Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC le 2023-08-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04123060011
Date de signature : 2023-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : ZOO PARC DE BEAUVAL
Etablissement : 38357843200015

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-22

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre la société par actions simplifiée ZooParc de BEAUVAL, au capital social de 311 923,50€, immatriculée au RCS de Blois sous le n°383 578 432 000 15, dont le siège social est situé Route du blanc, 41110 Saint Aignan sur Cher, représentée par XXXXXXX,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative de la société ZooParc de BEAUVAL, à savoir :

Le syndicat CFTC, pris en la personne de son représentant dûment mandaté, élisant domicile au siège social de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

Article liminaire : Champ d’application 4

Article 1 : Période de référence 5

Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait 5

Article 3 : Rémunération 5

Article 4 : Temps de repos des salariés en forfait jours 5

Article 5 : Jours non travaillés (JNT) 5

Article 6 : Dépassement du forfait annuel 6

Article 7 : Forfait jours réduit 6

Article 8 : Caractéristiques de la convention de forfait jours 6

Article 9 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié 7

Article 10 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et sur l’organisation du travail dans l’entreprise 7

Article 11 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 7

Article 12 : Information du comité social et économique 7

Article 13 : Dispositions générales 8

Article 13-1 : Entrée en vigueur et Dépôt 8

Article 13-2 : Durée de l’accord 8

Article 13-3 : Suivi 8

Article 13-4 : Révision et dénonciation 8


PREAMBULE

L’entreprise ZooParc de Beauval est convaincue de l’importance et de l’interdépendance d’une performance économique et d’une performance sociale, en poursuivant dans ses orientations stratégiques le bien-être des beauvaliens tout en continuant de structurer et développer économiquement l’entreprise.

L’entreprise est soucieuse de développer une politique sociale pour les beauvalien(ne)s et futurs beauvalien(ne)s, qui puisse permettre d’attirer et de fidéliser ses talents en leur permettant de trouver un équilibre vie professionnelle/vie personnelle pleinement satisfaisant, tout en continuant d’assurer sa pérennité économique.

L’entreprise se place donc dans une démarche d’amélioration continue des conditions de travail qui constitue une préoccupation permanente et perpétuelle de recherche de leviers indispensables à l’équilibre social et à la performance économique.

Conformément aux engagements pris dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 et aux dispositions légales qui entourent la négociation collective, la Direction et l’unique organisation syndicale représentative se sont réunies les 14 mars, 21 juin, le 5 juillet et le 9 août 2023 et ont souhaité mettre en œuvre les mesures présentées ci-après relatives aux conventions de forfait jours, au sens de l’article L3121-58 du Code du travail pour les salariés remplissant les conditions requises. Afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, l’objectif de cet accord est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Ces mesures se substituent de plein droit à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords collectifs (branche et/ou entreprise) ayant le même objet.

Les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :

Article liminaire : Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent dans le champ d’application du présent accord, les salariés ayant le statut cadre disposant d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.

Article 1 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année. En tout état de cause, et au regard des dispositions ci-après, le nombre de journées travaillées ne pourra pas dépasser 243 jours sur l’année de référence.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 3 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 4 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait - jours dénommés JNT (jours non travaillés).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 5 : Jours non travaillés (JNT)

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés titulaires d'une convention de forfait annuelle en jours bénéficient de jours non travaillés dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours de repos hebdomadaires.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

De plus, en cas d’année incomplète, le nombre de jours non travaillés sera proratisé selon la formule suivante :

(Nb JNT de l’année complète/12) X (Nb de mois complets sur l’année en cours + (Nb de jours de présence mois d’arrivée/30))

Il est entendu que l’acquisition des JNT se fait au regard du temps de travail effectif réalisé.

Le positionnement des jours non travaillés par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et sous réserve de respecter un délai de 15 jours minimum.

Les jours de repos ou demi-journées de repos sont définis par le salarié en respectant autant que faire se peut un délai de prévenance d'un mois. L'employeur peut demander le report de la prise de jours non travaillés en cas d'absences simultanées de cadres autonomes ou en cas d'événements exceptionnels nécessitant sa présence, en respectant un délai de prévenance de 3 semaines pour les absences programmées, délai ramené à 48 heures en cas d'absences pour maladies ou accidents d'autres cadres autonomes et à 24 heures en cas d'urgences vitales animales.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Pendant cette période, le salarié ne peut pas prendre des jours non travaillés autres que les jours de repos hebdomadaires. Ces périodes devront faire l'objet d'un affichage en début d’année.

Article 6 : Dépassement du forfait annuel

En accord avec l'employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 243 jours. L'avenant est seulement valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Il devra être établi avant le 30 septembre de l’année en cours, donc le collaborateur en forfait jours devra en faire la demande en amont.

Article 7 : Forfait jours réduit

Si le salarié et l’employeur conviennent d'un nombre annuel de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 2 du présent accord, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait individuelle. Sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 8 : Caractéristiques de la convention de forfait jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération afférente ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ainsi qu’une mention sur le droit à la déconnexion.

Article 9 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Chaque salarié en forfait jours devra renseigner ses jours travaillés, repos hebdomadaires et jours non travaillés dans l’outil de suivi mis à leur disposition par l’entreprise.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 10 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient, en sus de l’entretien annuel, d'entretiens périodiques au plus toutes les 6 semaines.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou le responsable hiérarchique pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 11 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail ainsi que de la charte diffusée dans l’entreprise.

Article 12 : Information du comité social et économique

Chaque année, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale et conditions de travail, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 13 : Dispositions générales

Article 13-1 : Entrée en vigueur et Dépôt

L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024 à l’exception des dispositions contenues dans l’accord ayant une date différente.

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, à la diligence de la Société sous une version électronique anonymisée via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Un exemplaire papier sera remis au secrétariat-greffe du ressort du lieu de conclusion. Un exemplaire sera transmis (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des canaux de communication habituels.

Article 13-2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13-3 : Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un bilan annuel présenté lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 13-4 : Révision et dénonciation

Chaque partie peut demander la révision ou la dénonciation du présent accord conformément aux dispositions légales.

Fait à Saint-Aignan, le 22 août 2023 en 3 exemplaires

Pour la Société ZooParc de BEAUVAL,

XXXXXXX,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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