Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2020" chez TRONICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRONICO et le syndicat CFDT le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08520002908
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRONICO
Etablissement : 38387174600012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2018 (2017-12-21) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2019 (2018-12-14) UN PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-16) UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2022 (2022-01-04) UN ACCORD sur la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE Pour l’année 2023 au sein de l’entreprise TRONICO (2022-10-06) Un accord sur la politique salariale au sein de Tronico (2022-10-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05

PROTOCOLE D’ACCORD sur la

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE pour l’année 2020 au sein de l’entreprise TRONICO

Entre les soussignés :

Tronico,

Représentée par **************, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, ******************, dûment habilité

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 5 réunions entre la délégation de l’organisation syndicale CFDT et les représentants de la direction de l’entreprise.

La Direction a rencontré l’organisation syndicale CFDT et ses représentants et a pu partager les préoccupations majeures pour Tronico que sont l’atteinte de nos résultats et la tenue des engagements clients.

La Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont attachées à maintenir un dialogue social de qualité, soutenu et constructif qui a permis d’aboutir aux évolutions détaillées ci-après :

Article 2 - LES EVOLUTIONS SALARIALES ET ACCESSOIRES DE SALAIRE

Les parties à la négociation ont convenu de fixer les mesures salariales de la façon suivante :

2-1 Catégorie Non Cadres

  • Versement d’une Augmentation Générale (AG) de +0.6 % en juillet 2020 ;

  • Versement d’une Augmentation Générale (AG) de +0.4 % en décembre 2020 ;

  • Engagement d’un budget d’augmentation minimum (AG + AI) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 de 1.8%.

  • Salaire mensuel ≥ minima conventionnel annuel (TEGA) divisé par 12 pour 100% des salariés non cadres.

    • Mise à jour du salaire mensuel dans les 2 mois qui suivent la publication de la grille,

    •  Pour les 12 mois glissants suivant cette mise à jour.

    1. Catégorie Cadres

  • Engagement d’un budget d’Augmentations Individuelles (AI) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 de +2.5 % (attribution des AI principalement en juillet 2020) ;

  • Salaire mensuel ≥ minima conventionnel annuel (TEGA) divisé par 12 pour 90% des salariés cadres

    • Mise à jour du salaire mensuel dans les 2 mois qui suivent la publication de la grille,

    • Pour les 12 mois glissants suivant cette mise à jour.

  • Salaire mensuel ≥ minima conventionnel annuel (TEGA) divisé par 12.5 pour 100% des salariés cadres.

    • Mise à jour du salaire mensuel dans les 2 mois qui suivent la publication de la grille

    •  Pour les 12 mois glissants suivant cette mise à jour.

    1. Négociation d’un accord de politique salariale

Les parties s’engagent à ouvrir des discussions sur un accord de politique salariale valable 3 ans, avec un objectif de signature avant le 31/03/2020.

Il est d’ores et déjà convenu que cet accord contienne les mesures relatives aux TEGA tels que précisés aux articles 2.1 et 2.2.

Article 3 – LES ELEMENTS RELATIFS A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties conviennent de l’augmentation du nombre de congés pour ancienneté pour les salariés non cadres non soumis au forfait jours, au 01/06/2020, comme suit :

Ancienneté Obtenu
Entre 5 et 9 ans 1 jour
Entre 10 et 14 ans 2 jours
Entre 15 et 19 ans 3 jours
Entre 20 et 24 ans 4 jours
A partir de 25 ans 5 jours

Article 4 – PUBLIC CONCERNE

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel CDD/CDI/Contrats en alternance pour les catégories socio-professionnelles suivantes : Ouvriers - Employés - Techniciens - Agents de maîtrise - Cadres et Ingénieurs de l’entreprise.

Article 5 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2020 compte tenu de sa nature.

Article 7 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

Article 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du Travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Cette dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 9 - DUREE

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera remis à chacune des organisations représentatives présentes dans l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Vendée en 1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire en version électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Le présent accord est fait à Saint Philbert de Bouaine, le 05/02/2020 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Pour la CFDT Pour TRONICO

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Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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