Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif au droit syndical et aux IRP" chez SCHINDLER

Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et le syndicat Autre et CFDT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T07818000722
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCHINDLER
Etablissement : 38371167800011

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif relatif à la répartition des sièges du CSEC entre les établissements et les collèges electoraux (2018-06-28) Accord Collectif Relatif aux elections professionnelles : recours au vote electronique (2018-06-22)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AUX IRP

ENTRE :

La Société SCHINDLER représentée par ……, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFDT représenté par ……, agissant en qualité de délégué syndical central ;

Le syndicat CGT représenté par …….., agissant en qualité de délégué syndical central

Le syndicat FO représenté par ………., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

A l’issue des réunions de négociations relatives au CSE, les dispositions relatives au droit syndical se devaient d’être révisées, pour les distinguer dans d’anciens accords de ce qui relève de droits individuels ou du CSE.

D’autre part, l’évolution de la législation concernant le suivi des représentants du personnel est également l’occasion de mettre à jour l’accord du 19 septembre 2002 qui est annulé et remplacé par le présent accord.

Le présent accord ne reprend pas in extenso toutes les dispositions légales, pour lesquelles il sera fait application du droit.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique en France à la société SCHINDLER.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Les engagements conjoints et réciproques des parties

Le présent accord s'appuie sur des engagements réciproques de la Direction et des Organisations Syndicales.

En premier lieu, les parties s'engagent à :

  • Pérenniser et renforcer les dynamiques de dialogue social

  • Rechercher prioritairement toute solution négociée dans le respect des dispositions légales relatives à la négociation

  • S'astreindre au respect mutuel en toutes circonstances ; en particulier, les parties reconnaissent que les divergences de position ne peuvent en aucun cas justifier des mises en cause des personnes,

  • Respecter et faire respecter les libertés et droits fondamentaux des personnes

  • Respecter l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles ainsi que l'ensemble des règles applicables dans l'Entreprise

Quant à elle, la Direction s'engage plus particulièrement à :

  • Garantir le libre exercice du droit syndical et de tout mandat de représentation,

  • Assurer en toutes circonstances le respect des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination des salariés titulaires de mandats,

De même, les Organisations Syndicales s'engagent plus particulièrement à :

  • Promouvoir les principes de diversité et de parité dans leur fonctionnement,

  • N’utiliser que les moyens mis à disposition par la loi ou par dispositions conventionnelles conformément à leur objet syndical ou de représentation du personnel ; elles s’engagent en particulier à ne pas utiliser les moyens de communication de l’entreprise à des fins de propagande syndicale

Les parties affirment l'importance qu'elles attachent à la mise en œuvre et au respect de ces principes.

ARTICLE 2 : DISPOSITIF D’ALERTE SOCIALE

Une procédure d'anticipation de conflit est instituée dans le but de rechercher prioritairement des solutions négociées aux problèmes conflictuels qui seraient susceptibles de surgir entre les salariés, leurs représentants et la Direction.

En fonction du domaine de responsabilités liées à l'examen de la question (Direction Générale ou Direction d'Etablissement) un ou des Délégués Syndicaux Centraux ou d'Etablissement adressent un courrier à la Direction concernée, dans lequel ils indiquent le motif susceptible de devenir conflictuel.

Cette dernière organise alors une réunion avec l'ensemble des délégués syndicaux Centraux de l'Entreprise ou de l'Etablissement dans les 8 jours suivant la réception de la lettre. Lors de la réunion suivant le déclenchement du dispositif, chaque DSC ou DS d’établissement peut être accompagné d’une personne appartenant à l’entreprise.

De même, une Direction qui repère une situation préconflictuelle peut proposer aux Délégués Syndicaux une date de réunion sous huitaine.

Quel que soit l'auteur de l'initiative de la réunion, la réunion doit se conclure par la rédaction d'un constat d'accord ou de désaccord.

Article 3 - Les lieux d'échange et de dialogue

La volonté de concertation sociale conduit à privilégier le principe de négociation au niveau national et/ou local, sur des thèmes proposés aussi bien par la Direction que par les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ; les parties reconnaissent que la négociation doit s'exercer au niveau le plus approprié en fonction des problématiques rencontrées.

Par ailleurs, pour renforcer la qualité du dialogue dans le cadre des négociations Entreprise et se donner les moyens d'aboutir à un accord, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • La Direction s'engage à communiquer le plus en amont possible un calendrier prévisionnel de l'agenda social précisant les dates de négociations (avec dates de début et fin envisagées),

  • Dans la mesure du possible, dans un souci de cohérence des débats et d'efficacité du dialogue, il est recommandé que chacune des parties établisse une délégation stable pour la durée de chaque négociation.

  • En vue de renforcer la concertation et le dialogue entre les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise et la Direction, une rencontre annuelle avec les DSC sera organisée. Ces derniers pourront être accompagnés d’un salarié de leur choix ou d’un représentant de leur fédération syndicale. Cette rencontre a pour objet de traiter des questions ou des thématiques d'ordre national et généraliste.

Elle a pour objectifs d'échanger sur :

  • Les négociations en cours et à venir au niveau du Groupe, en particulier sur la liste des thèmes à aborder au cours de l'année,

  • Le dialogue social

D’autre part, une réunion annuelle sera proposée par la Direction sécurité environnement : elle rassemblera un membre de chaque CSE (désigné localement) et présentera les sujets santé et sécurité de l’année à venir.

Article 4 - Les modalités d'attribution DES LOCAUX SOCIAUX

Les Sections Syndicales peuvent, avec l'accord de la Direction, utiliser les salles de réunion de l'entité en fonction des disponibilités, sur réservation, étant rappelé que l’activité professionnelle de l’entreprise reste prioritaire sur ces réservations.

II est rappelé qu'est également attribué un local à chaque CSE.

ARTICLE 5 : MOYENS DE COMMUNICATION

5.1 Organisations Syndicales

Un lien vers le blog ou le site internet de chacune des organisations syndicales représentatives nationalement dans l’entreprise pourra être mis en place depuis l’intranet Schindler, conformément à l’article L2142-6 du code du travail ; il est expressément rappelé que le non-respect des règles de sécurité informatique entrainera la suppression immédiate du lien.

Les informations sont librement déterminées par l'Organisation syndicale, sous réserve d'une part qu'elles revêtent un caractère conforme à l'objet de l'Instance et d'autre part qu'elle ne contiennent ni injure ni diffamation, conformément aux dispositions législatives relatives à la presse. Par ailleurs, la protection de la vie privée et notamment le droit à l'image doivent être respectés.

De même, il est précisé que le logo de Schindler ne peut être utilisé ni modifié.

Toute utilisation abusive entraînera la suppression immédiate du lien et ce, pour une durée d'un mois. En cas de récidive le lien sera définitivement supprimé.

Le contenu des sites des organisations syndicales pour lequel un lien sera établi relèvera de la responsabilité pénale et civile de ces organisations, la société Schindler ne pourra en aucun cas être tenue responsable des publications.

5.2 Utilisation de la messagerie

Il est admis que les représentants du personnel puissent, à partir de leur poste informatique, s'ils en sont dotés dans le cadre de leur activité, communiquer entre eux par messagerie électronique. C’est également le cas de tout salarié doté d’un smartphone doté d’une adresse de messagerie individuelle.

De même, l'utilisation de la messagerie est possible dans les relations Direction et Instances Représentatives. Les parties conviennent de favoriser dans la mesure du possible la dématérialisation des échanges, notamment concernant les convocations aux instances de représentation du personnel, les procès-verbaux, les invitations à négocier, liste non exhaustive, en accentuant le recours à la BDES disponible par établissement ou au niveau central.

L’usage de la messagerie professionnelle à des fins de propagande syndicale ou au titre des mandats de représentation du personnel est strictement interdite. Il est toutefois précisé que les communications suivantes pourront être émises sous réserve de l’accord de la hiérarchie locale :

  • Communications relatives à la sécurité (sous la responsabilité du président des instances)

  • Communications relatives aux œuvres sociales (selon une fréquence à valider par le chef d’établissement, étant précisé que si les communications dépassaient le strict cadre des œuvres sociales, l’autorisation serait immédiatement suspendue).

Les utilisateurs s'engagent à utiliser la messagerie électronique de manière appropriée et raisonnable à usage exclusif de leur activité professionnelle, hormis les échanges entre élus et avec la Direction dans le cadre de leur mandat.

Il est rappelé que l’usage des SMS/MMS est interdit pour toute propagande / communication syndicale.

5.3 Affichages, publications, tracts syndicaux, enquêtes

Le présent accord garantit la liberté de communication des Organisations Syndicales, notamment la liberté d'affichage et de diffusion des publications et des tracts syndicaux conformément aux dispositions légales.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux salariés intervenant à l'extérieur de l’Entreprise sur de longues périodes afin qu'ils puissent être informés. Notamment, s'ils le souhaitent, ces salariés pourront transmettre leur adresse postale ou leur adresse électronique personnelle aux Organisations Syndicales et/ou au CSE, afin de recevoir les informations syndicales et/ou du Comité par courrier ou par courriel.

5.4 Organisation matérielle

L’entreprise met à disposition, sur demande et fonction des stocks disponibles, des ordinateurs retirés du circuit professionnel à raison d’un appareil par CSE. Ces ordinateurs restent la propriété de l’entreprise et les utilisateurs s’engagent expressément à respecter la charte informatique du groupe Schindler et en particulier les règles de sécurité.

Lorsque l’ordinateur est connecté au réseau informatique Schindler, la société se réserve le droit de couper la connexion en cas de non-respect des règles de sécurité.

Les parties conviennent de privilégier les échanges entre les Organisations Syndicales/ les Instances Représentatives du Personnel et la Direction par les moyens électroniques.

ARTICLE 6 : HEURES DE DELEGATION

6.1 - Prévenance

Conscients que l'exercice des fonctions représentatives du personnel ou syndicales doit être concilié avec les impératifs de fonctionnement des services, les parties conviennent que la prise d'heures de délégation devra faire l'objet, par la personne mandatée, d'une information préalable à son responsable hiérarchique.

Dans la mesure du possible, afin de faciliter l'organisation du fonctionnement du service, dans lequel l'élu ou le délégué travaille, ce dernier communiquera en début de semaine, le planning prévisionnel des délégations et réunions.

De même, en ce qui concerne les réunions programmées par la Direction (Entreprise ou Etablissement), la Direction organisatrice transmettra au responsable hiérarchique, une copie de la convocation simultanément à son envoi aux représentants du personnel.

D'une manière générale, la date de la prochaine réunion est à fixer à l'issue de chaque séance.

Cette information peut être donnée au responsable hiérarchique par tout moyen existant au sein de l'Etablissement ou de l'Entreprise d'appartenance du salarié concerné et devra notamment préciser

  • La nature du mandat exercé,

  • L'heure de départ du poste de travail,

  • L'heure prévisible de retour au poste de travail, dans la mesure du possible

Il est à ce titre rappelé que les moyens d'information mis en place ne visent pas à contrôler l'activité des salariés titulaires de mandats. Ils permettent, d'une part, aux salariés d'exercer totalement leurs prérogatives et, d'autre part, à la Direction d'assurer le bon fonctionnement du service et la bonne gestion administrative des heures de délégation.

6.2 – Comptabilisation des heures de délégation

Dans la mesure où l'élu ou le délégué est concerné par les feuilles hebdomadaires de main d'œuvre, les prises d'heures de délégation doivent être reportées sur ces documents avec l'indication de la durée, de la nature du mandat et de leur objet (réunion Direction ou délégation à l'initiative du mandaté).

Pour les élus ou les délégués qui utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle, d'autres supports de relevé d'activité (relevés mensuels, relevés forfait jours), les mêmes indications devront être communiquées.

Enfin, dans le cas où il n'existe aucun relevé d'activité, un document spécifique sera élaboré afin de permettre la comptabilisation des heures de délégation du mandaté.

Concernant les salariés au forfait jour, le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Il est rappelé que le temps passé en réunion organisée à l'initiative de l'employeur ainsi que les déplacements associés ne sont pas déduits du crédit d'heures de délégation.

6.3 – Prise d'heures de délégation par un suppléant.

La prise d'heures de délégation par des suppléants doit impérativement donner lieu à une information préalable du titulaire à la Direction, par écrit et au plus tard huit jours avant l’usage de ces heures, sauf soudaineté de l’absence du titulaire liée à sa situation médicale (maladie, accident).

Les règles de prévenance devant être également observées par le suppléant auprès de son responsable hiérarchique.

Afin d'en permettre la comptabilisation, le suppléant mentionnera sur sa feuille de relevé, les heures de délégation ainsi prises, le nom du titulaire du crédit d'heures ainsi que la nature du mandat.

Il est rappelé que la gestion du crédit d'heures relève de la seule responsabilité de son titulaire, notamment dans le cadre de l'application des présentes dispositions, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de conférer un volume d'heures excédant le crédit d'heures applicable.

A titre dérogatoire, les suppléants seront conviés à la première réunion de consultation du CSEC sur un projet d’entreprise important, comme par exemple ayant des impacts sur les effectifs. Dans ce cas, les suppléants seront conviés à l’initiative de la direction.

6.4 – Crédit d’heures spécifique alloué au secrétaire du CSEC

Afin de faciliter l’élaboration des procès-verbaux des réunions du CSEC et leur communication dans les délais, un crédit d’heures spécifique est alloué au secrétaire. Ce crédit d’heures est fixé à 2.5 heures par séance du Comité.

6.5 – Indemnisation des heures de délégation.

Les heures de délégation sont réglées comme temps de travail. Elles donnent lieu au versement des indemnités que le salarié aurait perçues dans sa situation de travail à l'exception des sommes constitutives de remboursements de frais.

Ainsi dans le cas où le délégué relève du régime des indemnités de déplacement, il lui est alloué en cas de délégation sur une journée entière, les indemnités perçues la veille.

Art. 7 – MOYENS ET FRAIS DE DEPLACEMENT

7.1 – Convocation par la Direction Générale aux réunions : CSEC – Négociations Centrales, …

Les moyens de déplacement sont ceux habituellement utilisés par les collaborateurs de leur entité d’appartenance, pour se rendre au siège social ou celui correspondant à un meilleur compromis avec la durée de la réunion et le temps de trajet. Les frais de déplacement sont réglés selon les normes applicables dans la société.

7.2 – Convocation par les Directions d'Etablissement aux différentes réunions des Instances Représentatives

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’établissement selon les normes applicables dans la société.

En particulier, en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, les frais de transport sont indemnisés sur la base du taux de l’indemnité kilométrique applicable à la catégorie du salarié.

L’utilisation du véhicule de service confié au salarié est admise pour les convocations Direction, sauf si d’autres moyens de transport sont plus adaptés en termes de facilité, de coût ou de temps et sont utilisés habituellement par les collaborateurs de l’entité du délégué pour se rendre au siège de l’établissement.

7.3 – Moyens de déplacement dans le cadre d'une prise de délégation sur crédit d'heures.

L’utilisation du véhicule de service est admise, lors de délégation sur crédit d’heures, dans la limite du périmètre d’exercice du mandat et sous réserve que la délégation ne dépasse pas la journée, sauf cas exceptionnels autorisés par la hiérarchie.

Pour les représentants du personnel qui ne disposent pas de véhicule de service et qui, lors d’une délégation sur crédit d’heures utilisent leur véhicule personnel, les frais kilométriques seront indemnisés selon le tarif applicable à la catégorie du salarié sur les bases des indemnités prévues à l’accord Primes et Indemnités du 04 juillet 2001.

Les règles ne sont toutefois pas transposables aux membres du CSEC et aux Délégués Syndicaux Centraux, pour les déplacements qu’ils peuvent être amenés à effectuer hors du ressort territorial de leur établissement.

7.4 – Temps de transport

Pour les convocations Direction (Instances de représentation du personnel et négociations), les heures de réunion sont positionnées de telle façon que les temps de transport se situent en majorité dans le cadre de l’horaire habituel de travail.

Le temps de transport est alors réglé comme temps de travail effectif ainsi que le cas échéant, celui pris en dehors de l’horaire excédant le temps habituel de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail et/ou pour en revenir.

Pour les réunions CSEC, il est admis que dans le cas où la tenue d’une réunion préparatoire la veille a fait l’objet d’un accord avec la Direction Générale, le temps de déplacement en dehors de l’horaire de travail pour se rendre au siège social n’est pas rémunéré.

En ce qui concerne les réunions du CSEC sur une seule journée, la règle énoncée ci-dessus est applicable (paiement du temps de voyage sous déduction du temps de trajet journalier habituel).

Art. 8 – EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET SALARIALE – EXAMEN DE SITUATION

L’exercice d’un mandat représentatif du personnel électif ou syndical relève du fonctionnement normal de l’entreprise.

Ce principe impose la non-discrimination en matière de déroulement de carrière, promotion, progression salariale des élus ou représentants syndicaux, ainsi que la possibilité donnée à chacun de mener de front activité professionnelle et activités représentatives.

Dans cet esprit, les représentants du personnel s’attachent à concilier les exigences de leur mandat de représentation et de leur activité professionnelle.

8.1 – aménagement de la charge ou du poste de travail

Pour tenir compte de l’exercice du ou des mandats, le Direction de l’établissement procède à l’adaptation de la charge de travail en fonction de la disponibilité professionnelle du représentant du personnel. L’entretien annuel sera également l’occasion d’évoquer l’organisation et la charge de travail du représentant du personnel, eu égard aux mandats dont il est investi.

Il est admis que dans le cas où l’exercice des mandats équivaut à plus de 30% du temps de travail annuel d’un représentant du personnel, le Direction de l’établissement procédera en accord avec ce dernier à un aménagement du contenu du poste de travail, afin de concilier les impératifs professionnels et l’exercice des fonctions représentatives.

8.2 – examen annuel de la situation

Quel que soit le volume horaire des heures de délégation, la Direction s’assurera annuellement de la non-discrimination en termes d’évolution salariale et de classification.

Le salarié pourra également demander à l’occasion de son entretien annuel un entretien avec son N+2 ou son RRH

8.3 – Entretiens de début et fin de mandat

Un salarié nouvellement élu ou titulaire d’un mandat syndical peut demander à la Direction la tenue d’un entretien de début de mandat portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi dans l’entreprise.

Par ailleurs, à la fin du mandat, cet entretien est obligatoire pour les représentants du personnel titulaires disposant d’heures de délégation représentant, sur l’année, au moins 30 % de la durée du travail prévue à leur contrat de travail, afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Cet entretien de fin de mandat sera obligatoire pour les représentants du personnel titulaires ou ayant un mandat syndical, peu important leur volume d’heures de délégation, à compter du 1er janvier 2020.

8.4 - Responsabilité des managers dans le cadre de la conciliation des temps d'activité

Il appartient au management de garantir la bonne conciliation de l'activité professionnelle et de l'activité de représentation.

Par ailleurs, chaque responsable hiérarchique pourra être informé, par son Responsable Ressources Humaines, sur les caractéristiques des mandats de ses collaborateurs : type de mandat, rôle, temps légalement imparti à l'exercice du mandat, absences potentielles liées à des réunions organisées par la Direction.

Article 9 - Le développement des compétences des salariés titulaires de mandats dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de représentation

9.1 - La formation professionnelle

L'exercice d'un mandat de représentation ne doit pas entraver l'accès à la formation professionnelle. Les mêmes actions de formation sont engagées dans l'objectif du maintien des compétences professionnelles pendant la durée du mandat que pour tout autre salarié.

Tout salarié exerçant un mandat de représentant du personnel titulaire au Comité social et économique d'Etablissement ou un mandat de représentation des Organisations Syndicales au sein de l’Entreprise peut, lors de son premier mandat et pendant les deux premières années, bénéficier d'une formation sur l'économie de l'Entreprise animée par l’entreprise.

Les délégués syndicaux centraux seront conviés à la première de ces réunions.

Dans le même esprit, des actions de formation spécialisées pourront être proposées par la Direction aux salariés titulaires de mandats participant à une négociation ou au suivi d'un accord d’Entreprise impliquant des connaissances techniques particulières ou titulaires d'un mandat thématique pour lesquels un haut niveau d'expertise est nécessaire, et ce afin de renforcer leur professionnalisation et d'exercer leurs missions dans de bonnes conditions.

9.2 - La reconnaissance et la valorisation des compétences acquises dans le cadre de l'exercice de mandats de représentation et l'employabilité

Le présent accord reconnaît que l'exercice d'un mandat de représentation s'inscrit pleinement dans le parcours professionnel du salarié concerné.

Les compétences acquises à l'occasion de l'activité de représentation du personnel ou des Organisations Syndicales peuvent être identifiées, reconnues et mises en œuvre dans le cadre de l'activité professionnelle pendant le mandat et à sa sortie.

Comme tout salarié de la société, les salariés disposant d’un mandat bénéficient des dispositions conventionnelles relatives aux principes de mobilité dans le Groupe SCHINDLER. Ainsi, toutes les mesures (entretiens avec la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, adaptation du poste, formation...) seront prises selon les cas pour accompagner les salariés disposant d’un mandat à retourner à temps plein sur leur poste.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier, signée des parties, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Yvelines.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

ARTICLE 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il prendra effet lors des premières élections des CSE, et au plus tard le 31/12/2018. Une négociation sera proposée dans le semestre précédent la fin des premiers mandats pour proroger ou adapter le présent accord.

ARTICLE 12 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Un exemplaire sera remis aux signataires.

Fait à Vélizy, le 22 juin 2018

Pour la Société Schindler

….

Pour le syndicat CFDT

……

Pour le syndicat CGT

……

Pour le syndicat FO

…….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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