Accord d'entreprise "Accord collectif portant aménagement du temps de travail sur l'année" chez EODD INGENIEURS CONSEILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EODD INGENIEURS CONSEILS et les représentants des salariés le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015007
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : EODD INGENIEURS CONSEILS
Etablissement : 38381266600220 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre

EODD Ingénieurs Conseils, SAS au capital de € 360 000 | 383 812 666 RCS Lyon dont le siège social est situé au 171-173 rue Léon Blum 69100 Villeurbanne représentée par x,
Es-qualités de représentant légal de la société Seven, Président,

d’une part,

Et

Signature par un ou des élus titulaires non-mandatés :

Mme x

Mme x

Mme x

Mme x

M. x

Mme x,

en leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le métier d’ingénieur d’études – écologue est soumis à des variations importantes d’activité liées au caractère saisonnier du recueil des données en milieu naturel.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail afin de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée de travail lors des périodes hautes et en la réduisant en cas de diminution de l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. Le présent accord se substitue donc, dans la limite de son champ d’application, aux dispositions de la convention collective de branche portant sur un aménagement du temps de travail sur l’année.

Le recours à cet aménagement du temps de travail sur l’année est une réponse organisationnelle aux variations annuelles inhérentes à l’activité des ingénieurs d’études – écologues et a pour objectif d’assurer l’accomplissement des missions d’analyse de l’impact de l’homme sur son environnement, prérequis à l’ensemble des activités de la société EODD Ingénieurs Conseils tout en respectant l’équilibre de vie des salariés visés.

En l'absence de délégué syndical et de mandatement d’un membre élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE) par une organisation syndicale représentative dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel, le présent accord est conclu avec le(s) membre(s) élu(s) titulaire(s) du CSE de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du code du travail.

Dispositions générales

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’unité composée des salariés occupant des fonctions d’ingénieurs d’études – écologues au sein du métier Aménagement Durable à temps plein, quelle que soit leur date d’embauche, qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.

Sont exclus de cet accord tous les salariés n’entrant pas dans le périmètre susvisé.

  1. Période de référence

Le temps de travail est aménagé sur une base annuelle en application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail.

La période de référence est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

  1. Durée annuelle du travail et aménagement du temps de travail

La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

La durée collective de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures en moyenne sur la période de référence avec acquisition de journées de repos dits JRTT destinées à compenser les heures réalisées de la 35ème à la 37ème heure dans les conditions prévues par note de service (dont copie en annexe pour information).

Compte tenu des contraintes horaires des interventions terrain des ingénieurs d’études – écologues pendant la période haute et afin de respecter l’équilibre de vie des salariés concernés, les heures de terrain effectuées au-delà de la 39ème heure seront compensées par un temps de repos équivalent.

Par conséquent, l’aménagement du temps de travail retenu donnera lieu :

  • A l’octroi de jours de repos compensant les heures réalisées de la 35ème à la 37ème heure (JRTT);

  • A l’octroi d’heures de repos compensant les heures de terrain réalisées au-delà de la 39ème pendant la période haute ;

  • Au paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées après décompte en fin de période d’annualisation des heures travaillées et n’ayant pas donné lieu à JRTT.

  1. Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année

  1. Programmation annuelle indicative

A compter du 1er avril 2021, la durée du travail des salariés concernés par le présent accord pourra varier au cours de l’année et comprendre des périodes d’activité d’intensité variable.

La durée du travail est donc appréciée sur l’année.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail.

A titre indicatif, la durée hebdomadaire moyenne pourra varier selon la périodicité suivante :

  • Période haute : Du 1er avril au 31 juillet

  • Périodes normales : Du 1er mars au 31 mars et du 1er août au 31 octobre

  • Période basse : Du 1er novembre au 28 ou 29 (en cas d’année bissextile) février

PLANIFICATION HEBDOMADAIRE PAR PERIODE

Période Haute Périodes Normales Période basse
Ingénieurs d’Etudes Ecologues Planification individuelle pouvant aller de 39 heures à 48 heures dans la limite de 44 heures en moyenne de travail effectif hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives 37 heures par semaine Planification individuelle pouvant aller jusqu’à 35 heures par semaine

Durant la période haute, les ingénieurs d’études sont amenés à effectuer des missions de terrain impliquant des contraintes organisationnelles liées aux déplacements mais également des contraintes horaires liées à la nature même de l’activité (analyses dépendantes du cycle des espèces).

Afin de limiter l’impact sur l’équilibre de vie des salariés, les parties conviennent de compenser les heures de terrain effectuées au-delà de la 39ème heure pendant la période haute par un repos équivalent. Ce temps de repos devra être pris dans un délai d’un mois.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail soit :

  • 10 heures journalières de travail effectif

  • 48 heures hebdomadaires de travail effectif

  • 44 heures en moyenne de travail effectif hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives

  • 13 heures d’amplitude quotidienne maximale (pause(s) incluse(s))

Les parties rappellent que les salariés bénéficient du temps de repos quotidien minimum de 11 heures et du temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures.

La programmation annuelle indicative faisant état de la répartition de la durée du travail sur les semaines de la période de référence sera portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant le début de la période de référence considérée ou au moment de l’embauche en cas d’embauche en cours d’année.

  1. Modification de la programmation indicative

Les salariés seront informés des éventuels changements de la programmation annuelle indicative intervenant au cours de la période de référence par écrit dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.

  1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée

  1. Modalités de communication de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

La répartition de la durée du travail fait l’objet d’une programmation annuelle indicative, faisant ressortir la répartition de la durée du travail sur toutes les semaines de l’année.

Cette programmation annuelle indicative sera portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours calendaires avant le début de l’année considérée ou au moment de l’embauche en cas d’embauche en cours d’année.

Un planning, faisant état des jours travaillés et horaires de chaque salarié, sera en outre transmis mensuellement.

  1. Modalités de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

  • Modification de la répartition annuelle de la durée du travail

La programmation annuelle indicative (à savoir à la répartition de la durée du travail sur les semaines de l’année) pourra être modifiée au regard des besoins de l’activité dont notamment dans les cas suivants :

  • Absence(s) d’un ou plusieurs membres du personnel,

  • Activités complémentaires et tâches exceptionnelles (études spécifiques, missions non prévues avec délai incompressible…),

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Toute modification apportée à la programmation annuelle indicative (à savoir à la répartition de la durée du travail sur les semaines de l’année) sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés voire à moins avec l’accord exprès du salarié.

  • Modification des horaires de travail

Le planning, faisant état des jours travaillés et horaires de chaque salarié, pourra faire l’objet de modifications, notifiées par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être porté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières (nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, absence non prévue d’un salarié, travaux à accomplir dans un délai déterminé ...) voire à moins de 3 jours ouvrés avec l’accord exprès du salarié.

  1. Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de référence sur la période d’annualisation considérée, la durée de référence étant de 1 607 heures pour période d’annualisation pleine (journée de solidarité incluse).

Ainsi, si la durée annuelle totale du travail effectif, à l’issue de la période d’annualisation, est supérieure à 1 607 heures, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires dans les conditions prévues par l’article L. 3121-41 du Code du travail après déduction des heures réalisées de la 36ème à la 37ème heure et ayant donné lieu à une compensation intégrale en repos sous forme de RTT et des heures de terrain effectuées au-delà de la 39ème heure pendant la période haute et ayant donné lieu à compensation en repos. Ces dernières sont donc déduites du décompte des heures supplémentaires.

En tout état de cause, les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et sont réalisées à la demande expresse écrite et préalable de la hiérarchie.

  1. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Un salarié à temps plein percevra une rémunération mensuelle calculée de la manière suivante :

salaire horaire x 151,67 heures

  1. Impacts sur les congés et JRTT

8.1 Impact de l’aménagement du temps de travail sur l’année sur l’acquisition des congés et JRTT

L’aménagement du temps de travail est sans impact sur l’acquisition des congés et JRTT.

Ainsi, quelles que soient les périodes, elles seront considérées comme une période normale en ce qui concerne l’acquisition de congés et JRTT.

  1. Règles de prises et de décompte des congés et JRTT

Que les congés et JRTT soient pris en période haute ou normale, ils sont décomptés à hauteur d’une journée (une journée valant 7,4 heures pour les JRTT).

  1. Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

    1. Incidences des absences sur la rémunération 

Les absences rémunérées ou indemnisées (exemples : visite médicale obligatoire, congés pour événements familiaux, maladie et maternité …), sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La rémunération de ces absences ne conduit pas pour autant, hors cas spécifiquement visés par la loi, à considérer qu’il s’agit de temps de travail effectif.

En cas d’absence non rémunérée (exemples : congé sans solde, absence injustifiée …), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures qui auraient dues être travaillées sur le mois considéré.

  1. Incidences des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales relatives à la durée du travail, sont prises en compte, pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales relatives à la durée du travail, n’alimentent pas le compteur d’heures travaillées et ne sont donc pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Pour le cas particulier des absences indemnisées au titre de la maladie ou accident du travail, les heures d’absence sont prises en compte, pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

  1. Arrivée et départ en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés qui entrent dans le champ d’application de l’accord conformément à l’article 1, sont soumis à cet aménagement du temps de travail.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée exclusivement sur la période où il a été présent.

La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  • Les heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Les heures en excédent ou en débit seront, dans ce cas, respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de départ de l’entreprise, les éventuelles indemnités de rupture du contrat de travail seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

  1. Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir sa FSA dans le système d’information prévu à cet effet et la signer avant approbation de son responsable et de la direction. 

  1. Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel nécessitant une disponibilité ponctuelle.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur avec date d’effet au 1er avril 2021.

  1. Durée, modalités de suivi et renouvellement

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi.

A cette fin, les parties signataires du présent accord conviennent qu’un point de suivi de l’accord se fera 6 mois après l’entrée en vigueur et qu’un bilan se fera après la première année d’application.

Par la suite, le suivi de l’accord se fera avec le CSE à minima tous les 3 ans, à l’initiative de la Direction, afin de faire le point sur l’application du présent accord et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

  1. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, l’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord. 

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société selon les formes suivantes (ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt) :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître ainsi que le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Il sera également communiqué à l’observatoire paritaire de branche ainsi qu’à l’inspection du travail.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts et de publicité.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Villeurbanne, le 4 mars 2021

Pour la société EODD Ingénieurs Conseils,

x

Représentant légal de la société Seven, Président

Pour le CSE,

Les membres titulaires élus du CSE

Mme x

Mme x

Mme x

Mme x

M. x

Mme x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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