Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez TRONICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRONICO et le syndicat CFDT le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522007080
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRONICO
Etablissement : 38387174600012 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

Accord relatif au droit à la déconnexion

Entre les soussignés :

La société TRONICO,

dont le siège est situé 26, rue du Bocage - 85660 Saint Philbert-de-Bouaine,

immatriculée au RCS de LA ROCHE / YON sous le n°383 871 746 000 12

représentée par xxxxxxxxxxx en sa qualité de directeur général,

d'une part,

Et :

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application et outils concernés 4

Article 2 – Modalités du droit / devoir de déconnexion 4

2.1 Définition 4

2.2 Rôle des managers dans l’exercice du droit à la déconnexion 4

2.3 Exercice du droit à la déconnexion par le salarié 5

2.4 Actions directes sur les outils numériques 6

2.5 Bonnes pratiques numériques 6

2.5.1 L’utilisation de l’outil adapté à l’usage 6

2.5.2 La messagerie électronique 7

Utilisation de la messagerie 7

Envoi des messages électroniques 7

Envois différés des mails 8

Gestionnaire d’absence 8

2.6 Actions de sensibilisation à la déconnexion et à un usage raisonnable de l’outil numérique 8

Article 3 – Périodicité de la négociation et modalités de suivi et d’évaluation 8

Article 5 – Durée de l’accord et modalités de révision 9

Article 06 – Entrée en vigueur 9

Article 07 – Notification et publicité 9

Préambule 

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016 (art L 2241-17- 7° du code du travail)

Le développement des outils numériques professionnels au sein de l’entreprise a permis d’améliorer la communication au sein de celle-ci, la gestion des temps ou encore la productivité. Les outils numériques offrent également une souplesse aux salariés qui les utilisent pour gérer leur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Néanmoins, ces outils peuvent également présenter certains inconvénients : empiètement sur la vie personnelle et familiale, sursollicitation numérique ou connexion permanente, etc.

Un encadrement de l’utilisation des outils numériques est donc nécessaire afin, d’une part, d’assurer le respect des temps de repos et de congé des salariés et, d’autre part, d’assurer le respect de la vie personnelle et familiale.

En préambule, les parties considèrent que si l’entreprise est un acteur clé du droit à la déconnexion, et doit de ce fait mettre en place des règles permettant de l’exercer, deux acteurs y concourent également quotidiennement :

  • Chaque collaborateur, dans un souci d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle :

    • Est acteur de son droit à la déconnexion, notamment par la prise de conscience de sa propre utilisation des outils numériques à usage professionnel, et sur les éventuelles conséquences de celle-ci sur le collectif de travail.

    • Doit enfin prendre soin du droit à la déconnexion de ses collègues, quel que soit leur niveau hiérarchique.

  • Chaque manager doit respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses collaborateurs. Il veille donc à inciter ses collaborateurs à se déconnecter en dehors de son temps de travail, ne pas les solliciter et à se montrer exemplaire.

Ainsi, compte tenu de cet état des lieux, il est adopté le présent accord permettant de déterminer les modalités du droit à la déconnexion, applicables au sein de l’entreprise TRONICO.

Bien évidemment, les modalités de ce droit à la déconnexion s’exercent sous réserve des situations d’urgence (extrême), qui sont définies comme des situations qui requièrent une action / décision immédiate et qui ne peuvent être apportées par un tiers et qui étaient imprévisibles. En pareil cas, le mode de contact est le téléphone, étant entendu qu’aucune sanction ne pourra être prononcée en cas de non-réponse.

Article 1 – Champ d’application et outils concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise TRONICO amenés à utiliser des outils numériques « nomades » nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle et régis par la charte informatique.

En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux salariés amenés à utiliser des outils numériques nomades pendant une période d’astreinte, celle-ci faisant l’objet de dispositions spécifiques incompatibles avec l’exercice du droit à la déconnexion.

Les outils numériques « nomades » visés sont les outils numériques physiques de type ordinateur portable, tablette, smartphone, téléphone portable mais aussi les outils dématérialisés de type logiciel, messagerie électronique, portail Internet ou Intranet permettant un accès à distance du poste de travail, etc.

Article 2 – Modalités du droit / devoir de déconnexion

2.1 Définition

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques à usage professionnel et de ne pas être contacté par l’employeur en dehors de son temps de travail, c’est-à-dire pendant ses périodes de repos (hebdomadaire, quotidien, congés, jours fériés chômés…) ou de suspension du contrat de travail.

Il est rappelé que les temps de repos doivent au minimum être de :

  • 35h consécutives pour le repos hebdomadaire,

  • 11h consécutives pour le repos quotidien

Rôle des managers dans l’exercice du droit à la déconnexion

Chaque manager doit respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses collaborateurs.

Les parties rappellent un des rôles primordiaux du manager, qui doit s’assurer :

  • De mettre en place une organisation du travail de son équipe :

    • Anticipant les départs prévus,

    • Suffisamment polyvalente pour assurer les temps de repos de chacun.

  • D’utiliser le mail avec parcimonie (cf article 2.5)

  • D’établir un dialogue avec leurs collaborateurs, notamment sur la charge de travail, sa compatibilité avec le droit à la déconnexion, ou le cas échéant de potentielles difficultés sur l’exercice du droit à la déconnexion.

Exemple : durant les points individuels, quelle qu’en soit la périodicité (hebdo, bi-mensuels, mensuels).

Par ailleurs, les managers s’attacheront à :

  • Montrer l’exemple quant à l’exercice du droit à la déconnexion,

  • Sensibiliser leurs collaborateurs à un usage raisonnable des outils numériques.

  • Ne pas contacter leurs collaborateurs en dehors du temps de travail tel que défini à l’article 2.1.

  • Inciter leurs collaborateurs à se déconnecter en dehors de leur temps de travail (tel que défini à l’article 2.1,

  • Ne pas demander un travail avec un délai obligeant le collaborateur à travailler le soir, le week-end ou durant les congés

Il est en effet rappelé qu’un salarié dont le contrat est suspendu ne peut travailler (ex : pendant les congés, arrêts maladie, maternité, etc….).

Exercice du droit à la déconnexion par le salarié

Les salariés disposent d'un droit / devoir de déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé, ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Il est en effet rappelé qu’un salarié dont le contrat est suspendu ne doit pas travailler (ex : pendant les congés, arrêts maladie, maternité, etc….). Il doit donc veiller à se déconnecter du réseau.

Pour autant, en cas d’absence non prévisible (exemple arrêt maladie..), il est à noter que l’employeur peut être amené à contacter le salarié afin de lui demander la restitution d’éléments nécessaires à la poursuite de l’activité dans l’entreprise. Cette demande, par définition ponctuelle (exemple : communication d’un mot de passe, de l’emplacement d’un dossier…), ne peut pas conduire à l’accomplissement d’une prestation de travail.

Par ailleurs, comme indiqué en préambule, chaque collaborateur est un acteur majeur de son droit à la déconnexion, notamment par la prise de conscience de sa propre utilisation des outils numériques à usage professionnel, et sur les éventuelles conséquences de celle-ci sur le collectif de travail.

Ainsi, l’utilisation des outils numériques à usage professionnel ne devant pas être la seule modalité de communication, les salariés sont encouragés à recourir à d’autres modes de communication (oraux) lorsque la situation s’y prête, afin notamment d’éviter l’inflation de ce type de communication.

Enfin, chaque salarié devra veiller à être exemplaire en ne sollicitant pas ses collègues en dehors de leur temps de travail (cf article 2.1).

Actions directes sur les outils numériques

Afin de réguler l’utilisation des outils numériques, la Société Tronico mettra en place un système de fenêtre pop-up en cas de connexion de son matériel professionnel sur la plage de repos*, afin que le salarié déconnecte et/ou diffère les messages électroniques au jour ouvré suivant.

* Il a été défini que la plage de repos coïnciderait avec la période théorique de repos quotidien applicable aux forfaits jours, soit entre 20h et 7h.

Les équipes dont les horaires de travail (nuit, weekend), coïncident avec cette plage, ne sont pas concernées. Elles bénéficient bien évidemment pour autant des temps de repos indiqués à l’article 2.1.

Dans un but pédagogique, ces connexions feront l’objet d’un enregistrement permettant à la direction du capital humain de s’assurer de l’absence de récurrence de connexion d’un salarié dans cette plage. En effet, des connexions récurrentes entre 20h et 7h, le weekend / jours fériés sur un même trimestre seront étudiées afin de révéler ou non une problématique de déconnexion.

Les solutions envisagées pourront (sans que cette liste ne soit limitative) être organisées par le manager :

  • Un point individuel avec le collaborateur, concernant la charge de travail par exemple, 

  • Une réunion d’équipe pour revoir l’organisation du service et/ou traiter des problématiques de déconnexion.

    1. Bonnes pratiques numériques

      1. L’utilisation de l’outil adapté à l’usage

Avant toute chose, le collaborateur est invité à se demander quel outil est le plus adapté à son besoin :

  • La visioconférence, le téléphone ou la rencontre physique

    • Quand des échanges oraux sont nécessaires.

    • Lorsqu’une réponse immédiate est requise.

  • Teams est utilisé en mode « chat » ou pour la gestion de projet en équipe :

    • En mode « chat » pour les échanges informels entre collaborateurs.

Il permet d’utiliser le langage parlé, les smileys. La réponse est immédiate. On n’y pose pas une question qui nécessite une réponse complète (cf mail).

  • En mode « gestion de projet » par la constitution d’une équipe teams.

Il permet le partage de documents ou d’informations rattachés au projet.

  • La messagerie électronique est destinée aux échanges formels (cf § 2.5.2).

Elle permet de transmettre des informations plus élaborées, d’envoyer un argumentaire développé ou d’adresser un lien vers une présentation détaillée, sans attendre de réponse immédiate.

La messagerie électronique

Utilisation de la messagerie

Afin d’éviter la sursollicitation par les outils informatiques, et dès lors que le mail n’est pas un moyen de traitement des urgences, les collaborateurs sont invités :

  • A désactiver toute alerte visuelle ou sonore indiquant l’arrivée d’un nouveau message.

  • A limiter la consultation des mails à 2 à 4 fois par jour maximum.

Par ailleurs, des échanges de mails au-delà de 2 (RE / RE), indiquent souvent que le canal de communication n’est pas adapté et qu’il faut en changer.

Envoi des messages électroniques

Les collaborateurs sont invités à prendre connaissance des bonnes pratiques concernant l’utilisation de la messagerie électronique (disponibles sur l’intranet).

La rédaction du mail doit faire l’objet d’une attention particulière :

Envois différés des mails

Afin de prendre soin du droit à la déconnexion de ses collègues, quel que soit leur niveau hiérarchique, les collaborateurs s’attacheront à différer l’envoi d’un message électronique qui aurait été (exceptionnellement ou pour des motifs d’organisation vie pro-vie perso) rédigé tardivement.

Gestionnaire d’absence

En cas d’absence, chacun devra s’attacher à paramétrer le gestionnaire d’absence, en précisant le nom de la personne à contacter en cas d’urgence.

Pour les absences imprévues de plus de 5 jours, le manager demande au service informatique de paramétrer la messagerie électronique du collaborateur en indiquant les modalités de contact d’un autre collaborateur.

Actions de sensibilisation à la déconnexion et à un usage raisonnable de l’outil numérique

Tronico s’engage à sensibiliser managers et collaborateurs à la déconnexion et à un usage raisonnable de l’outil numérique, étroitement liés aux risques psychosociaux, lors de campagnes de communication.

La direction s’attachera également à étudier comment inclure ces sujets dans les formations managériales dispensées.

Particulièrement sensibilisés à ces risques et notamment ceux liés à l’hyper connexion, les managers s’attacheront à être exemplaires dans l’application des bonnes pratiques. Ainsi, il est notamment rappelé ici qu’afin de favoriser la déconnexion, Tronico demande à ses salariés d’organiser les réunions entre 8h30 et 12h30 et entre 14h00 et 18h00 (sauf QRQC).

Article 3 – Périodicité de la négociation et modalités de suivi et d’évaluation

En application des articles L.2242-11 et L.2242-12 du Code du Travail, les parties signataires conviennent de modifier la périodicité de la négociation relative au droit à la déconnexion, thème relevant de l’article L.2242-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-11 du code du travail, les parties précisent qu’une négociation sur le thème du droit à la déconnexion sera menée tous les 3 ans.

Pendant la durée d’application de l’accord, un bilan de l’application de l’accord et du suivi du droit à la déconnexion sera réalisé tous les ans, notamment sur les actions directes sur les outils numériques, les différentes communications et sensibilisation.

A cette occasion, les parties se réuniront avec le CSE afin d’envisager les suites à donner à ce bilan.

Article 5 – Durée de l’accord et modalités de révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 01/09/2022.

Il pourra être révisé dans les conditions légales par voie d’avenant, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DREETS conduit à un avis défavorable.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 06 – Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur à compter du 01/09/2022.

Article 07 – Notification et publicité

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à St Philbert de Bouaine, le 22/07/2022

Pour la CFDT Pour TRONICO

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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