Accord d'entreprise "NAO 2023 : Accord portant sur les mesures collectives de salaires et mesures périphériques" chez GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et Autre le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et Autre

Numero : T03523012675
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 38384469300887 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS (2021-12-13)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ACCORD PORTANT SUR LES EVOLUTIONS COLLECTIVES DE SALAIRES ET MESURES PERIPHERIQUES

Entre d’une part

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire dont le Siège Social est situé 23 Boulevard Solférino à Rennes, représentée par son Directeur Général,

D’autre part, les organisations syndicales,

CFDT,

CFTC

CFE-CGC SNEEMA

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-13 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au terme de deux réunions qui ont eu lieu les 3 et 16 novembre 2022, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

ARTICLE 1er – EVOLUTIONS COLLECTIVES

1.1 Principe

L’augmentation générale des salaires attribuée dans l’entreprise dans le cadre de la Mesure Salariale d’Entreprise à effet du 1er janvier 2023 intègre la revalorisation des salaires négociée selon accord UDSG du 28 octobre 2022.

Elle s’applique à tout salarié en classe 1 à 7 présent dans l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2023, et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté à cette même date.

Cette mesure sera mise en œuvre avec la paie du mois de janvier 2023.

1.2 Montant de la Mesure Salariale d’Entreprise

La Mesure Salariale d’Entreprise prend la forme d’une augmentation du salaire de fonction (tel qu’il est défini à l’article 18 de l’Accord National Groupama) de 4,5%, assortie d’un montant minimal d’augmentation de 1 500 euros annuels bruts (base temps complet).

Cette augmentation qui vient majorer le salaire de fonction à compter du 1er janvier 2023, est prise en compte lors de la comparaison du salaire de fonction avec le salaire minimal de fonction visé à l’article 18 de l’Accord National Groupama.

ARTICLE 2 – AUTRES MESURES

2.1 Participation de l’employeur à la cotisation complémentaire frais de soins

Les salariés de l’entreprise sont couverts par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire en matière de remboursement de frais de santé, dans les conditions prévues par accord d’entreprise en date du 17 décembre 2020.

A effet du 1er janvier 2023, la répartition des cotisations obligatoires entre l’employeur et le salarié devient la suivante :

  • Employeur : participation à hauteur de 60% du montant total de la cotisation obligatoire

  • Salarié : participation à hauteur de 40% du montant total de la cotisation obligatoire.

2.2 Dotation aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est alimenté par une contribution de l’employeur fixée à 1,10% de la masse salariale de référence de l’année en cours telle que définie à l’article L2312-83 du code du travail, en application d’un accord d’entreprise du 30 janvier 2019.

Cette contribution évoluera de la façon suivante, pour les exercices 2023 et 2024 :

  • 1,15% de la masse salariale de référence en 2023

  • 1,20% de la masse salariale de référence en 2024

ARTICLE 3 - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la CRAMA Bretagne - Pays de la Loire à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, en application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du même code, le présent accord sera déposé par la CRAMA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Fait à Rennes, le 25/11/2022

Pour la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire,
Pour la CFDT,
Pour la CFE CGC SNEEMA,
Pour la CFTC,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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