Accord d'entreprise "Accord sur les NAO 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la CELDA" chez CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04222005500
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE
Etablissement : 38368683901836 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE (2018-06-15) Accord sur les NAO de 2021 sur l'égalité professionnelle femme-homme et la qualité de vie au travail (2022-01-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

Entre les soussignés :

La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche

dont le siège social est situé Espace Fauriel, BP 147, 42 012 Saint Etienne Cedex 2,

représentée par Monsieur , Membre du Directoire - Pôle Ressources,

d’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives, d’autre part, représentées par les délégués syndicaux suivants :

  • le Syndicat CFDT, représenté par

  • le Syndicat S.U / U.N.S.A, représenté par

  • le Syndicat SUD, représenté par

d’autre part.

Préambule

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales applicables, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives C.F.D.T, S.U/U.N.S.A. et SUD se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2021 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. La première réunion s’est déroulée le 5 novembre 2021.

Les parties ont, ensuite, convenu du calendrier des réunions suivant :

  • deuxième réunion le 3 décembre 2021,

  • troisième réunion le 6 janvier 2022

  • réunion conclusive le 13 janvier 2022.

La Direction a remis et commenté lors de la première réunion les documents/éléments se rapportant aux exercices 2020/2021 suivants :

  • situation des effectifs à fin septembre 2021,

  • répartition des effectifs par catégorie, sexe et âge,

  • structure de l’effectif au 30 septembre 2021

  • éléments de rémunération à fin septembre 2021 relatifs :

  • au salaire de base par catégorie et par sexe, par emploi et par sexe (mensuel et annuel avec majoration)

  • au salaire de base et AIA par catégorie et par sexe, par emploi et par sexe (mensuel et annuel avec majoration)

  • à la rémunération de l’effectif permanent 2020 et 2021 (à fin septembre)

  • aux rémunérations d’embauche par catégorie et par sexe sur 2020 et 2021 (à fin septembre)

  • éléments de politique salariale à fin septembre 2021 relatifs :

  • aux augmentations de salaire 2020 et 2021 (à fin septembre),

  • à la part variable versée en 2021 par catégorie et par sexe,

  • aux primes versées en 2020 et 2021,

  • heures supplémentaires 2020 et 2021 (à fin septembre) payées,

  • heures supplémentaires 2020 et 2021 (à fin septembre) récupérées,

  • contrats CDD et intérim en 2020 et 2021 (à fin septembre),

  • missions réalisées en 2020 et 2021 (à fin septembre) par catégorie et par sexe,

  • Intéressement et Participation versés / placés en 2021 (au titre de 2020),

  • Le nombre de collaborateurs ayant encore des Avantages Individuels Acquis.

Ont été également remis aux Organisations Syndicales Représentatives, le rapport annuel comparé 2020 portant sur l’emploi, l’égalité professionnelle et le travail à temps partiel ainsi que le Bilan Social 2020 de l’Entreprise.

Chaque Organisation Syndicale a, par la suite, transmis son cahier de revendications qui sont reprises en Annexe du présent accord ; revendications sur lesquelles les parties ont échangé dans le cadre des négociations menées.

Ainsi, les parties ont examiné, au cours de leurs échanges, l’ensemble des thématiques intégrées dans la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A l’issue de ces discussions, les parties ont convenu et arrêté les mesures explicitées dans le présent accord ; accord ne visant que les thématiques pour lesquelles des actions spécifiques ont été convenues.

Elles se sont également accordées sur le fait :

  • qu’elles se référaient aux dispositions conventionnelles nationales et locales sur les thématiques relatives à la présente négociation qui ne seraient pas explicitement évoquées et/ou développées dans le présent accord, à savoir, notamment :

  • l’accord sur la durée du travail et les congés du 17 mars 2004 ainsi que son avenant du 21 décembre 2018 ou encore l’accord sur le travail à temps partiel du 23 décembre 2013 concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • les accords d’Intéressement et de Participation 2020 – 2022 du 2 juin 2020, le PEE du 17 septembre 1993 (et ses avenants) et le PERCO-I du Groupe BPCE du 3 janvier 2013 auquel a adhéré la CELDA par accord du 18 juin 2014 (et leurs différents avenants) concernant l’Intéressement, la Participation et l’Epargne Salariale,

  • le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle et à la promotion de la mixité du 26 août 2021 concernant l’égalité professionnelle ;

  • les dispositions nationales relatives à la Protection Sociale dont celles concernant le régime de prévoyance et la garantie frais soins de santé ;

  • que les bilans des mesures relatives à la présente négociation seront intégrés dans les divers bilans et présentations réalisées auprès du Comité Social et Economique fin 2022 / début 2023.

Les Organisations Syndicales Représentatives seront, quant à elle, informées via les documents remis à l’appui des NAO 2022.

Article 1 : Salaires effectifs

Article 1.1 - Mesure salariale 2022

En cohérence avec la politique de la Branche Caisse d’Epargne sur l’évolution des rémunérations, les parties conviennent d’appliquer l’accord collectif national portant sur la négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2022 du 23 décembre 2021 ; à savoir :

l’octroi, par intégration au salaire de base, d'une mesure d'augmentation générale pérenne de 0,8% sans plancher ni plafond pour les salariés inscrits à l’effectif de l’Entreprise au 1er janvier 2022.

Les parties décident que la mise en œuvre de cette mesure interviendra dès le mois de janvier 2022 et apparaitra donc sur le bulletin de paie du mois de janvier 2022.

Article 1.2 - Politique Salariale LDA 2022

En complément de cette augmentation générale et afin de mieux reconnaître l’évolution des compétences ainsi que la contribution individuelle et qualitative des collaborateurs, les parties conviennent d’allouer une enveloppe de politique salariale spécifique permettant d’intervenir sur les promotions, l’avancement et les primes individuelles dans le cadre de la campagne de mars 2022.

Les parties s’accordent pour fixer le montant de cette enveloppe à la somme de 300.000€ bruts (année pleine) ce qui représente une augmentation de 100% par rapport à l’enveloppe distribuée dans le cadre de la politique salariale mise en œuvre en 2021 durant cette même campagne.

Article 1.3 – Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA)

Dans la continuité des dispositions de l’accord collectif national portant sur la négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2022 du 23 décembre 2021, les parties s’accordent sur l’octroi aux salariés bénéficiaires d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021de finances rectificative.

Les parties conviennent, toutefois, afin de récompenser la mobilisation des salariés de l’Entreprise ayant permis, malgré un contexte sanitaire et économique difficile, d’atteindre les résultats commerciaux et financiers ambitionnés, de porter le montant de cette prime à la somme de 2.000€ bonifiant ainsi de 1.400€ le montant de 600€ octroyé dans le cadre des négociations nationales.

Les parties s’accordent sur le fait que le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

  • de la durée de présence et de travail effectifs au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Etant précisé que sont assimilés à du temps de travail effectif au sens du présent article :

  • les congés payés légaux et conventionnels,

  • les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,

  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise

  • les congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que l’ensemble des congés prévus par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail

  • les périodes de suspension de contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle telles que définies par le Code de la Sécurité Sociale

  • les absences pour exercice du mandat de représentant du personnel, dans la limite des crédits légaux et conventionnels

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale

  • les absences liées à l’exercice des fonctions de conseiller prud’homal

  • et d’une manière générale, toutes les absences légalement considérées comme du travail effectif.

Les parties conviennent parallèlement de considérer comme n’étant pas des périodes de présence et de travail effectifs les congés financés par des droits CET tels que, par exemple, les congés pour création d’entreprise, congés de fin de carrière, congés sabbatiques ou pour convenance personnelle …

  • et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés liés à l’Entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime soit le 25 janvier 2022 ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’Entreprise à cette même date.

Les parties tiennent également à rappeler qu’en application des dispositions légales précitées, seuls les salariés et intérimaires bénéficiaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par le présent accord, peuvent bénéficier des conditions d’exonération des charges sociales et d’impôt sur le revenu prévues par la législation.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence et de travail effectifs tels que définis ci-dessus au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Les parties tiennent à préciser que les salariés et intérimaires bénéficiaires dont le montant de la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est égal ou supérieur à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par le présent accord percevront également cette prime exceptionnelle qui sera toutefois socialement chargée et imposable.

Les parties décident que le versement de la PEPA interviendra sur la paie de janvier 2022 soit le 25 janvier 2022.

Article 1.4 – Prime de scolarité

Désireuses de poursuivre la défense du pouvoir d’achat des collaborateurs de l’Entreprise, notamment face à l’augmentation du coût de la rentrée scolaire pour les familles (fournitures, cartables…), les parties décident de reconduire, sur 2022, la prime de scolarité allouée depuis 2013 aux salariés parents.

Cette prime d’un montant de 50€ bruts par enfant sera versée sur la paie du mois d’août 2022.

Elle concerne l’ensemble des collaborateurs parents d’enfants scolarisés nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2016.

Article 2 : Egalité Professionnelle

Soucieuses de poursuivre la démarche active et préventive en matière d’égalité professionnelle engagée dans l’Entreprise, et plus particulièrement concernant les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes, les parties s’accordent à ce que la Direction reste vigilante sur cette question en 2022.

Dans ce cadre, les parties décident d’allouer, en 2022, une enveloppe spécifique de 70.000€ bruts (année pleine) pour régler toute difficulté au regard des dispositions relatives à l’égalité salariale Homme/Femme.

Parallèlement, les parties ont souhaité porter une attention particulière en 2022 au développement de la mixité dans les différents métiers et niveaux de classification de l’Entreprise et plus spécifiquement sur l’amélioration de la proportion des femmes cadres.

Tout en rappelant la nécessité d’appliquer des procédures de gestion et d’évolution de carrières similaires pour les femmes et les hommes, les parties conviennent d’attribuer une enveloppe spécifique de 30.000€ bruts (année pleine) pour accompagner les mesures mises en place pour parvenir à une population équilibrée en genres dans la population des cadres aujourd’hui sous représentée en femmes cadres.

Article 4 : Effet - Durée

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et/ou dans le respect des calendriers visés dans ledit texte.

Etant conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 13 janvier 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 5 : Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Communication – dépôt – publicité

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.

Le présent accord sera, par la suite, déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne.

Le présent accord sera, par ailleurs, communiqué à la Branche Caisse d’Epargne.

Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise via l’intranet de la CELDA (C3LD4).

  1. Fait à Saint-Etienne, le 14 janvier 2022

M.

Membre du Directoire du Pôle Ressources

Les représentants des organisations syndicales,

Pour la CFDT Pour SU/UNSA

Pour SUD

ANNEXE : CAHIERS DE REVENDICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CELDA

CAHIER DE REVENDICATIONS DE LA CFDT

Augmentation générale de 1 %, en CELDA, en complément de l’augmentation générale décidée au niveau de la branche Caisse d’Epargne

Prime PEPA de 2000 €

Mise en place d’une prime « carburant »

CAHIER DE REVENDICATIONS DU SU/UNSA

Prime PEPA : 2000 €

PEE/PERCOI BPCE :

Versement complémentaire de l’entreprise ou abondement à 300 % du montant du versement volontaire du bénéficiaire via intéressement et/ou participation dans la limite de 900 €.

Exemple : le salarié verse 300 €, l’entreprise verse 900 €.

Salaire Minimum d’embauche : 26 000 € avec revalorisation des salariés ayant été embauchés précédemment à un salaire inférieur. Cette mesure peut se cumuler avec la politique d’AI de l’entreprise.

Garantie Salariale :

Tout salarié n’ayant bénéficié d’aucune augmentation de salaire, sur la 4 dernières années, à l’exclusion des augmentations générales, des éventuelles intégrations d’avantages individuels acquis dont il a bénéficié au cours de cette période et des effets de la modification de son temps de travail, bénéficiera d’une augmentation de 1300 € brut.

Prime Scolarité : 75 €

Tickets Restaurants : Passage valeur faciale à 9.20 € avec prise en charge de l’employeur à hauteur de 5.55 €.

Egalite femmes/hommes : Budget 120 000 €

CAHIER DE REVENDICATIONS DE SUD

Augmentation générale de 300€ nets mensuel avec un salaire minimum de 1700€ nets pour les nouveaux embauchés.

Prime COVID/Pouvoir d’achat de 1000€ pour 2020 et 1000€ pour 2021

Mise en place d’un 14ème mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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