Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la renonciation aux jours de fractionnement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006230
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : TEE
Etablissement : 38362525800066

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés :

La société TRANS EUROP EXPRESS (TEE), dont le siège social est situé Rue des Terres d’Or à GEVREY CHAMBERTIN, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 383 625 258, représentée par, en qualité de gérante,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres présents, représenté par et en vertu de leur mandat, dont ils disposent et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D'autre part,

PRÉAMBULE

Cet accord a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal afin de garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, ainsi que continuer à donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés étant reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

La société TRANS EUROP EXPRESS, étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est négocié avec les membres du CSE. Le projet d’accord a été communiqué aux membres du CSE le 17 mai 2023, soit plus d’un mois avant la réunion du CSE du 23 juin 2023, dont l’ordre du jour est notamment la négociation et la conclusion du présent accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société TRANS EUROP EXPRESS.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2023.

ARTICLE II : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE III : OBJET DE L’ACCORD : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, au sein de la période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, il est convenu, en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale susmentionnée, ne sera dû aux salariés. La présente décision valant ainsi renonciation automatique du salarié aux jours de fractionnement. 

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE IV : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE V : DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

ARTICLE VI – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « Télé Accords », le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la Dreets.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.

L’accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à GEVREY CHAMBERTIN, le 23 juin 2023

 

 

Pour la société TRANS EUROP EXPRESS

Membre titulaire

Agissant en qualité de Gérante

Membre suppléant en remplacement d’un membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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