Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail continu sur la semaine" chez SARL RAYMOND V.F.I - RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL RAYMOND V.F.I - RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005467
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX
Etablissement : 38373341700034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise - durée du travail (2019-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE

03/07/2020

TRAVAIL CONTINU SUR LA SEMAINE


ENTRE :

. La société,

Représentée par

D’UNE PART,

ET :

. Mr/Mme membres titulaires du CSE de l’entreprise dûment habilités aux fins des présentes en vertu d’une décision du CSE en date de ce même jour dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a fait connaître aux membres du CSE son intention de négocier pour la mise en place du travail continu dans l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 3132-14 du Code du travail lequel dispose que :

« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ».

Il est essentiel pour l’entreprise d’être en mesure d’appréhender et de répondre à un afflux important de demandes de ses clients, ce qui implique un travail à flux tendu et une adaptation de l’organisation du temps de travail du personnel.

Dans ce contexte, il est apparu indispensable de permettre à l’entreprise de faire face aux nouveaux enjeux économiques auxquels elle est confrontée en organisant le travail des salariés en service continu.

Le dispositif du travail en service continu consiste en une organisation du temps de travail qui permet, par la succession d'équipes de travail, le fonctionnement de l’entreprise 24 heures sur 24 et toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés.

Toutefois, l’entreprise tient à minimiser le travail de nuit non souhaité par les salariés et n’entend pas, par le présent accord, mettre en place le travail en équipes successives par rotation 24 heures sur 24.

Le présent accord vise ainsi uniquement la mise en place du travail en service continu sans interruption le dimanche et donc l’attribution du repos hebdomadaire par roulement.

Le dispositif du travail en service continu et l’attribution du repos hebdomadaire par roulement constituent une réelle opportunité pour la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions économiques.

Une fois dotée de ces outils, l’entreprise pourra, sur tout ou partie de l’année, pour des raisons économiques, utiliser cet aménagement du temps de travail en service continu.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés se sont engagés au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont entendu négocier et s’accorder sur les points suivants :

. Mise en place du travail en service continu

. Attribution du repos hebdomadaire par roulement

. Association de la Direction et de l'ensemble du personnel à la préservation de la santé et de la sécurité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le projet d’accord a été soumis par la direction aux représentants du personnel qui ont pu faire valoir leurs observations et le cas échéant, demandes de modifications, avant de le signer.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONVENTION

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est amené à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la Société quel que soit son lieu d’affectation de travail (à l’exception, le cas échéant, des cadres dirigeants).

En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.

ARTICLE 2. TRAVAIL EN SERVICE CONTINU

2.1 Définition

 

Le travail en service continu s'entend de l'organisation dans laquelle un site fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et jours fériés.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant par rotation toute la semaine, sans interruption le dimanche et les jours fériés.

 

2.2 Organisation du travail en service continu

 

2.2.1 Principes généraux du travail en service continu

 

L’organisation du temps de travail est organisée via la constitution d’équipes de travail. Les différentes équipes de travail sont constituées en vue de travailler successivement et selon un calendrier indicatif déterminé à l’avance pour la période de travail continu, sur les postes de travail concernés.

Le calendrier de rotation sur la période est préparé par la Direction. Il est présenté au plus tard 1 mois à l’avance au CSE lorsqu’il sera mis en place. Ce calendrier définit le rythme des rotations de chacune des équipes, dans le respect des dispositions du présent Accord.

En cas de modification en cours de période du calendrier, une version modifiée sera présentée, pour information, au CSE lorsqu’il sera mis en place, au minimum 1 mois avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier et les salariés seront prévenus individuellement au minimum 15 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier. Il est précisé que ce délai ne concerne pas la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.

Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :

- absence imprévue d’un(e) salarié(e),

- situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

- commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings,

- situation d’urgence.

La composition nominative des équipes est définie par la Direction de l’entreprise. Chaque salarié est informé par la Direction de l’équipe à laquelle il est affecté. La composition nominative de chaque équipe, mentionnant également les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est en outre indiquée par un registre sous forme informatique mis à disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos, la période de référence, la répartition de la durée du travail, et à ce titre, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail pour chaque semaine incluse dans la période de référence, seront affichés dans l’établissement, conformément aux obligations légales.

2.2.2 Modalités pratiques

Le travail en service continu s’organisera selon les modalités suivantes :

Période de 8 jours consécutifs : 4 jours de travail consécutifs et 4 jours de repos consécutifs tout au long de l’année (hors congés payés).

Ce système de rotations suppose de facto le travail le dimanche et les jours fériés par roulement.

Chaque salarié sera amené à travailler 10 heures par jour de travail pendant 4 jours consécutifs.

A titre informatif, il est envisagé par les parties signataires de répartir les salariés concernés en 4 équipes de la façon suivante et selon les horaires suivants :

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4
Chef d'équipe 03h00 -14h00 14h00-24h00 03h00 - 14h00 14h00-24h00
Cariste 04h00-14h00 14h00-24h00 04h00-14h00 14h00-24h00
Operateur ligne bouteille/BIB 04h00-14h00 14h00-24h00 04h00-14h00 14h00-24h00
Operateur ligne bouteille/BIB 04h00-14h00 14h00-24h00 04h00-14h00 14h00-24h00
Operateur ligne bouteille/BIB 04h00-14h00 14h00-24h00 04h00-14h00 14h00-24h00
Operateur ligne bouteille/BIB 04h00-14h00 14h00-24h00 04h00-14h00 14h00-24h00

La production sera ainsi ouverte chaque jour de l’année civile.

Un exemple de calendrier de rotations est annexé au présent Accord.

Chaque salarié sera ainsi amené à travailler 40 heures sur une période de 8 jours, ce qui correspond à une moyenne de 35 heures de travail par semaine civile de 7 jours.

En effet, il ressort du système de rotation que certaines semaines civiles sont travaillées à hauteur de 4 jours soit 40 heures de travail et compensées par les autres semaines civiles travaillées à hauteur de 30 heures par semaine.

La rémunération de chaque salarié sera ainsi lissée sur chaque mois, sur une base moyenne de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

2.2.3 Contreparties

L’entreprise, consciente des contraintes liées au travail continu comprenant corrélativement le travail du dimanche et des jours fériés, notamment au regard de la conciliation entre la vie personnelle, familiale et professionnelle des salariés concernés s’attache à leur accorder des contreparties au travail du dimanche et jours fériés qui viennent se substituer aux contreparties conventionnelles de branche.

Les contreparties au travail en service continu (incluant le travail du dimanche et jours fériés) se matérialisent par l’attribution de jours de repos consécutifs complémentaires supérieurs aux règles classiques de répartition du temps de travail n’ouvrant droit qu’à deux jours de repos consécutifs.

Chaque jour travaillé de 10 heures donne ainsi droit à un jour de repos, selon le régime de 4 jours de travail consécutifs donnant droit à 4 jours de repos consécutifs.

2.3.4 Entretien annuel pour les salariés concernés

Les salariés concernés qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’un entretien annuel avec la Direction afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié concerné, en sus de l’entretien annuel d’activité et de l’entretien professionnel.

ARTICLE 3. REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Validité, formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

. Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

. Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et affiché sur le tableau d’information aux salariés.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur dès que les formalités obligatoires auront été réalisées.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, aux dispositions ayant le même objet prévues par l’accord collectif de branche.

3.3 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès la DIRECCTE.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Fait en 2 originaux

A

Le

Pour la Société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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