Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez OFFICE DE TOURISME SYNDICAT INITIATIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME SYNDICAT INITIATIVE et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04321001454
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME SYNDICAT INITIATIVE
Etablissement : 38381471200022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD SUR LA CRÉATION D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

L’association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY, dont le siège social est situé 2, Place du Clauzel, 43000 LE PUY-EN-VELAY, représentée par sa Présidente déléguée, Madame X , N° SIRET : 383 814 712 000 22, Code APE : 7990 Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le N° 837 30024657 à l’URSSAF d’Auvergne, 4 Rue Patrick Depailler, LA PARDIEU, 63054 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9,

D’une part,

Les représentants du personnel de l’association, représenté par

M.

M.

M.

D’autre part,

Préambule

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi N° 94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par diverses lois dont la loi N° 2003-47 du 17 janvier 2003, la loi N°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 N° 2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, ainsi qu'aux vues des articles L.3151- 1 et L.3152-1 du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d'un tel dispositif au sein de l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION OU PUY.

ARTICLE 1 – OBJET

Un régime de compte épargne temps est institué à l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler une partie de leurs droits à congés rémunérés, des repos convertibles à utiliser dans l'avenir, d'obtenir un complément de rémunération immédiate, d'alimenter des plans d'épargne, ou encore de financer un système de retraite supplémentaire.

ARTICLE 2- CHAMP D'APPLICATION · BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY en contrat à durée indéterminée, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de 24 mois.

ARTICLE 3 - OUVERTURE DU COMPTE

Pour l'ouverture d'un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel de l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY un bulletin d'adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu'il souhaite affecter sur son compte en application de l'article 5 défini ci-dessous.

Après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura ·aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

ARTICLE 4- TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu en temps par la Direction de l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY, c'est-à-dire en équivalent de journées ou demies- journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des créances salariales (AGS) dans les conditions de l'article L.143-11-1 du Code du travail.

Les représentants du personnel de l'association sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

ARTICLE 5-ALIMENTATIONDU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

5-1- Alimentation en temps par le salarié

La décision d'alimenter le CET appartient au salarié, dans le respect de l'accord. L'employeur ne peut donc pas obliger le salarié à affecter des jours de repos sur le CET ou l'obliger à les prendre sans pouvoir alimenter le CET.

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 13 jours ouvrés ou 16 jours ouvrables maximum par an, par:

  • Une partie des congés annuels légaux ou conventionnels dans la limite de 50 % des jours acquis et dans le respect de l'article L.227-1 du Code du travail,

  • La 5eme semaine de congés payés,

  • Des jours de fractionnement supplémentaires,

  • De congés conventionnels,

  • Une partie des jours de RTT dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

  • D'heures de repos acquises à l'occasion de l'accomplissement d'heures supplémentaires, soit au titre de la contrepartie obligatoire en repos, soit à celui de repos compensateur de remplacement,

  • D'heures effectuées au-delà de la durée prévue par une convention de forfait heures, Des heures de travail effectuées par un salarié au-delà de la durée collective du travail.

En revanche, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur le CET (exemple : repos quotidien ou hebdomadaire, contrepartie en repos du travail de jours fériés, dimanches, etc.).

5·2- Modalités de l'alimentation du compte épargne temps

L'alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d'un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessous.

5.3. Limites de l'alimentation

Pour limiter les risques liés à une épargne excessive, il est prévu que le salarié ne puisse pas épargner de droits dans le CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d'assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale de l'année).

Les droits acquis excédant la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions chômage seront liquidés et versés au salarié sous forme d'indemnité.

5-4- Information du salarié

L'information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis.

À sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d'année.

ARTICLE 6 - POSSIBILITÉ D'UTILISATION DU CET

L'utilisation du CET ne peut être faite qu'à l'initiative du salarié. L'employeur ne peut pas prendre la décision à sa place. Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :

6-1-Les congés indemnisables

6-1-1-Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :

  • l'un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l'association, tels que par exemple le congé pour convenance personnelle, le congé de longue durée, le congé lié à la famille, le congé fin de carrière, le congé sabbatique, le congé pour création ou reprise d'entreprise, le congé de solidarité internationale, le congé sans solde, le congé parental à temps plein, etc... Dans ces hypothèses, le salarié doit présenter sa demande 3 mois avant la date prévue pour le départ, sauf accord différent convenu avec l'employeur ou dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles différentes.

  • l'un des passages à temps partiel définis aux articles L.122-28-1, L.122-28-9 et L.122-32-12 du Code du travail tels que le congé parental à temps partiel, la cessation progressive d'activité, etc ...,

  • le temps de formations effectuées hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du Code du travail et pour compléter la rémunération dans le cadre d'un CIF ou d'un CPF,

  • un passage à temps partiel prévu par l'article L. 212-4-9 du Code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la data prévue pour son départ en congé,

  • Une cessation totale ou progressive d'activité comme cela est prévu au 6.2 ci-dessous.


6-1-2-La durée du congé indemnisable :

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d'une durée minimale de deux semaines.

6-1-3-Délai de prise du congé :

Les congés apportés au compte épargne temps devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.

Ces délais ne s'appliquent pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.2.

6-2-Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement et à condition de n'avoir pas utilisé un congé de fin de carrière.

Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il

souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les doits qu'il entend utiliser au titre du compte épargne temps,

  • Dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,

  • L'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY devra faire connaître sa réponse dans le délai d'un mois. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

6-3-Déblocages monétaires possibles

Le salarié peut aussi utiliser son CET en cas de décès, d'invalidité ou de perte d'emploi du conjoint ou du partenaire d'un PACS, d'invalidité du salarié, d'invalidité d'un enfant à charge, de surendettement, de mariage ou conclusion d'un PACS, de naissance ou adoption d'un enfant, d'un divorce ou d'une rupture d'un PACS, d'un achat ou agrandissement de la résidence principale.

ARTICLE 7 - INDEMNISATION DU CET

7-1-Montant de l'indemnisation

L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé, ancienneté et primes incluses (tout en tenant compte du 13èm• mois dans la détermination du taux horaire).

Elle est versée à l'échéance normale de la pale sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7-2-Complément immédiat de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, utiliser les droits épargnés sur le CET pour compléter sa rémunération.

Dans ce cas, cette demande de monétarisation est faite par tout moyen.

En matière de congés payés, seuls les droits excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d'une liquidation partielle du CET.

Les jours qui sont monétaristes sont rémunérés au salarié sur la base de calcul indiquée au 7-1 ci-dessus.

7-3-Régime fiscal et social des indemnités

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à l'ensemble des cotisations et contributions sociales (CSG, CROS incluses), ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 8- REPRISE DU TRAVAIL

Sauf si le congé pris dans le cadre du compte épargne temps précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

ARTICLE 9-CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord,

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et qu'elle que soit la partie à l'origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d'une entreprise à une autre,

  • de la cessation de l'activité de l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY,

  • du décès du salarié : dans cette hypothèse les droits épargnés sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateur.

Dans toutes ces hypothèses, le salarié (ou ses ayants droits) perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 10- TRANSFERT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

En cas de transfert du contrat d'un employeur à un autre, le salarié peut (sur sa demande et avec l'accord de l'employeur cédant) alimenter son nouveau CET par les droits acquis dans l'ancien.

À défaut de transfert, il est versé une indemnité (calculée de la même façon: cf. 7-1).

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES

11-1-Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis aux délégués du personnel le 8 novembre 2021

11-2-Prise d'effet- durée - dénonciation

11-2-1-Prise d'effet et durée :

Le présent accord prend effet à la date de l'accomplissement des formalités de dépôts.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les congés payés 2020/2021 non soldés à cette date pourront exceptionnellement être affectés au compte épargne temps dans les conditions de l'article 5-2 ci-dessus et avant le 30 juin 2022.

11-2-2-Dénonciation:

Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l'article L.132-8 du Code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l'article L.132-10 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

11-2-3- Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :

Conformément aux dispositions de l'article L.132-8 du Code du travail, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an

à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai. Au terme du délai de survie de l'accord prévu par l'article L.132-8 du Code du travail :

  • si un compte épargne temps se substitue à l'accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du compte épargne temps dénoncé dans le nouveau compte épargne temps,

  • si aucun compte épargne temps n'est substitué à celui résultant de l'accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l'article 6-1-2 lui soient opposables.

11-3-Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d'envisager s'il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du travail interviendraient en la matière.

À l'issue de la première année d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'un avenant.

Toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

11-4-Notification - dépôt

Le présent accord sera déposé par l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ou PUY à la Direction Départementale du travail et de l'emploi du PUY-EN-VELAY en application des articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail.

Un exemplaire dudit accord est également déposé par de l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du PUY-EN-VELAY.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l'ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres.

Ce courrier électronique précisera que le texte de cet accord peut être consulté sur chaque site de l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY et en particulier sur le site du PUY EN VELAY.

Le présent accord sera affiché sur chaque site de l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY.

Fait en un exemplaire original,

A LE PUY-EN-VELAY,

Le 15 novembre 2021

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Pour les représentants du personnel,

Pour l'association OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PUY,

Madame...

Présidente déléguée de l'Office de tourisme

2 place du Clauzel

43 000 le Puy-en-Velay

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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