Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation plurihebdomadaire du temps de travail" chez PHARMACIE DE LA MADELEINE - MARCHON-MASSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DE LA MADELEINE - MARCHON-MASSET et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08619000271
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : MARCHON-MASSET
Etablissement : 38360014500015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord sur les conditions et les modalités de l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

La pharmacie de la Madeleine,

SARL MARCHON-MASSET,

Dont le siège est 14, avenue de la Libération, 86000 POITIERS,

Société à Responsabilité limitée au capital de 355 020 €, immatriculée au RCS Poitiers n° 383 600 145

NAF 4773Z

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Madame ………., Co-gérant,

Ci-après dénommée « l’Officine »,

Et

L’ensemble des salariés employés par la Pharmacie de la Madeleine,

Préambule

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Officine à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel et ce en prenant appui sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, l’article L 3121-44, les articles L. 2232-21 à L 2232-23 encadrant les règles de la négociation avec les membres du personnel, et le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.

Pour les salariés, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application du système d’organisation pluri hebdomadaires du travail tel que défini ci-après sur une période de 12 mois, et appelé ci-après, par simplification « annualisation ».

L’objectif est de simplifier la gestion du temps de travail effectif et son articulation avec les contraintes liées à l’activité de l’officine, qu’elles soient liées à l’activité commerciale elle-même, qu’au respect des dispositions légales en matière de délivrance de médicaments par des personnes diplômées exclusivement, ou encore à la présence d’une ou plusieurs personnes titulaire(s) du diplôme de Pharmacien et inscrit à l’Ordre des pharmaciens. Cette organisation doit permettre une amélioration de l’organisation du travail en accordant aux salariés des périodes de temps libre supérieures, ou une rémunération lissée régulière pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre de la répartition pluri-hebdomadaire calculée sur l’année, la durée du travail des salariés à temps partiel doit demeurer inférieure à 1607 heures, heures complémentaires ou de complément comprises.

Il est rappelé que les effectifs salariés de l’Officine sont inférieurs à 11 salariés ETP (sur 12 mois consécutifs) (de façon permanente) et que dès lors celle-ci n’est pas soumise à l’organisation des élections pour la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE).

Rappel des textes :

Article L3121-41

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

Article L3121-44

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

Article L3123-1

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :

TITRE I : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,

  • le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,

  • le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,

  • Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :

  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour en revenir,

  • le temps de pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée minimale de 20 minutes,

  • le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail

Sont concernés par les articles relatifs à l’annualisation tous les salariés de l’Officine. Ils ne s’appliqueront qu’aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois, sauf situation de contrat de remplacement d’une personne absente, auquel cas le programme d’annualisation pourra s’appliquer si besoin était.

Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué en heures selon les modalités prévues au présent accord « annualisation du temps de travail ».

Article 2 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet

2-1 : Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année (y compris la journée de solidarité).

Dans le cadre de l’annualisation, la durée de travail de référence pour un emploi à temps plein est donc de 1607 heures.

Il est ainsi précisé que la période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend de l’année civile.

Si les 1607 heures ne sont pas effectuées sur l'année, du fait d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), elles ne peuvent pas être déduite du salaire en fin de période ou « récupérées » sur l’année suivante. En effet, ces heures « déficitaires » sont perdues pour l'employeur, et restent ainsi acquises au salarié.

2-2 : Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être porté à 10 heures, et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 46 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Pour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés en moyenne.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.

Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.

2-3 : Programmation indicative et délai de prévenance

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.

Le programme de l’annualisation de la première période est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis aux salariés

Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins un mois avant le début de la période.

A cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, dans le délai de sept jours sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :

  • absence d’un autre salarié ou d’une personne diplômée exerçant dans l’Officine,

  • accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers (baisse temporaire de la commercialité, phénomène épidémique, …).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Le temps non travaillé sera déduite de la durée annuelle de travail selon le temps de travail prévu au planning prévisionnel.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

2-4 : Régime des heures de travail / heures supplémentaires

A l’intérieur des bornes définies à l’article 2-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :

  • heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal

  • heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%

  • heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%

Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.

Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, choix s’opérant après concertation entre l’employeur et le salarié.

En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour moitié selon le souhait de l’employeur.

Le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de douze mois maximum suivant la fin de la période de référence.

2-5 : Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est contrôlée par l’existence d’un système de fiches de temps des horaires de travail effectués mis en place au sein de l’Officine à ce jour. Ces fiches seront signées par les salariés.

Ces documents seront conservés dans l’Officine pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

2-6 : Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de l’Officine en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen. Une régularisation pourra être faite pendant la période de préavis, par adaptation du temps de travail, y compris des semaines de travail réduite, voir 0 heure, sans que cela puisse être assimilé à une dispense de préavis.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 2-1 ci-dessus.

Article 3 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel

L’employeur a la faculté de conclure avec les salariés des contrats de travail à temps partiel dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Est salarié à temps partiel toute personne dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée légale, soit 1607 heures.

Les dispositions suivantes adaptent aux salariés à temps partiel les dispositions générales prévues pour les salariés à temps plein.

3-1 : Principe de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel pourra varier sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur une année civile, la durée n’excède pas la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accord des parties pour exécuter des heures complémentaires le cas échéant.

Cette modalité d’organisation pourra concerner toutes les catégories de salariés de l’Officine.

La durée du travail sera décomptée au moyen de fiches horaires individuelles contresignées par les salariés.

Il est rappelé que si la durée de travail annuellement définie au contrat n’est pas effectuée sur l'année, de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), elles ne peuvent pas être déduite du salaire ou « récupérées » sur l’année suivante. En effet, ces heures « déficitaires » sont perdues pour l'employeur, et restent ainsi acquises au salarié.

3-2 - Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires minimales et maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourra y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de trois heures.

La durée maximale de travail par jour est de 10 heures et de 46 heures par semaine, avec une limite de 44 heures en moyenne sur les 12 dernières semaines consécutives glissantes.

De manière générale, les contrats de travail des salariés engagés dans ces conditions n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour ni une interruption supérieure à deux heures. Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette règle.

L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés au maximum, le contrat de travail pouvant prévoir d’autres modalités de répartition. Par accord entre l’employeur et le salarié, la durée du travail pourra exceptionnellement être répartie sur 5 jours et demi.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail hebdomadaire dans le cadre de l’annualisation, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.

Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.

3-3 - Programmation indicative et délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés à temps partiel avant le premier janvier de chaque année.

Les horaires de travail sont notifiés par écrit aux salariés au moyen de notes de service.

Ces horaires ne peuvent être modifiés qu’au moins sept jours à l’avance après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :

  • Absence d’un autre salarié de l’Officine ou d’une personne titulaire d’un diplôme nécessaire et exerçant dans l’officine,

  • Accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers, comme notamment des facteurs influents temporairement sur la commercialité, des phénomènes d’épidémie, …..

3-4 - Régime des heures de travail / heures complémentaires / rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée en lissant sur une période annuelle la durée de travail annuelle stipulée au contrat.

Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée de référence, à savoir 1/12ème de la durée annuelle de travail majorée des temps de congés payés et des jours fériés.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures complémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles.

Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite de 10% du temps de travail annuel prévu au contrat de travail du salarié et ne pas avoir pour effet de porter la durée du travail à 1607 heures par an.

Les parties conviennent de se référer à l’article 13 bis de la convention collective nationale pour les compléments d’heures (augmentation temporaire de la durée annuelle du travail par avenant au contrat de travail).

Article 4 : Prise des congés payés

Les articles L 3141-17 et suivants du code du travail fixent les modalités de prise des congés payés annuels. Ceux-ci doivent d’au moins 12 jours ouvrables continus et au plus de 24 jours ouvrable continus, pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Le congé principal de 4 semaines peut être fractionné, avec l’accord de l’employeur.

En application des dispositions de l’article L3141-20 du code du travail, il est convenu par le présent accord qu’en contrepartie de la possibilité de prendre une partie du congé principal après le 31 octobre, la règle supplétive relative au supplément lié au fractionnement prévue par l’article L 3141-23 du code du travail ne s’applique pas.

Les congés payés seront pris à raison de 3 semaines (consécutives ou non sous la réserve de respecter la règles minimale des 12 jours) durant la période du 1er mai au 31 octobre, les 2 autres semaines étant prises selon les demandes des salariés et en fonction du planning d’organisation avant la fin de la période de prise des congés (1er mai au 30 avril).

Sauf circonstances exceptionnelles, chaque salarié doit prendre ses 5 semaines de congés payés dans la période d’annualisation afin de respecter le calcul de la durée annuelle de travail de 1607 heures de référence qui est établie en considération de 5 semaines de congés payés.

TITRE III : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local, soit à compter du 1er janvier 2019.

Un point sur l’annualisation du temps de travail sera systématiquement réalisé avec le personnel, tous les ans.

TITRE IV : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

TITRE V : Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Les formalités de publicité seront faites conformément aux dispositions des articles R et D 2231-1 et suivants du code du travail.

A la diligence de l’officine, il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE du lieu de signature du présent accord.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Poitiers.

L’entreprise procèdera aussi au dépôt sur la plateforme de téléprocédure.

Fait à Poitiers, en 5 exemplaires, le 12 novembre 2018.

Pour la Pharmacie de la Madeleine,

SELARL Marchon Masset

Madame ……………………….

Documents joints :

1 – Document d’information du personnel sur le projet d’accord, ses modalités pratiques d’approbation,

2 – Planning prévisionnel de travail pour la première période,

3 –Procès-verbal du scrutin de consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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