Accord d'entreprise "Avenant rectificatif à l’accord collectif de la « prévoyance des salariés cadres » relatif aux garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès »" chez SCHINDLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07823060337
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SCHINDLER
Etablissement : 38371167801639 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord Prévoyance non-cadres (2021-01-27) Accord Collectif de la prévoyance des salariés cadres (2022-12-15) Accord collectif de la prévoyance des salaries non-cadres (2022-12-15) Avenant rectificatif à l’accord collectif de la « prévoyance des salariés non-cadres » relatif aux garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » (2023-09-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26

Avenant rectificatif à l’accord collectif de la « prévoyance des salariés cadres » relatif aux garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SCHINDLER SA dont le siège social est situé 5, Rue Dewoitine – 78140 VELIZY représentée par

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par

  • Le syndicat CGT représenté par

  • Le syndicat FO représenté par

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Le 7 février 2022, la branche du secteur de la métallurgie a signé une nouvelle convention collective afin de mieux répondre aux enjeux du secteur. Cette nouvelle convention vient définir notamment un socle minimal de branche afin de couvrir tous les salariés face au risque prévoyance.

Les parties signataires ont donc procédé à la mise à jour du régime au regard des nouvelles dispositions conventionnelles.

Les évolutions ont porté sur les garanties et ce pour l’ensemble du personnel. La refonte des périmètres assurés n’entrait pas dans l’objet de la mise en conformité au regard de la nouvelle convention collective.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont donc réunies en décembre 2022 afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel cadre de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent avenant a pour objet de rectifier l’article 2 relatif aux bénéficiaires en raison d’un non-parallélisme des catégories objectives entre celles prévues dans le contrat d’assurance et celles libellées dans l’accord d’entreprise initial.

Afin d’écarter tout risque de redressement par l’URSSAF notamment, et conformément à l’esprit de l’accord initial et à la volonté des parties, les parties signataires ont souhaité rectifier la formulation de l’article 2.

Article 1 : Article 2 modifié comme suit :

Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés cadres de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de prévoyance déterminé par le présent accord. Les salariés concernés sont ceux entrant dans le champ d’application de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie.

Le présent régime bénéficie au personnel cadre, soit les salariés relevant exclusivement des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Les autres dispositions de l’accord initial du 15 décembre restent inchangées.

Article 2 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent avenant rectificatif est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 3 : Dépôt, publicité et publication

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Fait à Vélizy le 26 septembre 2023

Pour la société :

Signature

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT représenté par

Signature

  • Le syndicat CGT représenté par

Signature

  • Le syndicat FO représenté par

Signature

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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