Accord d'entreprise "Accord portant sur le délai de consultation du Comité d'Entreprise de la Caisse d'Epargne Loire-Drôme-Ardèche" chez CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04218001047
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDEC
Etablissement : 38368683901836 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur les NAO de 2020 sur l'égalité professionnelle femme-homme et la QVT (2021-02-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD PORTANT SUR LE DELAI DE CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DRÔME ARDECHE

ENTRE

La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 383686839 ayant son siège social Espace Fauriel – 17 rue des frères Ponchardier – BP 147 – 42012 SAINT ETIENNE, représentées par M agissant en qualité de Membre du Directoire – Pôle Ressources dûment habilité à l’effet des présentes,

ci-après désignée le CELDA

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical,

  • Le syndicat SU-UNSA représenté par , délégué syndical,

  • Le syndicat SUD représenté par , délégué syndical,

ci-après désignées « les organisations syndicales » ;

D’autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule

Dans le cadre du projet d’augmentation de capital de BPCE SA, les comités d’entreprise (CE) ou comités sociaux et économiques (CSE) des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne sont informés et consultés.

C’est dans ces conditions que la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la CELDA se sont réunies le 19 octobre 2018 afin de négocier, en application des dispositions du code du travail, un accord fixant le délai dans lequel le Comité d’Entreprise de la Société remettra son avis dans le cadre de ce projet.

Cet accord porte sur le délai de consultation du Comité d’Entreprise de la Société sur le projet d’augmentation de capital de BPCE SA et permet de convenir ensemble d’un calendrier de procédure.

En outre, les Parties signataires ont souhaité définir, dans le cadre du présent accord, les modalités de l’éventuelle transmission d’une partie du contenu des rapports d’experts que les instances représentatives du personnel de BPCE SA et de NATIXIS SA ont sollicité dans le cadre du projet concomitant d’acquisition de filiales de NATIXIS SA par BPCE SA.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales permettant de modifier les délais de consultation.

Il a pour objectif de fixer le délai de consultation Comité d’Entreprise de CELDA, de définir le calendrier de la procédure d’information et de consultation ainsi que les modalités de transmission de certaines informations issues des rapports d’expertise diligentées au sein de BPCE SA et NATIXIS SA dans le cadre des dispositions de l’article 3 ci-après.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à la procédure d’information et de consultation du Comité d’Entreprise de la CELDA concernant le projet d’augmentation de capital de BPCE SA.

Article 2 – Prorogation du délai préfix de la procédure d’information et consultation

Dans le cadre du projet d’augmentation de capital de BPCE SA, le Comité d’Entreprise de la CELDA doit être informé et consulté, suivant le délai fixé par les dispositions légales et règlementaires du code du travail à défaut d’accord prévoyant un délai différent.

En l’absence d’accord et en application des dispositions précitées, le délai de consultation du Comité d’Entreprise de la CELDA aurait été de 1 mois.

Afin de favoriser la parfaite information des instances représentatives du personnel sur le projet envisagé, les Parties conviennent d’augmenter ce délai d’information et de consultation.

Les Parties conviennent que le Comité d’Entreprise de la CELDA disposera d’un délai de 3 mois et 10 jours pour rendre son avis, soit au plus tard le 1er février 2019.

Ce délai a commencé à courir à compter de la communication par la Direction des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par la Direction de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales, soit le 19 octobre 2018.

Ce délai conventionnel, qui constitue un délai maximal, est préfix, ce qui signifie que les avis du Comité d’Entreprise de la CELDA pourront être rendus plus tôt mais qu’à l’expiration du délai susvisé, en l’absence d’avis de l’instance, celle-ci sera réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif sur le projet.

Article 3 – Transmission d’informations issues des rapports d’expertise diligentés par les élus de BPCE SA et NATIXIS SA établis dans le cadre de l’acquisition de filiales de NATIXIS SA PAR BPCE SA

Les instances représentatives du personnel de BPCE SA d’un côté et de NATIXIS SA de l’autre, ont procédé à la désignation des deux cabinets d’experts aux fins de les assister durant la procédure d’acquisition de filiales de NATIXIS SA par BPCE SA.

Afin de parfaire l’information des membres du Comité d’Entreprise de la CELDA dans le cadre du projet d’augmentation de capital de BPCE SA, les Parties conviennent que certaines informations, contenues dans les rapports d’expertise précités, pourront leur être transmises sous réserve de la signature du présent accord.

Il est précisé que la condition de signature du présent accord est une condition déterminante à la transmission de ces informations complémentaires et qu’en l’absence de signature, aucune de ces informations ne sera transmise.

Les Parties conviennent de définir de manière limitative les informations contenues dans les rapports des experts BPCE SA et NATIXIS SA dans le cadre du projet d’acquisition des filiales de NATIXIS SA qui seront transmises par la Direction aux membres du Comité d’Entreprise de la Société, à savoir :

  • La partie concernant le rationnel économique et les modalités juridique de l’augmentation de capital

  • La partie des rapports concernant le rationnel économique du projet d’acquisition des filiales,

Ces informations seront remises au plus tard le 25 janvier 2019.

Article 4 – Dispositions finales

4.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à la procédure d’information et de consultation du Comité d’Entreprise de CELDA sur le projet d’augmentation de capital de BPCE SA.

Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que la procédure d’information et de consultation qu’il vise aura été réalisée sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

4.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

4.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne.

Le présent accord sera, également, communiqué à la Branche Caisse d’Epargne.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.

Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise via CultureNet dans le journal des publications et sur le site intranet RH.

Fait à Saint Etienne, le 13 décembre 2018

Pour l’Entreprise :

M ,

Membre du Directoire du Pôle Ressources

Pour les Délégués Syndicaux :

Pour la CFDT :

M. ………………………..

Pour SUD :

M. ………………………..

Pour le SU-UNSA :

M. ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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