Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE" chez ASSOC RESTAURANT INTERADMINIST CITE ADMI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC RESTAURANT INTERADMINIST CITE ADMI et les représentants des salariés le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004549
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC RESTAURANT INTERADMINIST CITE AD
Etablissement : 38353179500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (2019-01-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association du Restaurant Inter-Administratif de Toulouse (A.R.I.A.T), dont le siège social est situé Cité Administrative - Boulevard Armand Duportal – 31000 Toulouse, représentée par son Président Monsieur.

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de l’A.R.I.A.T

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Il est rappelé que l’A.R.I.A.T a mis un terme au contrat de restauration conclu avec la Société ELIOR Entreprises pour l’exploitation du restaurant collectif de la Cité administrative, afin de reprendre en gestion directe l’activité restauration à compter du 1er janvier 2018.

Dans ce cadre, l’A.R.I.A.T a repris les salariés de la société ELIOR Entreprises rattachés à cette activité de restauration, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Au terme de la période de survie du statut collectif mis en cause par la reprise de l’activité en gestion directe, l’A.R.I.A.T a souhaité se doter d’un statut social qui lui soit propre.

Le 28 Janvier 2019, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet a été conclu. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du temps partiel annualisé au sein de l’ARIAT, à compter du 1er novembre 2019.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-3 et L.3121-44 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel au sein de l’A.R.I.A.T, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accords de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps partiel de l’A.R.I.A.T.

Il est également rappelé qu’en vertu de l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

  • à la durée légale du travail

  • à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.

Les salariés à temps complet et les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application de cet accord collectif d’entreprise.

Article 3 Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Il est rappelé que la durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les temps de pause, les congés payés, les jours fériés chômés, les temps de déplacement rémunérés, les temps d’habillage et de déshabillage, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux. Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

TITRE II – ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Article 4 – Principe

L'organisation du travail à temps partiel se fait dans le cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions légales ou conventionnelles de branche applicable en la matière.

Toutefois, en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, et en accord exprès avec le salarié éventuellement concerné, les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel pourront se faire sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans cette hypothèse, la durée du travail annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise et elle ne peut être inférieure à 1102 heures qui correspond à l'équivalent de 24 heures hebdomadaires, sauf demande écrite et motivée du salarié dans les conditions prévues à l'article L. 3123-7 du Code du travail et par les dispositions conventionnelles en vigueur.

La durée moyenne de référence de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L 3121-44 du Code du travail sera déterminée en accord entre les parties.

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés ne pourra pas être supérieure au tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire convenue entre les parties.

A l'intérieur de cette limite, la durée du travail des salariés à temps partiel sera organisée de façon qu'ils puissent bénéficier de JNT (jours de non travail), permettant de compenser les heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de référence.

Article 5 – Jours Non Travaillés (JNT)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) résulte de la différence entre la durée du travail hebdomadaire moyenne de référence contractuelle et la durée hebdomadaire de travail effectif accomplie par le salarié, déduction faite des jours de congés légaux et conventionnels, des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés ouvrés chômés.

Les JNT sont calculés en fonction de la durée du travail hebdomadaire effectuée, du nombre de semaines travaillées et du nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire (samedi, dimanche) au cours de l’année. Le nombre de JNT peut donc varier en fonction des années.

Ces JNT seront acquis proportionnellement au temps de travail effectué au-delà de la durée du travail moyenne convenue au contrat de travail.

A titre d'exemple, en 2019 pour un salarié à temps partiel dont la durée du travail moyenne convenue au contrat de travail est de 30 heures.

S'il travaille en moyenne au cours de l'année 31 heures 45 de travail effectif, il pourra prendre 10,5 JNT calculés comme suit:

Le salarié effectuera 31,45 heures de travail effectif, dont 30 heures de travail effectif seront rémunérées. La différence, soit 1,45 heures de travail effectif par semaine, sera compensée par l’octroi de JNT.

Le nombre de JNT sur l’année est de :

  • nombre de jours travaillés : 365 – 104 samedi et dimanche – 30 jours de congés payés -11 jours fériés = 220 jours

  • Nombre de semaines travaillés : 220 / 6 = 36, 66 semaines

  • Nombre d’heures sur l’année devant faire l’objet d’une compensation : 36, 66*1.45 = 53, 16 heures

  • Durée journalière de travail : 31.45/5 = 6.29 heures

  • Nombre de JNT par an : 53, 16/ 6.29 = 8, 45 arrondit à 9 JNT

Les JNT doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre. Le salarié aura l’obligation de prendre les jours de repos acquis sur l’année N avant le 31 décembre de cette même année. Il n’y aura pas de possibilité de report de JNT d’une période de référence sur une autre.

Elles peuvent être prises à raison par journée complète ou demi-journée d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie suivant un planning établi au moins 2 semaines à l’avance. A défaut d’accord, les jours seront pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de la hiérarchie.

Par exception au délai de prévenance de 2 semaines, le salarié aura la faculté, en informant la Direction, de prendre des JNT (dans la limite des jours à son initiative) pour garder son enfant malade âgé de moins de 12 ans. Il devra fournir un justificatif médical dans les 48 heures suivant le 1er JNT pris.

La direction pourra également demander exceptionnellement le report de la prise de JNT prévue en cas d'impératif lié au bon fonctionnement de l'association, dans le même délai de prévenance.

En cas de départ du salarié en cours de période, les JNT acquis non prises lui seront payées.

Les JNT ne peuvent être assimilées aux jours de congés payés, ils seront donc comptabilisés séparément.

Il est précisé que le salarié peut, s’il le souhaite, affecter ces jours dans le cadre de pont et les accoler à ses congés payés, ses congés ancienneté ou de fractionnement.

Article 6 – Heures complémentaires : Définition et rémunération

Les heures effectuées au-delà de la moyenne convenue entre les parties calculée sur l’année civile seront rémunérées au terme de cette période en heures complémentaires sur la base du salaire horaire.

Ces heures complémentaires ne pourront dépasser le tiers de la durée du travail moyenne contractuelle et ne pourront porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Les heures complémentaires donneront lieu aux majorations de salaire suivantes :

  • Chacune des heures accomplies dans la limite du 10ème de la durée contractuelle annuelle donnera lieu à une majoration de salaire de 10 % ;

  • Chacune des heures accomplies au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle donnera lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Article 7 – Rémunération lissée sur l’année

La rémunération des salariés concernés reste mensualisée sur la base de l'horaire moyen de référence convenu de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel hebdomadaire pendant la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est majoré conformément aux dispositions légales relatives aux heures complémentaires et versé avec la paie suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de variation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 8 – Prise en compte des absences sur la rémunération

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées ou celles résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Article 9 - Délai de prévenance

Dans l’hypothèse où des changements d'horaires de travail devraient intervenir en raison d’un surcroit de l’activité du service, de l’absence d’un salarié de l’association A. R. I. A. T., le salarié sera informé de toute modification de la répartition de ses horaires de travail par une note remise en main propre contre décharge en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il est précisé que ces changements ne concernent que les horaires quotidiens et non la durée de travail hebdomadaire moyenne de référence.

Article 10 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

TITRE III - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un décompte mensuel des heures réellement effectuées sera établi par chaque salarié.

Ces décomptes feront également apparaître les JNT pris par les salariés.

Ces décomptes seront établis sous la responsabilité des salariés qui les transmettront chaque mois à leur hiérarchie.

TITRE IV – CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Le personnel qui a l’obligation de porter une tenue vestimentaire pour l’accomplissement de sa fonction en raison de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité bénéficie en contrepartie du temps nécessaire pour l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail de 2 jours de repos supplémentaires.

Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage étant exclu du temps de travail effectif, les personnels doivent se présenter en tenue de travail à l’heure de leur prise de poste.

TITRE V – PRIORITE D’ATTRIBUTION D’EMPLOI A TEMPS COMPLET

Le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à 1607 heures sur l’année devront en informer leur employeur. Ils bénéficient d’une priorité d’affectation sur un emploi à temps complet conformément aux dispositions de l’article L. 3123-3 du Code du travail.

TITRE VII- DISPOSITIONS FINALES

Article 10-1 Consultation des salariés

En l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, la validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-23 et D. 2232-2 et suivants du code du travail.

Est annexé au présent accord les résultats du referendum organisé le 28 Octobre 2019 pour recueillir l’avis des salariés de l’A.R.I.A.T.

Article 10.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er novembre 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 10.3 – Suivi de l’accord

Au terme de l’année 2020, un bilan sera effectué sur les modalités d’application des dispositifs d’aménagement du temps de travail instauré par le présent accord afin de déterminer si des modifications doivent lui être apportées.

Article 10.4 - Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Par ailleurs, un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, en 3 exemplaires

Le 28/10/2019

Pour l’A.R.I.A.T

Les salariés de l’A.R.I.A.T

Annexes : Liste d’émargement et procès-verbal des résultats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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