Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait en jours" chez AUTOMATISMES DU CENTRE EST - ACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOMATISMES DU CENTRE EST - ACE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T02122004632
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMATISMES DU CENTRE EST - ACE
Etablissement : 38387544000034 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACE – SAS

Automatisme du Centre Est

Accord d’entreprise relatif au forfait en jours

Table des matières

PREAMBULE 2

CHAMP D’APPLICATION 2

OBJET 3

CHAPITRE 1 - LES PRINCIPES GENERAUX 3

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES 3

ARTICLE 3 – RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 4

ARTICLE 4 – REMUNERATION 5

ARTICLE 5 - SUIVI ET REPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL PERMETTANT D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 5

5.2.1 Contrôle du nombre de jours de travail 6

5.2.2 Entretien périodique 6

ARTICLE 6 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES 7

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION 7

DATE D’EFFET 7

SUIVI DE L’ACCORD 7

REVISION 7

DENONCIATION 8

FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT 8

Entre la Société ACE SAS située ZAE CAPNORD 4 rue Nourissat 21067 DIJON CEDEX, représentée par son Directeur Général ayant tous pouvoirs à effet des présentes ;

d’une part,

Les Organisations Syndicales soussignées :

FO

Représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

CFDT

Représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

CFTC

Représentée par en sa qualité de Délégué Syndical 

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

La Direction souhaite actualiser les informations relatives au forfait en jours qui sont contenues dans l’accord sur la Réduction du Temps de Travail, signé en date du 23 décembre 2000 et de ses avenants n°1 signé en date du 10 août 2011 et n°2 signé en date du 10 décembre 2012.

Le présent accord d'entreprise est construit sur la base de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours.

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- La date d’effet

– Les modalités de révision et de dénonciation.

CHAPITRE 1 - LES PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux métiers suivants :

  • Les Responsables d’établissements

  • Les Responsables commerciaux

  • Les Technico-commerciaux itinérants

  • Les Responsables d’une activité

  • Les Chargés d’affaires

  • Les cadres ingénieurs

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des postes.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Art 2.1 - Volume annuel de jours de travail convenu

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Art 2.2 - Répartition des jours de travail sur l’année

Le temps de travail peut être réparti par demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

Le moment du déjeuner est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.

Les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.

ARTICLE 3 – RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le plafond annuel de jours travaillé ne pourra en aucun cas être dépassé à l’initiative unilatérale du salarié. Les jours de repos non pris ou non positionné dans le Plan d’Epargne Collectif mis en place par l’entreprise sont perdus.

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 228 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25 % et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

4.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables à la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les conditions de rémunération devront tenir compte des responsabilités, ainsi que des sujétions qui découlent d’un décompte du temps de travail en jours, dans la mesure où le salarié peut être amené, pour adapter son temps de travail à sa charge de travail, à assurer des journées de travail plus longues que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

4.2 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

Il est précisé qu’aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Ainsi, la valeur d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{44}$$

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

ARTICLE 5 - SUIVI ET REPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL PERMETTANT D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

5.1 Temps de repos des salaries en forfait jours

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Il est prévu un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 7h et les fermera à 20h

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche, sauf cas particuliers.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent également bénéficier des temps de repos obligatoires conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JR Jour de Repos.

5.2 Les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail

5.2.1 Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées (ou demi-journées) travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes :

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et Jours de Repos (JR). Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque salarié autonome devra déclarer hebdomadairement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au dernier jour de travail de la semaine auprès de son responsable.

5.2.2 Entretien périodique

L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération.

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès du service Ressources Humaines et de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 20 jours, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion en date du 15 novembre 2018, ainsi que de tout texte s’y substituant.

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

DATE D’EFFET

Le présent accord prend effet à la date de sa signature et pour une durée indéterminée.

SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans les 6 mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Dijon, le 12/04/2022 en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la société AUTOMATISMES DU CENTRE EST – SAS

Philippe PINILLA Directeur Général SAS ACE :

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Pour FO Déléguée Syndicale :

Pour la CFDT Déléguée Syndicale :

Pour la CFTC Délégué Syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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