Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LA PRIME DE TRAVAIL DE NUIT ET SUR LES JOURS DE CONGES ET PRISE DE COMPTEURS AUTRES PENDANT LA PERIODE COVID 19" chez RECAERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECAERO et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00920000399
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : RECAERO
Etablissement : 38383814100026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NAO 2020 (2020-02-03) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRIME DE TRAVAIL DE NUIT, LES JOURS DE CONGES ET PRISE DE COMPTEURS AUTRES, PRIME DE PERFORMANCE, PENDANT LA PERIODE COVID (2021-01-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR :

. la prime de travail de nuit

. LES JOURS DE CONGES ET PRISE DE COMPTEURS AUTRES

pendant la periode covid 19

Entre les soussignées :

  • La société RECAERO SAS,

Dont le siège social est situé 515 Rue Antoine St EXUPERY Parc Technologique Delta Sud (09340) VERNIOLLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 383 838 141 RCS FOIX,

Représentée par Monsieur XXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes en sa qualité de Président et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et LES ORGANISATIONS SYNDICALES

D’autre part, également communément appelés ensemble « Les partenaires sociaux »,

PREAMBULE

Ces dispositions doivent permettre à RECAREO SAS de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19 pendant toute cette période de crise sanitaire.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités RECAERO SAS.

  • Article 1 :

  • Prime de Nuit pour les salariés en 3X8 et/ou effectuant du travail de nuit

La prime de nuit compense la contrainte du travail de nuit.
Dès que la contrainte disparait elle doit être supprimée.
La Direction a maintenu jusqu’à fin juin le paiement de la prime, à titre dérogatoire.


Face à la durée imprévisible du recours au chômage partiel entrainant la disparition du travail de nuit il est décidé :


- de supprimer de façon progressive la prime indue selon la formule ci-dessous basée sur le salaire mensuel brut de base
:

periode Pour salaire Brut > 1850 € Pour salaire brut < ou = 1850 €
JUILLET + AOUT 2020 Paiement de 60% Paiement de 70%
SEPT +OCT 2020 Paiement de 40% Paiement de 40%
NOV + DEC 2020

Paiement de 0% de la prime 3x8

Bascule sur prime 2x8 si travail en 2x8 sinon disparition de la prime

Passage prime 2x8 si travail en 2x8

Sinon 10% de la prime 3x8

En cas de retour du travail de nuit la prime sera à nouveau appliquée au prorata des nuits effectuées.

  • Article 2 :

  • Jours de congés payés et prise de compteurs « autres »

Par accord en date du 16 avril 2020 nous avons convenu de gérer comme suit les jours de congés payés et les autres compteurs pouvant être positionnés par l’employeur :


- 1 jour de CP
pris tous les mois par la hiérarchie sur le compteur du salarié

- Selon les dispositions légales :
- 1 jour de compteur autre CETH RTT CET
pris tous les mois par la hiérarchie sur le compteur du salarié à hauteur de 10 jours jusqu’à fin décembre 2020.

La Direction et les délégués syndicaux ont convenu que cela créait une différence de

traitement pour les salariés, car si le salarié a du compteur on lui en prend à concurrence de 70 heures jusqu’au 31 décembre 2020 , mais s’il n’en a pas on le met en activité partielle.

il ést convenu dans cet accord que , dans un souci d’EQUITE, toujours à concurrence de 10 jours,

  • Pour ceux qui n’ont pas de compteur on met en activité partielle

- Pour ceux qui ont du compteur, on ne viendra prendre qu’à hauteur de 50% des heures acquises sur les compteurs (soit maximum 35 H).

En contrepartie, le salarié ne demandera pas le paiement des heures restant sur les compteurs, SAUF CAS IMPERIEUX, jusqu’à la fin du recours à l’activité partielle.

  • Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020 et pourra être renouvelé par simple accord des parties par voie d’avenant.

  • Article 4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • Article 5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du Travail.

  • Article 6 - Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de Prud'hommes de FOIX

Fait à Verniolle,

Le 29 juillet 2020

En autant d’exemplaires que requis.

Direction LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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