Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SAS EM - SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON

Cet accord signé entre la direction de SAS EM - SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON et les représentants des salariés le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120005569
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON
Etablissement : 38352733000047

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16

ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre la Société SAS Equipement de la Maison, Société par Actions Simplifiée ayant établi son siège social au 24 Rue Auguste Chabrières – 750737 PARIS Cedex, étant enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 383 527 330 et ayant pour SIRET le numéro suivant 383 527 330 00013 et le Code NAF suivant 4649Z, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Préambule et objet :

Le Compte Epargne Temps (CET) a été créé, au sein de la Société SAS Equipement de la Maison, par un accord en date du 16 décembre 2013.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet de faire évoluer le dispositif de CET de l’Entreprise afin, d’une part, d’assurer sa conformité aux évolutions législatives et, d’autre part, de l’adapter aux évolutions de l’organisation de l’Entreprise.

Le CET a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Il contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d’engager une action de formation de longue durée ou d’anticiper une fin de carrière.

La Direction et les membres du Comité Social et Economique ont convenu de l'intérêt de prévoir pour les salariés de la Société, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant également aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • de faire face aux aléas de la vie.

Les signataires rappellent que le dispositif du CET n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

A l’issue des différents échanges entre les parties qui se sont tenus les 28 février, 5 mars et 8 octobre 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’Entreprise ayant plus de 4 mois d’ancienneté au sein du Groupe peut ouvrir un compte épargne temps, et ce, quelle que soit la nature de son contrat.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. L’adhésion au CET s’effectuera donc sur la base du volontariat.

Pour l’ouverture du CET, le salarié intéressé devra adresser, par mail, au Service des Ressources Humaines de l’Entreprise, une demande d’ouverture de compte précisant le ou les jours de repos ou les sommes d’argent qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions de l’article 4 définies ci-après.

Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition auprès du Service des Ressources Humaines de l’entreprise ou sur le réseau (cf. Annexe 1).

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c'est-à-dire en équivalent de journées, étant précisé qu’un jour placé sur le CET équivaut :

  • En valeur : à 1/22ème du salaire mensuel de base brut ;

  • En heures : à 7 heures.

Article 3 – Alimentation du compte 

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par le report de jours de congés ou de repos et/ou par des sommes d’argent qu’il aura décidé d’y affecter.

Article 3.1 – Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider chaque année de porter sur son compte tout ou partie :

3.1.1 – Jours de congés payés

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les jours de congés principaux (20 jours ouvrés par an), ne peuvent être épargnés sur le Compte Epargne Temps.

Chaque salarié peut affecter sur son CET des jours de congés payés légaux au titre de la cinquième semaine, dans la limite de cinq jours ouvrés, si ces droits n’ont pas été utilisés au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

3.1.2 – Autres jours de congés et de repos

Chaque salarié peut affecter sur son CET :

  • les jours de fractionnement dont il peut éventuellement bénéficier ;

  • les jours de congés d’ancienneté (pour les salariés concernés par la décision unilatérale du 14 novembre 2013) ;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • des jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT), dans la limite de :

    • 6 jours pour les employés ; techniciens et agents de maîtrise ;

    • 6 jours (12 demi-journées) pour les cadres non soumis à une convention de forfait jours.

Article 3.2 – Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son CET en y affectant une partie de sa rémunération annuelle dans la limite d’une valeur correspondant à 5 jours de travail.

La contre-valeur monétaire de ces jours de travail est évaluée par le Service des Ressources Humaines.

Aucun autre élément de salaire ne pourra y être affecté.

Il est rappelé qu’un jour correspond à 1/22ème du salaire mensuel de base brut. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.

Il est précisé que les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le CET qu'à la condition que la rémunération mensuelle perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légales et conventionnelles minimales.

Article 3.3 – Modalités d’alimentation du CET

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise, au service des Ressources Humaines de l’Entreprise, d’un formulaire spécifique (cf. Annexes 1 et 2) dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des délais impératifs suivants :

  • Entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année N, pour :

    • les jours acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT) ;

    • les jours résultant de l’application d’un forfait jours sur l’année (jours de repos) ;

  • Entre le 15 avril et le 15 mai de l’année N, pour :

    • les jours de congés annuels légaux qui auraient dû être pris au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;

    • et les éventuels congés d’ancienneté et de fractionnement.

Les congés payés annuels non pris dans la période légale de prise et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus. 

  • Entre le 15 avril et le 15 mai de l’année N pour les éléments de salaire affectés.

Pour ce faire, les formulaires correspondants sont mis à disposition auprès du Service des Ressources Humaines de l’entreprise ou sur le réseau.

Article 4 – Plafonnement du compte épargne temps

Article 4.1 – Les salariés « ETAM » et les salariés cadres non soumis au forfait jours

Les salariés « ETAM » (ETAM : Employés – Techniciens – Agents de Maîtrise) et les salariés cadres non soumis au forfait jours pourront alimenter leur CET dans la limite de 50 jours.

Le plafond ci-dessus ne pouvant pas être dépassé, une fois ce plafond atteint, le salarié ne pourra de nouveau alimenter le CET que lorsqu’il aura liquidé tout ou partie de son CET dans le cadre :

  • de la pose de jours de congé ;

  • d’une demande de monétisation des droits à congé ;

  • d’un placement sur le PEE.

Article 4.2 – Les salariés cadres au forfait jours

Les salariés cadres au forfait jours pourront alimenter leur CET dans la limite de 90 jours.

Le plafond ci-dessus ne pouvant pas être dépassé, une fois ce plafond atteint, le salarié ne pourra de nouveau alimenter le CET que lorsqu’il aura liquidé tout ou partie de son CET dans le cadre :

  • de la pose de jours de congé ;

  • d’une demande de monétisation des droits à congé ;

  • d’un placement sur le PEE.

Article 4.3 – Les salariés âgés de plus de 50 ans et plus

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, quel que soit le statut, aucun plafond n’est prévu par le présent accord.

Article 5 – Utilisation du compte

Article 5.1 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé ou une absence

Article 5.1.1 – Congé pour convenance personnelle

Chaque salarié peut demander un congé dit « pour convenance personnelle », dès lors qu’il aura épuisé ses congés légaux et conventionnels.

La demande devra être faite dans un délai raisonnable avant la prise, afin de ne pas désorganiser le service. Ce congé est subordonné à l’accord de la hiérarchie.

Ces congés pour convenance personnelle peuvent être accolés au solde des congés légaux annuels et conventionnels.

La demande doit préciser le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser.

Article 5.1.2 – Congé exceptionnel

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie des jours crédités dans le CET afin de financer tout ou partie d’un congé exceptionnel légal de longue durée (d’une durée comprise entre un mois et un an), tel que :

  • le congé sabbatique,

  • le congé sans solde,

  • le congé pour création d'entreprise,

  • les congés pour s’occuper d’un proche (congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale),

  • le congé de solidarité internationale,

  • une période de formation hors temps de travail,

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre :

    • d'un temps partiel choisi (sous réserve de l’accord exprès de l’Entreprise),

    • d'un congé parental,

    • d'un congé pour enfant gravement malade ou parent en fin de vie.

Sans préjudice des délais de prévenance légaux pour l’acceptation du congé concerné, un délai de prévenance de 60 jours calendaires sera mis en œuvre par le salarié pour faciliter le portage de sa rémunération.

Article 5.1.3 – Absence pour enfant malade

En cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge, ce dernier peut demander à utiliser des jours crédités sur son CET.

Article 5.1.4 – Cessation totale ou partielle d’activité

Le CET peut être utilisé pour financer la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans. Le salarié devra prévenir sa hiérarchie et le service des Ressources Humaines de l’entreprise au moins 120 jours calendaires avant l’évènement.

Article 5.1.5 – Don de jours de repos

Dans l’hypothèse où un accord d’entreprise prévoirait le « Don de jours de repos », il est convenu que le salarié pourra faire don d’un ou de plusieurs jours affectés sur son CET, dans les conditions et limites prévues par cet accord.

Article 5.1.6 – Modalités de prise du congé

La demande du salarié d’utiliser des jours placés sur son CET, dans les cas susvisés, pourra se faire à l’aide du formulaire prévu à cet effet, qui sera à adresser au service des Ressources Humaines de l’Entreprise, et qui est annexé au présent accord (cf. Annexe 3).

Ce formulaire est mis à disposition auprès du Service des Ressources Humaines de l’entreprise ou sur le réseau.

La demande de prise de congés est soumise à l’accord exprès de l’Entreprise.

Article 5.1.7 – Situation du salarié pendant la prise de congé et à l’issue du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.

La période d’absence indemnisée dans le cadre du CET sera assimilée ou non, selon le type de congé sollicité, à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et pour la détermination de l’ancienneté.

Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.

Article 5.1.8 – Indemnisation du congé

  • Modalités d’indemnisation

Il est rappelé qu’un jour placé sur le CET correspond à 1/22ème du salaire mensuel de base brut. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.

Ainsi, l’indemnité liée à l’utilisation du CET en jours de repos est calculée sur la base d’1/22ème du salaire mensuel de base brut du salarié en vigueur à la date de la prise des jours, par jour pris.

Les versements sont effectués mensuellement, à échéance normale de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales, donnant ainsi lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

  • Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 5.2 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée

Article 5.2.1 – Les droits du CET monétisables

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération.

Cette faculté n’est offerte que pour les jours de congés excédant les 25 jours ouvrés annuels légaux, les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés annuels pouvant être affectés au CET mais ne pouvant être monétisés.

Plus précisément, peuvent être monétisés :

  • les jours de fractionnement dont le salarié peut éventuellement bénéficier ;

  • les jours de congés d’ancienneté (pour les salariés concernés par la décision unilatérale du 14 novembre 2013) ;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT) ;

  • les jours obtenus suite à la conversion d’une quote-part de la rémunération.

Article 5.2.2 – Déblocage sur accord exprès de l’employeur

Le salarié peut avoir recours au déblocage sous forme monétaire et donc, demander à bénéficier d’une rémunération en contrepartie de tout ou partie des droits inscrits au CET, sans justificatif, via le formulaire intitulé « Demande de monétisation » (cf. Annexe 4).

Il ne pourra être fait droit à cette demande qu’à la condition que les droits concernés aient fait l’objet d’un placement sur le CET a minima deux ans avant la demande de déblocage.

Il est précisé que le décompte du délai de deux ans au terme duquel les droits pourront être débloqués dans ce cadre court à compter de la conclusion du présent accord.

Précision : Pour la première année d’application, les droits affectés sur le CET antérieurement à la date de conclusion du présent accord ne pourront être débloqués :

  • qu’entre le 15 avril et le 15 mai 2022 : pour les jours de congés ;

  • qu’entre le 1er et le 31 décembre 2022 : pour les jours de repos/JRTT.

Article 5.2.3 – Déblocage exceptionnel « automatique »

Le salarié peut recourir au déblocage exceptionnel sous forme monétaire sans condition de durée de blocage, sur simple demande accompagnée du justificatif y afférent via le formulaire intitulé « Demande de monétisation » (cf. Annexe 4), lorsqu’il s’inscrit dans les cas suivants :

  • mariage (ou conclusion d’un PACS) ;

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • divorce (ou séparation dans le cadre d’un PACS), lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant ;

  • invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du bénéficiaire ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

Article 5.2.4 – Modalités de monétisation

La demande du salarié de monétiser des jours placés sur son CET, dans les cas susvisés, pourra se faire à l’aide du formulaire prévu à cet effet, qui est annexé au présent accord (cf. Annexe 4) et qui sera à adresser au service des Ressources Humaines de l’Entreprise dument complété et signé, dans le respect des délais impératifs suivants :

  • Entre le 1er décembre et le 31 décembre, pour :

    • les jours acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT) ;

    • les jours résultant de l’application d’un forfait jours sur l’année (jours de repos) ;

  • Entre le 15 avril et le 15 mai de l’année N, pour :

    • les jours de congés payés ;

    • et les éventuels congés d’ancienneté et de fractionnement.

Ce formulaire est mis à disposition auprès du Service des Ressources Humaines de l’entreprise ou sur le réseau.

Article 5.2.5 – Modalités d’indemnisation

Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée au salarié.

Cette indemnité est égale à 1/22ème du salaire mensuel de base brut en vigueur à la date de la prise des jours par jour pris.

Ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS et donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié. Par ailleurs, elles sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6 – Utilisation pour se constituer une épargne : affectation sur le PEE

Chaque salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le PEE, conformément au règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise en vigueur au sein de la Société SAS Equipement de la Maison. 

Ainsi, le salarié peut demander à ce que la contre-valeur monétaire des droits qu’il a capitalisés dans son CET soit versée en partie ou en totalité dans son PEE, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels.

Cette option doit être notifiée auprès du service des Ressources Humaines de l’Entreprise chaque année :

  • soit entre le 15 avril et le 15 mai de l’année N,

  • soit entre le 1er décembre et le 31 décembre,

par la remise au service des Ressources Humaines de l’Entreprise d’un formulaire spécifique dûment complété et signé (cf. Annexe 4).

Ce formulaire est mis à disposition auprès du Service des Ressources Humaines de l’entreprise ou sur le réseau.

La contre-valeur monétaire correspond aux droits capitalisés dans le cadre du CET concernées par le transfert, et est calculée sur la base d’1/22ème du salaire mensuel de base brut du salarié en vigueur à la date de la demande du salarié.

Ce transfert rend les sommes concernées imposables à l’impôt sur le revenu et assujetties aux cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.

Article 7 – Transfert et Cessation du CET

Article 7.1 – Transfert des droits affectés sur le CET en cas de mobilité intragroupe

Pour les salariés bénéficiant, avant leur transfert au sein de la Société SAS Equipement de la Maison, d’un CET dans une autre Société du Groupe, les droits affectés dans leur ancien CET seront, par principe, automatiquement indemnisés par l’entreprise d’origine du collaborateur transféré.

En dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert des droits affectés au CET est possible sous réserve que ce dispositif soit mis en place au sein de l’entreprise d’accueil et que ce celle-ci donne son accord pour le transfert des droits.

Ce transfert est formalisé dans le cadre d’un accord tripartite signé entre le salarié transféré, son entreprise d’accueil et son entreprise d’origine.

Article 7.2 – Cessation du CET

Le CET prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander :

  • soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis à la date de la rupture du contrat,

  • soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises.

L’indemnité compensatrice sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement et versée en une seule fois.

Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :

  • à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit,

  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le CET seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.

Article 8 – Information du salarié sur l’état du CET

Le solde du CET est indiqué sur le bulletin de paie du salarié.

Article 9 – Garanties des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond prévu à l'article D. 3253-5 du code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Lorsque les droits acquis convertis en monétaire, excédent le plus élevé des montants garantis par l'AGS, une indemnité correspondante à l'ensemble des droits est versée au salarié.

Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

En cas de difficultés d'application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les éventuels aménagements à apporter.

Article 10.2 – Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications sur le CET intervenaient au niveau de la branche et/ou du Code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Par ailleurs, les Instances Représentatives du Personnel seront informées une fois par an, à l’occasion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, du fonctionnement du CET.

Dans ce cadre, la Société remettra aux élus, les informations suivantes :

  • le nombre de salariés titulaires d’un CET ;

  • le nombre de jours moyens épargnés dans le CET pendant l’année civile de référence ;

  • le nombre de jours utilisés pour prendre un congé pendant l’année civile de référence ;

  • le montant moyen des droits monétisés, pendant l’année civile de référence .

Article 10.3 – Information aux collaborateurs

Il sera remis, à chaque collaborateur, une note d’information synthétique sur le CET reprenant les principales modalités du présent accord ainsi que les formulaires relatifs au CET, étant précisé que ces derniers seront également à leur disposition sur le réseau.

Article 10.4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les membres du CSE.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord.

La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Article 10.5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

L’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, le CSE.

Article 10.6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE compétente.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Bondoufle, le 16 octobre 2020

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Société

Directeur Général

Signature 1

Pour le CSE

Membre Titulaire Membre Titulaire
Signature 1 Signature 1
Membre Titulaire Membre Titulaire
Signature 1 Signature 1
Membre Titulaire Membre Titulaire
Signature 1 Signature 1
Membre Titulaire Membre Titulaire
Signature 1 Signature 1
Membre Titulaire
Signature 1

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE

3

ANNEXE 4


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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