forfait, les collaborateurs concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre est fixé chaque année de façon à ne pas dépasser le seuil de 214 jours prévu au forfait.

Compte tenu du fait que les jours fériés tombant en semaine varient en fonction des années et que le présent avenant prévoit un nombre maximum de jours travaillés fixé à 214, il est précisé que le nombre de jours de repos sera variable d’une année à l’autre en fonction de la date des jours fériés.

Ainsi le nombre de jours de repos sera recalculé chaque année, sans que celui-ci puisse être inférieur à 12.

Les jours de repos seront accordés aux collaborateurs au prorata de leur temps de présence effective dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.

Les collaborateurs embauchés en contrat à durée déterminée et seulement présent une partie de l’année civile se verront appliquer les règles du prorata temporis à l’identique.

Conformément aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, et à l’usage en vigueur au sein de l’entreprise, une journée de repos sera annuellement consacrée à la journée de solidarité.

Il est rappelé que la prise des jours de repos est soumise à la validation du responsable hiérarchique qui prend en compte les impératifs de l’activité. La prise de ces jours de repos doit se faire au cours de la période de référence de la convention de forfait, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos pourront être pris isolément ou regroupés, avec accord du manager, et par journée complète exclusivement dans la mesure où chaque journée de travail entamée constitue une journée de travail effectif.

Les jours de repos non pris au cours de l’exercice ne seront pas reportables sur l’année N+1. Toutefois, lorsque le nombre de jours travaillés par le collaborateur au cours d’une période de référence dépasse le plafond annuel défini précédemment, le collaborateur dispose de la possibilité de placer ses jours de repos non posés sur son Compte Epargne Temps (CET), conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2020.

Article 4 – Suivi des conventions de forfait annuel en jours

4.1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail : la déclaration mensuelle d’activité (DMA)

Pour permettre le suivi du nombre de jours travaillés, les collaborateurs concernés tiennent, sous la responsabilité de leur hiérarchie, un document de contrôle mensuel (Déclaration mensuelle d’activité) établissant un décompte des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos dont le collaborateur a bénéficié (congés, repos, jours fériés, etc.). Cette déclaration est remplie et signée mensuellement par le collaborateur.

Elle est adressée au plus tard le 10 du mois suivant, par le collaborateur, au responsable hiérarchique pour contrôle de l’évolution du forfait sur l’exercice en cours et signature avant transmission au service des ressources humaines.

En sus de l’entretien annuel, la Direction des Ressources Humaines adresse au manager, trois fois dans l’année, un état consolidé du suivi des forfaits jours de l’ensemble des collaborateurs de son équipe, faisant apparaitre les situations éventuellement problématiques au regard de certains critères qui auront été préétablis (notamment en termes de prise de jours de repos ou de congés sur une période prédéfinie).

Le responsable hiérarchique qui constate, à l’occasion de ce contrôle régulier, une difficulté dans la prise des jours de repos ou d’application du forfait qui laisseraient supposer de difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, reçoit le collaborateur en entretien afin d’échanger sur ses problématiques et leur permettre de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec le respect des temps de repos.

Il est rappelé qu’en cas de constat d’une incompatibilité mensuelle entre la charge de travail et l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, le collaborateur en informera immédiatement son manager afin de déclencher un entretien, dont les modalités sont précisées à l’article 4.2.2. du présent avenant, pour échanger de sa charge et des actions éventuellement envisageables pour la réguler.

4.2. Garanties afférentes aux conventions de forfait annuel en jours

4.2.1. Entretien annuel

En complément du suivi du forfait et conformément à l’article L.3121-65 du Code du travail, le cadre autonome et son supérieur hiérarchique se rencontrent annuellement à l’occasion d’un entretien, distinct de l’entretien annuel d’appréciation, au cours duquel sont évoqués :

  • La charge de travail ;

  • L’organisation du travail dans le service ;

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

  • La rémunération ;

  • Les conditions d’exercice du droit à la déconnexion ;

  • L’amplitude des journées d’activité.

Si des dysfonctionnements notoires sont mis en lumière à l’occasion de cet entretien, des actions visant à l’ajustement de l’organisation du travail et de la charge de travail feront l’objet d’un échange entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, afin que des solutions puissent être identifiées conjointement.

4.2.2. Dispositif d’alerte/Entretien supplémentaire à la demande du cadre autonome

En complément de l’entretien annuel dédié au forfait jours et de son suivi, le collaborateur qui rencontrerait des difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail qui serait inadaptée à son forfait, ou plus généralement, dans l’application de sa convention de forfait pourra, à tout moment au cours de l’année, le signaler à son responsable hiérarchique et solliciter auprès de lui un entretien spécifique pour évoquer les problématiques rencontrées et les actions éventuellement envisageables pour les résorber.

Le responsable hiérarchique recevra le collaborateur dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les 10 jours suivant la demande. L’entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit par le responsable hiérarchique puis co-signé avec le collaborateur. Ce compte-rendu d’entretien sera ensuite transmis au service RH par le responsable hiérarchique.

Ce dispositif pourra également être déclenché, selon le même processus, par le responsable hiérarchique qui constaterait des dysfonctionnements récurrents dans la prise du repos quotidien ou hebdomadaire par le collaborateur ou identifierait des difficultés d’application du forfait.

En tout état de cause, les parties signataires ont souhaité rappeler que le responsable hiérarchique du cadre autonome est le premier garant, grâce à un suivi et à l’examen attentif, de la compatibilité du mode d’organisation interne avec le droit de son collaborateur de bénéficier des garanties inhérentes à la convention de forfait jours rappelées à l’article 4.2.3. et 4.2.4. du présent avenant.

4.2.3. Respect des repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • Durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail équivalente à 10 heures ;

  • Durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail équivalentes à 48 heures et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail équivalente à 35 heures.

En revanche, le cadre autonome doit :

  • veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable ;

  • organiser son activité et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps, sauf circonstances exceptionnelles.

Il bénéficie au minimum d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures, qu’il veillera à ne pas interrompre. En cas d’interruption ou de non-respect de ces plages de repos, le collaborateur en informera son responsable hiérarchique afin que les dispositions soient prises de façon concertée pour remédier à la situation.

L’effectivité du respect par le cadre autonome de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

4.2.4. Exercice du droit à la déconnexion

Au sein de la Société, une Charte des bonnes pratiques a été mise en place, notamment concernant le droit à la déconnexion.

A l’instar de l’ensemble des collaborateurs de SAS Equipement de la Maison, les cadres autonomes bénéficient d’un droit à la déconnexion leur permettant d’assurer le respect des temps de repos et d’absences, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que la préservation de leur santé.

Ce droit à la déconnexion se matérialise par la possibilité offerte au collaborateur de ne pas être sollicité via les outils de travail numériques pendant ses temps de repos et de congés et notamment :

  • Par le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • Par la faculté de définir des plages pendant lesquelles le collaborateur ne souhaite pas être sollicité.

4.2.5. Garanties collectives

Le Comité Social et Economique de SAS Equipement de la Maison est consulté chaque année quant au recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés.

Article 5 – Incidence des embauches et des départs en cours de période de référence

5.1. Arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel de jours à effectuer est calculé en fonction du nombre de jours restant à courir selon les règles visées ci-dessous et déduction faite des jours de congés payés à prendre avant la fin de l’année civile.

Ce forfait tient compte :

  • des jours de repos hebdomadaire légaux ;

  • des jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels acquis en début de période ;

  • des jours de repos tels que prévus ci-dessus ;

  • des jours fériés correspondant à des jours ouvrables.

5.2. Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos réputé acquis est réduit au prorata de la durée de présence du collaborateur sur l’année civile par rapport à l’année civile entière.

En cas de départ, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • Soit le solde est positif en faveur du collaborateur : les jours de repos non pris à l’issue du préavis seront rémunérés via le solde de tout compte ;

  • Soit le solde est négatif : le solde négatif sera repris dans le cadre du solde tout compte.

Article 6 – Rémunération des cadres au forfait

Le collaborateur bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire. Celle-ci est fixée sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 7 – Dispositions finales

7.1. Durée de l’avenant

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

7.2. Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre l’employeur et les membres du CSE.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par courrier remis en mains propres contre décharge ou par mail avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord.

La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

7.3. Dénonciation de l’avenant

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

7.4. Règlement des différends

En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’avenant, les parties à l'avenant rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.

En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.

7.5. Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DDETS compétente.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Il sera également mis à disposition des collaborateurs sur le réseau.

Fait à BONDOUFLE, le 3 février 2023,

En trois exemplaires (un pour chacune des parties)

Pour la Société

XXXXX XXXXX

Pour le Comité Social et Economique

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Membre Titulaire Membre Titulaire
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Membre Titulaire Membre Titulaire
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Membre Titulaire Membre Titulaire
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Membre Titulaire Membre Titulaire
XXXXX XXXXX
Membre Titulaire

Lexique

Cadre intégré : salarié relevant de la catégorie « cadre » et faisant partie intégrante de la collectivité de travail dont il suit l’horaire collectif, l’ensemble des règles relatives au temps de travail leur est applicable, comme pour tout salarié de l’entreprise n’étant pas signataire d’une convention de forfait annuel en jours.

Cadre autonome : salarié relevant de la catégorie « cadre » mais n’étant pas occupé selon l’horaire collectif de son équipe et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dans la réalisation de ses missions et responsabilités.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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