Accord d'entreprise "dDU portant dur le versement d'une prime de partage de la valeur" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002860
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ABATTAGE ET COMMERCIALISATION LAFAYE
Etablissement : 38379217300015

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La société SARL SAC LAFAYE dont le siège social est situé Palluaud inscrite au RCS d’ Angoulême sous le numéro d’immatriculation 383.792.173

Représentée par Marion LAFAYE, agissant en sa qualité de Gérante et dûment habilité

Dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise s’engage à verser une prime de partage de la valeur (PPV) par la présente décision unilatérale.

Article 1 – OBJET

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise versera, selon les modalités de l’article 4, une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.

Par ailleurs, le comité social et économique a été préalablement consulté sur le projet de PPV.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime

  • Avoir perçu une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance appréciée à due proportion de la durée du travail telle que définie ci-après1.

  • Les salariés sous contrat intérimaire pourront bénéficier de la prime si leur contrat est supérieur à une durée de 2 mois.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, toutes les majorations de salaire quelle qu’en soit leur nature…

La limite de trois fois la valeur annuelle du Smic correspond à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié, selon les modalités qui sont applicables pour effectuer le calcul de la réduction générale de cotisations dite « réduction Fillon ».

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime de partage de valeur s’élèvera à 500 euros nets par salarié.

Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absent une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).

En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • Les congés d'adoption visés aux articles L.1225-37 à L.1225-46-1,

  • Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L.1225-47 à L.1225-59,

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L.1225-61 et art. L.1225-62 à L.1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L.1225-65-2).

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.

Article 4 – VERSEMENT DE LA PRIME

La PPV sera versée avec la paie du mois de décembre 2022.

Le paiement de cette prime sera porté sur le bulletin de salaire du mois de décembre.

Article 5 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne se substitue non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3.000 € (6.000€ si accord d’intéressement ou si entreprises < 50 salariés et mise en place de la participation à titre volontaire) par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est également exonérée de forfait social.

Article 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE

La présente décision prend effet le 2 décembre 2022.

Compte tenu de l’objet même de la présente décision unilatérale, celle-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur.

Article 8 – INFORMATION

Elle sera, en outre, transmise sans délai à toute entreprise de travail temporaire employant un salarié mis à disposition au sein de l’entreprise et par ailleurs bénéficiaire de la prime dans les conditions prévues par la loi et la présente décision unilatérale.

Fait à, le 8 décembre 2022 en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise,

Marion LAFAYE


  1. Ce plafond de rémunération n’est pas obligatoire mais en pratique, il paraît utile de le stipuler dans la mesure où il correspond au plafond d’exonération. A noter qu’un plafond d’éligibilité inférieur peut être prévu (2 SMIC…).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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