Accord d'entreprise "Un Avenant numéro 4 à l'accord relatif au compte épargne temps" chez GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T03519004169
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Etablissement : 38384469300887 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-30

Avenant n°4 à l’accord relatif au compte épargne temps

Entre d’une part

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire dont le Siège Social est situé 23 Boulevard Solférino à Rennes, représentée par son Directeur Général,

D’autre part, les organisations syndicales,

CFDT, représentée par

CFE-CGC SNEEMA représentée par

CFTC représentée par

PREAMBULE

Les parties signataires du présent avenant ont décidé de faire évoluer certaines dispositions prévues par l’accord du 3 février 2012 et de ses avenants relatif au compte épargne temps.

Elles ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 – Modification de l’article 4 : « Plafond maximum d’épargne »

Les dispositions de l’article 4 de l’accord relatif au compte épargne temps sont annulées et remplacées par les suivantes :

« 2 plafonds limitent l’épargne possible conformément aux dispositions du dernier alinéa du préambule :

- Plafonnement annuel : L’alimentation annuelle du compte épargne temps est plafonnée, toutes sources d’alimentation confondues, à 15 jours par an. Ce plafond peut être augmenté, lors de l’année d’acquisition des jours de congés anniversaire d’un bénéficiaire défini à l’article 2 du présent accord et âgé d’au moins 50 ans, du report de ces jours pour utilisation future dans le cadre d’un temps partiel Senior tel que prévu par le dispositif Senior en vigueur dans l’entreprise.

- Plafonnement des droits : les droits inscrits sur le compte épargne temps d’un salarié ne peuvent en aucun cas dépasser 60 jours. Ce plafond peut être porté à 90 jours à compter du 50ème anniversaire du bénéficiaire défini à l’article 2 du présent accord. Ces jours supplémentaires ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’un temps partiel Senior tel que prévu par le dispositif Senior en vigueur dans l’entreprise, ou dans le cadre d’un congé de fin de carrière porté à 90 jours maxi. »

Article 2 – Modification de l’article 5.2 : « Congés indemnisables »

Les dispositions de l’article 5.2 de l’accord relatif au compte épargne temps sont annulées et remplacées par les suivantes :

« Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • un congé parental d’éducation à temps plein (articles L 1225-47 et suivants du code du travail),

  • un congé sabbatique (articles L 3142-91 et suivants du code du travail),

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise (articles L 3142-78 et suivants du code du travail)

  • un congé de solidarité internationale (articles L 3142-32 et suivants du code du travail)

  • un congé de solidarité familiale (articles L 3142-16 et suivants du code du travail)

  • un congé de soutien familial (articles L 3142-22 et suivants du code du travail et article 43-2 c de l’accord national Groupama)

  • un congé de présence parentale (articles L 1225-62 et suivants du code du travail)

  • un congé de maternité supplémentaire à demi-traitement de 2 mois maximum (article 42 a de l’accord national Groupama)

  • un congé sans solde pour convenance personnelle ou évènement exceptionnel (articles 43-2 a et b de l’accord national Groupama)

  • un congé de fin de carrière crée par le présent accord et dont la durée est limitée à 90 jours

  • un congé supplémentaire sans solde crée par le présent accord en cas d’épuisement des droits acquis à congés payés et dont la durée est limitée à 5 jours.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les textes en vigueur au moment de la demande.

S’agissant du congé de fin de carrière, le salarié notifie son intention à la Direction des Ressources Humaines dans un délai égal à 4 mois avant la date souhaitée de prise d’effet dudit congé.

Ce délai est fixé à 1 mois en cas de demande de congé supplémentaire sans solde.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature. Conformément à l’article L2261-9 du code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Article 4 - Dépôt

L’avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives en application de l’article L2231-5 du code du travail.

Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-4 du même code, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à RENNES, le 30 septembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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