Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NAO" chez ETINORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETINORD et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021806
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETINORD
Etablissement : 38382400000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - 2023

ENTRE,

La société ETINORD, SAS au capital de 532 500,00€

dont le siège social est à HEM (59510)

PA des 4 Vents

N° SIRET : 383 824 000 00020

Représentées par, Agissant en qualité de Représentant Légal

D'UNE PART,

ET

La délégation syndicale suivante

en sa qualité de délégué syndical CGT,

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – Champ d'application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société ci-dessus dénommée

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art.2. – Cadre juridique

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises selon le calendrier suivant :

  • 30 janvier 2023

  • 16 février 2023

  • 23 mars 2023

Art. 3. – Objet de l'accord

L'objet du présent accord est relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ainsi qu’à l’égalité professionnelle, la qualité de vie et des conditions de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord, les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. – La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

4-1 – Les salaires effectifs dont les avantages sociaux d’ordre pécuniaires qui peuvent être associés

Lors des différentes réunions, la Délégation a demandé à ce que la Direction étudie la possibilité d’une revalorisation du montant des paniers « jour » et « nuit », ainsi que des tickets restaurant.

Après échanges et négociations, la Direction confirme :

- La revalorisation du Panier « jour » d’une valeur de 4€ nets à une valeur de 6€ nets.

- La revalorisation du Panier « nuit » d’une valeur de 6€ nets à une valeur de 7€ nets

- La revalorisation des Tickets Restaurants (TR) pour les personnels ne bénéficiant pas de paniers « jour » ou « nuit » et pour les salariés percevant une rémunération brute annuelle 2022 inférieure à 1,5 fois le Plafond mensuel de la Sécurité sociale (fixé à 3666 euros au 1er janvier 2023 - salaire reconstitué en cas de temps partiel ou d’absence). La valeur faciale du TR passe ainsi d’une valeur faciale de 5€ à 8€ pris en charge à 50% par l’employeur, le solde sera déduit sur le bulletin de salaire du bénéficiaire.

La revalorisation de ces paniers « jour » et « nuit », ainsi que des TR est prévue au 01 avril 2023.

Lors des différentes réunions, la Délégation a demandé une augmentation générale des salaires.

Après échanges et négociations, la Direction confirme une augmentation du salaire mensuel de base de 70€ brut par mois par salarié. Afin de pouvoir en bénéficier, le salarié devra être titulaire d’un contrat sur la société ETINORD au 01 janvier 2023 et sa rémunération brute annuelle 2022 devra être inférieure à 1,5 fois le Plafond mensuel de la Sécurité sociale (fixé à 3666 euros au 1er janvier 2023 - salaire reconstitué en cas de temps partiel ou d’absence). Application au 01 mars 2023.

La Direction indique que les avantages consentis sont tels qu’ils ne peuvent se faire sans contrepartie et sans implication des salariés. La Direction attend donc une mobilisation active de ses équipes, chacun à son niveau, notamment sur les sujets suivants :

  • Actions sur l’organisation et l’optimisation des flux (gain de temps, fluidité de l’information…)

  • Actions sur la gâche matière, sur l’optimisation de la productivité (tournage des pauses par exemple), sur les recherches de solutions…

  • Actions sur les économies d’énergie

  • Actions sur les non-conformités (détection, actions)

La Direction confirme qu’elle mettra les moyens nécessaires et notamment en termes de formations pour y parvenir.

4.2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail dont les avantages sociaux d’ordre organisationnel

Afin de pouvoir allier vie professionnelle et vie personnelle de la meilleure manière et de prendre en compte la pénibilité des cycles, la Direction travaille régulièrement à la planification des horaires de travail en répondant dès que possible aux demandent spécifiques des collaborateurs tout en garantissant le respect des délais clients.

La délégation et la Direction ont échangé sur « les jours de fractionnement », cette question qui revient fréquemment ayant pourtant été traitée à la signature de l’accord sur le temps de travail.

Ainsi, afin que les salariés puissent conserver une plus grande liberté dans leurs demandes d’autorisation d’absence pour congés payés, les parties ont convenu et réaffirmé ce qui suit :

« Il est dérogé à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal. Ainsi, le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit, au salarié, à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. »

4.3 – Les accords d’intéressement et de participation

La société est dotée d’un accord d’intéressement et de participation.

Accord de participation : les parties conviennent que ce sujet ne sera pas abordé.

Accord d’intéressement : la Direction indique qu’elle a entendu les remarques des élus notamment lors de différents CSE et que s’agissant du critère « assiduité » (point 3 de l’accord), elle propose de rédiger un avenant dans lequel sera précisé que l’absence de 35H ne sera plus prise en compte pour la détermination des bénéficiaires.

Art. 5 – L’égalité professionnelle, qualité de vie et des conditions de travail

5-1 – L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Il est fait référence au paragraphe 4.2. Ainsi, les parties conviennent que le sujet ne sera pas ré-abordé.

5-2 – L’égalité Homme Femme et les éventuelles mesures qu’il peut en découler

Les parties conviennent que la Direction œuvre régulièrement afin de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes.

5-3 – L’évolution dans l’emploi

La société a mis en place les entretiens annuels et professionnels depuis de longues années. Ils sont faits régulièrement par les managers, à minimas tous les 2 ans. Les bilans à 6 ans sont également réalisés. Les données issues de ces entretiens sont analysées et utilisées dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Néanmoins, afin d’optimiser ce process, les managers ont suivi (ou vont suivre prochainement) une formation sur le sujet et un travail est en cours pour rendre les documents plus faciles d’utilisation et plus fonctionnels. Les prochains entretiens de progrès sont prévus sur le second trimestre 2023. A l’issue, ils seront analysés et les réponses aux questions des collaborateurs seront données. Les formations validées seront inscrites au plan. De même, les entretiens professionnels, réalisés par le service Rh seront planifiés dès juin 2023.

5-4 – Le contrat de prévoyance Frais de Santé

Lors des différentes réunions, la Délégation a demandé à ce que la Direction prenne en charge l’augmentation du coût de la mutuelle s’agissant de la part salariale.

Après échanges et négociations, la Direction confirme que l’augmentation (différence du montant de la part salariale prélevée sur salaire entre décembre 2022 et janvier 2023) sera prise en charge par l’employeur à partir du 01 mars 2023.

S’il était nécessaire de rédiger un avenant à la décision unilatérale actuellement en vigueur, le document sera réalisé au plus tôt avec une date d’application au 01 mars 2023.

5-5 – La qualité des conditions de travail, santé sécurité et prévention des risques professionnels

La Direction, et par délégation ses managers œuvrent quotidiennement afin que soient respectées les règles de sécurité. Des actions quotidiennes sont menées sur le terrain s’agissant des visuels, des résolutions de problèmes, des améliorations au poste de travail…

La Direction travaille en lien avec les membres du CSE sur cette question également.

Ainsi, les parties conviennent que le sujet est traité régulièrement sans qu’il ne soit besoin d’y revenir lors de ces négociations.

Art. 6 – Publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires dont un support papier et un support électronique, à la DREETS et au greffe du conseil de prud'homme de Lannoy. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires. Une copie sera remise au secrétaire du CSE.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage.

A Hem, le mardi 23 mai 2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Délégué Syndical CGT Représentant Légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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