Accord d'entreprise "DON DE JOURS DE REPOS" chez RECAERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECAERO et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00919000123
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : RECAERO
Etablissement : 38383814100026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

accord collectif instituant le don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade et aux proches aidants d’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU EN SITUATION DE HANDICAP

(Articles L. 1225-65-1 ; L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du travail)

Entre

La société RECAERO SAS,

Dont le siège social est situé 515 Rue Antoine St Exupéry, Parc Technologique Delta Sud – 09 340 VERNIOLLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 383 838 141 RCS FOIX,

Représentée par XXXXXX dûment habilité à l’effet des présentes en sa qualité de Président et domicilié en cette qualité au-dit siège,

D’une part

Et

  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord collectif vise à mettre en place les modalités pratiques de cette nouvelle autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux, tels que la charge d’un enfant gravement malade, l’aide d’une personne en perte d’autonomie ou présentant une situation de handicap, avec leur vie professionnelle.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à RECAERO SAS.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut et leur classification à condition de justifier d’un minimum un an d’ancienneté.

Article 2 – Le principe du don de jours de repos

Conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d’un autre salarié de l’entreprise venant en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou ayant la charge d'un enfant gravement malade.

Article 3 – Modalités du don

3-1 – Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés, de congés supplémentaires conventionnels, d’heures de compte épargne-temps (CET) et de RTT (cadres jours) non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

3-2 – Conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un don de jours de repos, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons à l’égard d’une personne déterminée répondant aux conditions, telles que prévues à l’Article 4 du présent accord.

3-3 – Modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

La Direction des Ressources Humaines, en lien avec le supérieur hiérarchique direct du salarié, a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. La direction fera connaître sa décision par écrit dans les cinq jours suivant la demande du salarié ou dans les meilleurs délais.

Le salarié a la possibilité de faire don d’au maximum trois jours de repos par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

3-4 – Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours de congés payés (cinquième semaine), de congés supplémentaires conventionnels ou des heures de compte épargne-temps (CET) et de RTT (cadres jours) peuvent être cédés.

Article 4 – Bénéficier des dons

4-1 – Le bénéficiaire 

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, justifiant d’un minimum un an d’ancienneté, dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, ou aidant une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant une situation de handicap, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don.

4-2 – Conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants, mais également à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant une situation de handicap.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la sécurité sociale c’est-à-dire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.

La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, la direction des ressources humaines enclenche la mise en œuvre du processus.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • Au moins 10 jours de congés payés de l’année en cours.

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • Les heures/jours de CET

  • les jours de congés supplémentaires conventionnels (Exemple : ancienneté).

Article 5 – La prise des jours cédés

Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de la direction des ressources humaines en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait soit par journée entière afin de couvrir la durée de traitement soit être fractionnée sur demande du médecin, demande liée aux modalités du traitement, et au contexte spécifique de la maladie.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.

Article 6 – Abondement de l’entreprise

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procédera à un don de 4 jours au profit de chaque salarié ou couple de salariés présents dans l’entreprise ayant la charge d’un enfant gravement malade dans les conditions définis par le présent accord.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2235-1 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dont relève le siège social de la société et au Conseil de prud’hommes de Foix.

Fait à Verniolle, le 15 février 2019,

En autant d’exemplaires que requis.

DIRECTION ORGANISATIONS SYNDICALES

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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