Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007768
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ANALYSE DU RISQUE MEDICAL
Etablissement : 38374903300049

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ANALYSE DU RISQUE MEDICAL

ARM

Accord d’entreprise sur la mise en place d’un compte épargne-temps

(CET)

Table des matières

Article 1 – Objet de l’accord 4

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires 4

Article 3 - Ouverture et tenue de compte 4

Article 4 - Alimentation du compte en temps à l’initiative du salarié 4

Article 5 – Plafond 4

Article 6 - Modalités de conversion des éléments-temps du CET en argent 5

Article 7 – Utilisation du CET 5

7.1- Utilisation du compte pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré 5

7.2 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne 6

7.3 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate 7

7.4 - Renonciation du salarié à utiliser le compte 7

Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET 7

Article 9 - Cessation et transfert du compte en cas de rupture du contrat de travail 7

Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps 7

Article 11 – Dispositions finales 8

11.1 - Durée de l'accord 8

11.2 - Suivi - Interprétation 8

11.3 - Révision 8

11.4 - Dénonciation 8

11.5 - Publicité 8

Entre les soussignés,

La société Analyse du Risque Médical (sigle ARM), société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 38 112,25 € euros, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 383 749 033, code NAF 7022Z, dont le siège social est situé à Immeuble NOUVEL R, 143 Boulevard René Cassin, 06200 NICE,

Représentée par MonsieurX, en sa qualité de qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les élues titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 25 janvier 2019,

D’autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

L’entreprise a fait application des dispositions relatives aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et particulièrement les modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés.

Ainsi, par courrier du 9 mai 2022, les élues ont été informées de la volonté de l’employeur d’ouvrir des négociations relatives à la mise en place d’un compte épargne temps, en vue d’aboutir à un accord d’entreprise.

En application de l'article L. 2232-25-1 du Code du travail, il a été précisé aux élues qui souhaitaient participer à la négociation de cet accord qu’elles devaient en informer la Direction de la Société dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier d’information, en précisant le cas échéant, si elles étaient mandatées par une organisation syndicale représentative dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ont été informées le même jour de la décision de l’entreprise d’engager des négociations.

Le 9 juin 2022, les élues titulaires du CSE ont indiqué qu’elles souhaitaient négocier sur ce thème, et qu’elles n’étaient pas mandatées par une organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle ou par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel pour la négociation portant sur la mise en place d’un compte épargne temps dans l’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction et les élues titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimées aux dernières élections professionnelles se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 16 juin 2022,

  • 2ème réunion : 28 juillet 2022,

  • 3ème réunion : 29 août 2022,

  • 4ème réunion : 29 septembre 2022,

  • 5ème réunion : 21 novembre 2022.

Au terme de leur négociation et de leurs échanges, les parties ont établi le présent accord d’entreprise mettant en place le compte épargne temps.

Le présent accord se substitue aux dispositions du chapitre 6 de la convention collective Bureaux d’Etudes Techniques applicable à l’entreprise, relatif au compte épargne temps.

Article 1 – Objet de l’accord

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre le report de jour de congés pour accomplir un projet personnel, et d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés, la prise effective des congés étant une règle essentielle.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise ARM, qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à condition qu’ils justifient de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat : l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Article 4 - Alimentation du compte en temps à l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- jusqu’à 6 jours ouvrables de congés payés, cette limite légale correspond à la cinquième semaine de congés payés ;

- jusqu’à 5 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

- jusqu’à 2 jours de congés d'ancienneté ;

- jusqu’à 2 jours acquis au titre du fractionnement du congé principal.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

Article 5 – Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent le montant maximum garanti par l’AGS, soit à ce jour six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, c’est à dire 82 272 € en 2022.

Article 6 - Modalités de conversion des éléments-temps du CET en argent

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant, revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Article 7 – Utilisation du CET

7.1- Utilisation du compte pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré

Nature des congés concernés :

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde d'une durée minimale d’une semaine ;

- d’un congé sabbatique ;

- d’un congé parental d’éducation total ;

- d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

- des congés pour convenances personnelles ;

- des congés de fin de carrière (permettant au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée du travail au cours d’une retraite progressive) ;

- de congés pour enfant malade ou de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L 1225-61 et suivants du code du travail ;

- d’un congé de proche aidant dans les conditions prévues aux articles L 3142-16 et suivants du code du travail ;

- d’un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L 3142-6 et suivants du code du travail;

- des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, notamment dans le cadre d'un congé parental d’éducation ;

- des temps de formation en dehors du temps de travail effectués notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L.6321-6 du code du travail ;

- d’un congé de solidarité internationale dans les conditions prévues aux articles L 3142-67 et suivants du code du travail.

Les parties souhaitent rappeler que la prise de certains des congés listés ci-dessus doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur.

Conformément aux dispositions des articles L 1225-65-1 et L 3142-25-1 du code du travail, les parties rappellent qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, ainsi qu'à un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée.

Cette possibilité est étendue au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés dans les cas prévus ci-dessus bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Rémunération du congé :

La rémunération du congé est calculée au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

Délai et procédure d'utilisation du CET pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré :

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes : la demande écrite devra être transmise à la direction au moins un mois avant le déblocage de tout ou partie du CET, sauf cas exceptionnel validé au préalable par la direction, et mentionner précisément le volume des droits que le salarié souhaite liquider et l’utilisation qu’il souhaite en faire.

Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès de la direction et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

-divorce ;

-invalidité ;

-surendettement ;

-chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

7.2 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET :

1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;

Conformément aux dispositions légales applicables au jour de la signature du présent accord, les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :

a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.

3° Pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise ;

4° Pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Délai et procédure d’'utilisation du CET pour se constituer une épargne

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour constituer une épargne dans les conditions suivantes: la demande écrite devra être transmise à la direction au moins un mois avant le déblocage de tout ou partie du CET, en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider et l’utilisation qu’il souhaite en faire.

7.3 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des douze derniers mois.

Cette monétisation ne concerne toutefois pas les droits résultants des jours de congés payés.

Délai et procédure d’'utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

La demande écrite devra être transmise à la direction au moins un mois avant le déblocage de tout ou partie du CET, en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.

7.4 - Renonciation du salarié à utiliser le compte

Si un salarié, d’abord volontaire pour ouvrir le compte épargne temps, décide d’y renoncer, en l’absence de toute rupture du contrat de travail, il pourra procéder à la liquidation de celui-ci.

Dans ce cas, il lui sera versé une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Article 8 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé en temps réel de l'état de son compte épargne-temps, en consultant le logiciel utilisé par l’entreprise pour la gestion du temps de travail et des congés : un espace dédié est consacré au CET.

En outre, la société procèdera à une information annuelle auprès de tous les salariés.

Article 9 - Cessation et transfert du compte en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne temps : le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L 3153-2 et D 3154-5 du code du travail, le salarié pourra demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers (la Caisse des Dépôts et Consignations) de l’ensemble des droits qu’il a acquis, convertis en unités monétaires.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche au sein d’une entreprise disposant de son propre compte-épargne temps, les droits du salarié pourront, sous réserve des dispositions prévues par l’entreprise d’accueil, et par accord entre les trois parties, être transférés : les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps propres à l’entreprise d’accueil seront alors les seules applicables à compter de la date du transfert.

Article 10 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis convertis en unités monétaires, dans la limite du plafond fixé par les dispositions légales et règlementaires (à ce jour 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 82 272 euros) sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires.

Article 11 – Dispositions finales

11.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

11.2 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE sera informé une fois par an sur le bilan d’application de l’accord.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

11.3 - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Ainsi, chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé réception ou lettre remise en main propre, dans le respect d’un préavis de 3 mois.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

11.4 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis d’une durée de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

11.5 - Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera adressé à l’Observatoire Paritaire de la négociation collective de la branche.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel via affichage et transmission sur les messageries professionnelles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait sur 9 pages, à Nice, le 12 décembre 2022, en 4 exemplaires.

Signatures

Pour la SAS ANALYSE DU RISQUE MEDICAL

Directeur Général

Elues titulaires ayant obtenu la majorité des voix exprimées aux élections professionnelles :

MX,

15 voix sur 25 valablement exprimées

Et

MX,

10 voix sur 25 valablement exprimées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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