Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez FRANS BONHOMME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANS BONHOMME et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T03722003310
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : FRANS BONHOMME
Etablissement : 38370639700049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode NAE 2021 (2022-01-11) Accord Négociation Annuelle d'Entreprise 2021 (2022-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ENTRE :

La société FRANS BONHOMME, société par actions simplifiée sise à Joué-lès-Tours (37302), ZI n° 1 - 3 rue Denis Papin, représentée par XXX en sa qualité de XXX,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • C.F.D.T.

  • C.F.E. - C.G.C.

  • C.F.T.C.

  • C.G.T.

d'autre part,

La société FRANS BONHOMME et les organisations syndicales représentatives signataires étant collectivement dénommées « les Parties ».

Préambule

En 2021, la société FRANS BONHOMME a connu une situation particulière puisque les négociations annuelles obligatoires se sont engagées au mois de décembre 2021.

Elles ont porté sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, au titre de l’année 2021.

Néanmoins, ces négociations ont fait suite à des décisions déjà prises par l’employeur tout au long de l’année 2021, dans le but de maintenir une politique salariale incitative à destination de ses salariés, dans un contexte difficile, où les salariés ont été largement sollicités. Ainsi, avant même le début des négociations, une enveloppe de 1,9 % de la masse salariale avait été débloquée par la société au titre de 2021, au profit des salariés.

C’est pourquoi, au cours des premières réunions de négociation tenues aux mois de décembre 2021 et janvier 2022, les Parties ont constaté que les propositions de la Direction avaient partiellement répondu aux attentes des organisations syndicales, et que malgré la conclusion d’un accord collectif, il était important de se projeter dès à présent sur les négociations au titre de l’année 2022.

Dans un contexte marqué par la finalisation à venir du projet de fusion entre les sociétés FRANS BONHOMME et DMTP, les Parties sont convenues, dans le cadre du présent accord, de fixer le calendrier des négociations ainsi que les thèmes qui seront abordés au cours des prochains mois.

Enfin, les Parties rappellent qu’un accord collectif d’adaptation a été conclu le 24 novembre 2020 sur la périodicité et les conditions de mise en œuvre des négociations obligatoires au titre des exercices 2021 à 2024, et que les dispositions ci-après se substituent à celles dudit accord qui auraient le même objet.

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Contenu des thèmes de négociation collective obligatoire au titre de l’année 2022 

  1. Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Ce thème de négociation (« Bloc 1 ») portera en 2022 sur le sous-thème suivant :

  • La rémunération : dans le cadre de cette négociation, il est notamment prévu d’aborder les sujets suivants :

    • Salaires effectifs ;

    • Salaires minimums ;

    • Promotions.

A l’appui de ce thème de négociation, les partenaires sociaux auront à disposition, au sein de la BDESE, toutes les informations nécessaires, comme par exemple celles relatives à l’égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette négociation se tiendra selon le calendrier prévu à l’article 2 du présent accord.

Par ailleurs, compte-tenu du projet de fusion à venir, les Parties conviennent de l’ouverture de négociations spécifiques, après la clôture des négociations annuelles obligatoires 2022, sur :

  • L’épargne salariale, avec la mise en place d’un accord d’intéressement.

Cette négociation se tiendra selon le calendrier prévu à l’article 2 du présent accord.

  1. Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les Parties rappellent que :

  • conformément à l’accord de méthode du 24 novembre 2020, la négociation sur le « Bloc 2 » ne devait en principe s’engager que tous les 3 ans au sein de la Société ;

  • et qu’un accord relatif au « Bloc 2 » a été conclu le même jour. Il comporte des mesures relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Bien que cela ne leur soit pas imposé, les Parties souhaitent néanmoins d’ores et déjà rouvrir des négociations sur le thème spécifique de la qualité de vie au travail.

Par dérogation à l’accord de méthode du 24 novembre 2020, elles prévoient donc qu’une négociation, portant exclusivement sur ce thème, sera organisée en 2022.

A l’appui de ce thème de négociation, les partenaires sociaux auront à disposition, au sein de la BDESE, toutes les informations nécessaires.

Cette négociation se tiendra selon le calendrier prévu à l’article 2 du présent accord.

L’égalité professionnelle restera pour sa part régie par l’accord conclu le 24 novembre 2020, et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 2 – Calendrier et lieu des négociations

2.1 Calendrier prévisionnel

Au regard des thèmes de négociation envisagés, les Parties sont convenues d’organiser celles-ci selon le calendrier indicatif ci-dessous :

Dates des réunions Thème
Mars à mai 2022 Négociation « Bloc 1 » sur les salaires effectifs (négociation obligatoire)
Juin à septembre 2022 Négociation « Bloc 2 » sur la qualité de vie au travail (négociation obligatoire)
Septembre à décembre 2022 Négociation sur la mise en place d’un accord d’intéressement

2.2 Lieu des négociations

Les réunions de négociation auront lieu à Joué-Lès-Tours, ou en tout autre lieu adapté fixé par la Direction de la Société.

Toutefois du fait des risques liés à la pandémie de COVID-19, les participants qui le souhaitent pourront participer à ces réunions par visioconférence dans le respect du principe de loyauté de la négociation collective.

Enfin, les réunions de négociation seront intégralement menées par visioconférence si des prescriptions gouvernementales ou légales l’imposent expressément.

  1. ARTICLE 3 – Issue des négociations

A l’issue de chaque réunion de négociation, un compte-rendu fera état des propositions exprimées et en particulier des propositions de chaque Partie en leur dernier état.

En cas d’issue positive aux négociations, l’accord sera publié et déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’absence d’accord signé à l’issue de la dernière réunion d’une négociation sera formalisée par un procès‑verbal de désaccord consignant les propositions respectives de chaque Partie et les mesures éventuelles que la Société entend appliquer unilatéralement.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature, et est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin au 31 décembre 2022.

Les Parties rappellent que, le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation anticipée de la part des parties signataires, sauf accord unanime des Parties.

L’application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2312-26 du Code du travail.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Société réservés à cet effet.

Fait à Joué-lès-Tours, le 23 mars 2022, en 6 exemplaires originaux.

XXX

XXX

Représentant FRANS BONHOMME

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour la CFE – CGC :

Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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