Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS" chez GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CFTC le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CFTC

Numero : T03521009699
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Etablissement : 38384469300887 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

Négociation annuelle obligatoire 2022

Protocole d’accord portant sur les salaires effectifs

Entre d’une part

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire dont le Siège Social est situé 23 Boulevard Solférino à Rennes, représentée par son Directeur Général

D’autre part, les organisations syndicales,

CFDT,

CFE-CGC SNEEMA

CFTC


Préambule

Conformément aux dispositions des articles L2242-13 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au terme de trois réunions qui ont eu lieu les 18 novembre, 1er et 9 décembre 2021, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1er – Mesure de rattrapage salarial

L’examen des rémunérations fixes théoriques (salaire de fonction et prime d’expérience base temps complet, pour une année de présence entière) pour des collaborateurs présents sur la période comprise entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2021 montre que sur 1 785 collaborateurs concernés, 380 ont une progression de leur rémunération inférieure à l’inflation moyenne annuelle cumulée sur la même période, soit 2,44%.

Il est décidé de compenser ce décalage par le versement, pour les collaborateurs dont la progression de rémunération est inférieure à l’inflation moyenne annuelle cumulée, d’une augmentation du salaire de fonction correspondant à l’écart entre la progression de la rémunération fixe théorique et celle de l’inflation moyenne annuelle cumulée à 2,44%.

La mesure de rattrapage est applicable aux salariés sous CDI ou CDD dont le contrat est en cours au 1er janvier 2022, et sera mise en œuvre avec la paie du mois de janvier 2022.

Cette augmentation qui vient majorer le salaire de fonction à compter du 1er janvier 2022 n’est pas prise en compte lors de la comparaison du salaire de fonction avec le salaire minimal de fonction prévu à l’article 18 de l’Accord National Groupama.

Il est précisé que le montant de l’augmentation ainsi versée ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’application des garanties d’augmentation individuelle de rémunération prévues par les articles 11-3 et 25 de l’Accord National Groupe.


Article 2 – Enveloppe globale consacrée aux mesures d’évolutions salariales

L’entreprise consacrera en 2022 un budget de 1,04% de la masse salariale de référence1 aux mesures individuelles dans le cadre des révisions de situations individuelles.

A ces mesures s’ajouteront la revalorisation des salaires minima de fonction (0,09%) et des primes d’expérience calculées en pourcentage de ces SMF (0,06%), la mesure de rattrapage salarial décrite à l’article 1er du présent accord (0,17%), l’impact du vieillissement de la prime d’expérience (0,26%), les revalorisations du salaire de fonction des salariés à la suite d’un congé de maternité ou d’adoption (0,02%), ainsi que le budget d’évolutions individuelles lors de mobilités fonctionnelles (0,37%) soit au total une évolution de 2,01% de la masse salariale.

Article 3 – Formalité de dépôt, publicité

Le présent accord sera notifié par la CRAMA Bretagne - Pays de la Loire à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail.

Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L 2231-6 et D 2231-4 du même code, le présent accord sera déposé par la CRAMA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Fait à Rennes, le 13/12/2021

Pour la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC SNEEMA,

Pour la CFTC,


  1. Masse salariale de référence : salaire fixe théorique du mois d’août 2021 x 13 pour l'effectif de référence (effectif CDI au 31/08/21 hors comité de direction et femmes de ménage) + rémunération variable commerciaux ou rému additionnelle générée au titre de l'exercice 2020 + primes ponctuelles 2021 + primes d'entreprise liées aux conditions de travail 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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