Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04123002501
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : ZOO PARC DE BEAUVAL
Etablissement : 38357843200015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur (2023-04-07) Accord sur le temps de trajet et le temps d'habillage (2023-08-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre

La société par actions simplifiée ZooParc de Beauval, au capital social de 311 923,50€, immatriculée au RCS de Blois sous le n°383 578 432 000 15, dont le siège social est situé Route du blanc, 41110 Saint Aignan sur Cher, représentée par XXXXX, Directeur Général,

ET

La CFTC Agri, l’unique organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, pris en la personne de son représentant dûment mandaté,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE PRELIMINAIRE – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 1 – L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE 4

Article 1 – Définition de l’entretien professionnel 4

Article 2 – Information des nouveaux entrants 4

Article 3 – Périodicité de l’entretien professionnel 4

Article 4 – Formalisme et contenu 5

TITRE 2 – L’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE 6

Article 5 – Définition 6

Article 6 – Périodicité 6

Article 7 – Formalisme et contenu 6

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 8 – Durée de l’accord 7

Article 9 – Modalités de suivi de l’accord 7

Article 10 – Révision et dénonciation 7

Article 11 – Entrée en vigueur et publicité de l’accord 8

PREAMBULE

Le déroulement de carrière de chaque salarié est un enjeu majeur pour la Société SAS ZooParc de Beauval. La Société a toujours considéré comme prioritaire l’accompagnement des salariés dans leur évolution professionnelle tout au long de leur carrière.

Le but de l’entretien professionnel est de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés. Il correspond à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle.

La périodicité de deux ans pour la tenue des entretiens professionnels apparaît comme inadaptée pour la Société pour plusieurs raisons :

  • La Société a recours à beaucoup de contrats courts au regard de l’activité fluctuante, certains collaborateurs ont donc une ancienneté importante malgré une durée de présence effective moindre

  • La Société répond systématiquement aux sollicitations des salariés souhaitant un entretien RH (orienté comme un entretien professionnel)

  • La synthèse des entretiens professionnels passés indique que les collaborateurs ont, pour la quasi-totalité, des demandes restant dans le cadre de leur métier ;

  • Au regard du constat précité, la Société propose régulièrement des formations en interne pour une meilleure adaptation au poste de travail.

  • La Société met tout en œuvre pour satisfaire les souhaits des salariés, notamment en matière de mobilité interne

Afin de régler cette situation qui nous apparaît comme inadaptée, et conformément au III de l’article L.6315-1 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article cité ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

Les parties se sont réunies les 25 janvier et 9 février 2023 et souhaitent recourir à une périodicité des entretiens professionnels adéquate au regard des accompagnements fait en interne en termes de déroulement de carrière des collaborateurs. Les parties s’engagent à ouvrir une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels avant l’organisation des prochaines élections professionnelles, prévues au premier trimestre 2025.

C'est dans ce cadre que les parties ont convenu des dispositions suivantes :

TITRE PRELIMINAIRE – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de déterminer une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L.6315-1 du Code du travail.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, peu importe la nature de leur contrat et peu importe la durée du travail contractuelle.

TITRE 1 – L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE

Article 1 – Définition de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel constitue un moment privilégié d’échange entre l’employeur et le salarié permettant d’aborder entre autres le parcours professionnel, les évolutions prévisibles des emplois et métiers, les compétences et certifications, ainsi que les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.

L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiels à l’existence de l’activité professionnelle.

Il peut néanmoins se dérouler concomitamment à un entretien régulier et formel.

Article 2 – Information des nouveaux entrants

A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficiera d’entretiens professionnels avec son employeur consacrés à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il est informé que ces entretiens professionnels comporteront des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation de son compte personnel de formation (CPF), au conseil en évolution professionnelle et aux abondements de ce compte par l'employeur lorsque ce dernier est susceptible de financer une partie d’une formation éligible au CPF.

Le salarié nouvellement embauché est informé que ses entretiens professionnels seront réalisés selon la périodicité définie à l’article 3 du présent accord.

Article 3 – Périodicité de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est organisé tous les 3 ans et ce tout au long de la carrière du salarié, soit deux entretiens professionnels sur une période de six années d’ancienneté révolues. Ainsi, le premier entretien professionnel aura lieu au plus tard dans la quatrième année qui suit l'embauche et le second entretien professionnel aura lieu au plus tard dans la septième année qui suit l'embauche. Pour tenir compte notamment des difficultés concernant les contrats courts, il est entendu que ne seront prises en compte dans le calcul des trois et six ans que la durée de chaque contrat de travail.

Le second entretien professionnel sera également l’occasion de faire l'état des lieux récapitulatif des formations suivies sur la période (cf. titre suivant). Cet état des lieux fera l’objet d’un encart spécifique au sein du support utilisé lors des entretiens professionnels.

Il est à noter que cette périodicité ne s’applique évidemment pas aux salariés, pour qui l’entretien professionnel doit être réalisé d’office, s’ils reprennent une activité à l’issue :

- d’un congé maternité ;

- d’un congé parental d’éducation ;

- d’un congé de proche aidant ;

- d’un congé d’adoption ;

- d’un congé sabbatique ;

- d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;

- d’une période d’activité à temps partiel après un congé maternité ou d’adoption ;

- d’un arrêt maladie de plus de 6 mois ;

- d’un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Le salarié a la possibilité de solliciter un entretien professionnel auprès du service RH en dehors de la périodicité prévue. Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l’année où celui-ci doit normalement se tenir, un seul entretien est réalisé si ce dernier n’a pas été réalisé.

Il est rappelé à toutes fins utiles qu’en cas de non-respect de cette périodicité, le CPF du salarié concerné par la non-réalisation de son entretien professionnel sera abondé de 3 000 €.

Article 4 – Formalisme et contenu

  1. Modalités d’organisation :

L’entretien professionnel est en principe organisé par l’équipe RH de la Société.

De façon générale, le salarié est convié en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer. Celui-ci sera réalisé au travers des outils RH utilisés (informatique ou papier).

L’entretien professionnel est individuel et se déroule pendant le temps de travail. Il est considéré comme du temps de travail effectif.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document signé des deux parties, accessible à l’issue de la réalisation de ce dernier.

  1. Contenu de l’entretien professionnel :

L’entretien professionnel périodique portera notamment sur :

- le bilan des formations suivies ;

- l’acquisition d’une certification ou élément de certification ;

- les progressions salariales ;

- les évolutions professionnelles (changement de poste, de coefficient ou de statut, évolution des missions) ;

- le recours au conseil en évolution professionnel (CEP) ;

- l’éventuelle réalisation d’un bilan de compétences ;

- les perspectives d’évolutions professionnelles (avec plan d’action si nécessaire).

En outre, cet entretien apportera des informations relatives :

- à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

- à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF).

TITRE 2 – LE BILAN DES ENTRETIENS PERIODIQUES

Article 5 – Définition

Le bilan permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au titre 2 du présent accord, à savoir tous les 3 ans. Il permet également de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié durant ces 6 dernières années.

Article 6 – Périodicité

Le bilan a lieu tous les 6 ans. Cette durée s’apprécie individuellement par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

L’état des lieux doit donc se tenir au plus tard durant l’année suivant les six ans d’ancienneté du salarié. Le point de référence étant la date d’embauche du salarié.

Article 7 – Formalisme et contenu

  1. Modalités d’organisation

Ce bilan prendra la forme d’un entretien professionnel organisé selon les mêmes modalités que l’entretien professionnel périodique.

Les deux entretiens peuvent se tenir lors d’un même échange, mais ils devront être rédigés en matérialisant le contenu spécifique de chacun d’eux. Il pourra s’agir d’un encart spécifique à remplir dans la trame utilisée pour les entretiens professionnels périodiques.

La convocation pourra être commune mais elle devra préciser que l’entretien se déroulera en deux temps et rappeler l’objectif et le contenu de chacun de ces entretiens.

  1. Contenu

Le bilan est l’occasion de vérifier, si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié des entretiens professionnels périodiques précités

  • Suivi au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.

Est considérée comme formation obligatoire, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

Est considérée comme une action de formation autre qu’une formation obligatoire, toute action qui permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera effectué dans le cadre de la Commission Formation, Commission du CSE.

Une réunion annuelle de cette Commission permettra de faire un bilan du nombre d’entretiens professionnels et de bilans 6 ans réalisés chaque année. Elle sera également l’occasion de faire une synthèse des formations demandées par les collaborateurs au travers de ces entretiens périodiques (formations métiers ou autres) et des formations réalisées dans l’année.

Il est convenu entre les parties qu’elles se rencontreront à l’issue d’une période de 6 ans, soit au début du premier trimestre 2029, afin d’envisager la révision d’éventuelles dispositions.

Article 10 – Révision et dénonciation

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.

Il pourra être révisé à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, notamment en cas de modification des dispositions applicables dans la branche ou de la loi.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires au présent accord et les parties se réuniront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation peut être partielle ou totale et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 11 – Entrée en vigueur et publicité de l’accord

L’accord entrera en vigueur au 1er avril 2023.

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, à la diligence de la Société sous une version électronique anonymisée via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Un exemplaire papier sera remis au secrétariat-greffe du ressort du lieu de conclusion.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Aignan, le 9 février 2023 en 3 exemplaires

Pour la Société, Le délégué syndical CFTC Agri,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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