Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez SMURFIT KAPPA BAG IN BOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMURFIT KAPPA BAG IN BOX et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05122004184
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA BAG-IN-BOX
Etablissement : 38373542000044 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de l’accord de branche étendu du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME) dans la plasturgie

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SMURFIT KAPPA Bag-In-Box, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 211 520 €, dont le siège social est situé quai de l'île Belon- 51200 Epernay), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epernay sous le N°B 383 735 420, représentée par - , agissant en qualité de Directeur Général Smurfit Kappa Bag-in-Box, ci-après dénommée la Société,

D'UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par - , agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par - , agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

D'AUTRE PART


Préambule

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

Face à cette situation exceptionnelle, le gouvernement a proposé fin juillet 2020, un dispositif spécifique d’activité partielle (APLD) permettant de maintenir dans l’emploi les salariés, tout en appliquant des mesures de chômage partiel, selon des critères et engagement précis.

Ce dispositif concerne l’entreprise confrontée à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Pour rappel, l'entreprise qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle spécifique en application d'un accord de branche étendu élabore, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, la société a établi le présent accord en application de l’accord de branche étendu du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME) afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant. Surtout, le présent accord permettra de maintenir dans de meilleures conditions les emplois pour les salariés concernés par la baisse d’activité durable et la réduction d’activité.

Le présent accord est conclu en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Il est annexé au présent accord un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise. Ce diagnostic précise les circonstances et la situation économique à l'origine de la demande, ainsi que les éléments permettant de justifier le recours au dispositif prévu par l‘accord de branche étendu du 18 décembre 2020 de l’activité partielle de longue durée et au terme des deux réunions du 21 Février et 24 Février 2022, les parties sont arrivées à ce projet ci-après.


  1. Activités et salariés concernés/champ d’application

Le présent accord détermine les activités (ateliers ou unités de production, services …) et les salariés de l'entreprise qui sont concernés par ce dispositif spécifique. Ce dispositif d'activité réduite et durable peut donc concerner toute l'entreprise ou une partie de celle-ci (types d'emplois, services, activités, équipes …).

Il ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Pour autant, un employeur bénéficiant du dispositif d'APLD au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs prévus aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 du même code.

Les activités concernées par le dispositif prévu par l’accord sont les suivantes : L’ensemble des activités est concerné par le dispositif APLD.

Les salariés concernés par le dispositif sont les suivants : L’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. Date de début et période de mise en œuvre du dispositif

  1. Date de début

Les parties fixent le début d’application du dispositif au 1er mars 2022.

  1. Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

  • Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  • Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires s’ils existent et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

  1. Délai de prévenance à respecter pour la mise en activité partielle ou la sortie de l’activité partielle de longue durée

Le délai de prévenance à respecter avant chaque placement en APLD mais aussi pour chaque fin de mise en APLD est de de 5 jours ouvrés.

Sauf circonstances liées à la nature de l'activité de l'entreprise, et en cas d'avis favorable (s) des membres du CSE et de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise si elles existent, ces délais pourront être réduits, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés.

Le procès-verbal indiquant cet avis devra être joint à l’accord au moment du dépôt.

Ce délai de prévenance est respecté avant la mise en APLD et pour toute modification des horaires collectifs des salariés placés en APLD.

  1. Conséquences de l’application du dispositif

  1. Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord verront une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h67 par mois) voire 50% au maximum dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise.

L’employeur estime nécessaire de pouvoir bénéficier de la réduction à 50% compte tenu de la situation particulière de l’entreprise rappelée dans le diagnostic.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

  1. Conséquence financière pour les salariés (sous réserve de l’homologation du dispositif par l’Administration)

Le salarié qu’il soit cadre ou non cadre placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu par le présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 78 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  1. Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

  1. Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en APLD.

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

  1. Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :

Les périodes d'activité partielle peuvent être utilisées pour des actions de formation, ou de validation des acquis de l'expérience, pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Il est précisé qu'un salarié en formation, pendant les heures chômées du fait de l'application du présent accord sera rémunéré à 100 % et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif.

Le temps de formation n’est pas comptabilisé dans le taux d'activité, et il est réalisé sur le temps d'inactivité, conformément à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.

  1. Engagements supplémentaires (non prévus par l’accord de branche)

Les salariés concernés par des périodes chômées mettront à disposition de l’entreprise des jours de RTT ou des temps de repos acquis avant le déclenchement de l’APLD (maximum 5 jours). Cette disposition vaut pour l’année 2022 et pourra être renouvelée les années suivantes après consultation des organisations syndicales.

  1. Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle

Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales présentes dans l'entreprise sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, ainsi que les modalités de suivi des engagements qu'il a définis sont indiquées ci-après.

Ces informations portent notamment sur les activités et services concernés, le volume d'heures d'activité partielle, l'effectif salarié concerné et conservé, et les formations réalisées.

Ces informations sont données régulièrement et au moins tous les 3 mois.

Par ailleurs, la mise en œuvre de l'APLD au sein de l'entreprise ne doit pas faire obstacle à l'exercice des mandats des IRP et des OS présentes dans l'entreprise.

L'employeur fournira aux IRP et aux représentants des OS, placés en APLD, des moyens équivalents à ceux fournis aux élus et aux représentants des OS non placés en APLD pour permettre la communication avec les salariés.

  1. Date d’effet et durée

Les présentes prendront effet le 1er mars 2022.

L’accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.

  1. Rappel sur la procédure d’homologation par la DREETS (ex Direccte)

La demande d'homologation du présent document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

Elle est accompagnée du document et de l'avis rendu par le comité social et économique, s'il existe. Si le comité social et économique n'a pas exprimé d'avis dans le délai imparti, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu'il existe.

La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan portant sur le respect des engagements prévus.

Lorsque l’accord est reconduit, cette reconduction doit faire l'objet d'une homologation dans les mêmes formes que l’accord initial.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

  1. Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

  1. Date d’effet et durée

L’accord prendra effet au niveau de la société au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d’Epernay.

Fait en 4 exemplaires originaux, le 28 février 2022 à Epernay,

Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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