Accord d'entreprise "Accord collectif garanties collectives sur-complémentaires obligatoires frais de santé" chez SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR

Cet accord signé entre la direction de SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR et le syndicat CFDT le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04220003830
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FR
Etablissement : 38388574600057

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif instituant un système de garanties collectives sur-complémentaires obligatoires frais de santé (2018-03-15) Accord collectif instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé (2018-03-15) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRE DES FRAIS DE SANTE (2019-11-19) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2019-11-19) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-03-02) Accord collectif garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé (2020-11-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

JDE France SNC Unité de production – 3 Bd Pierre Desgranges –

42162 Andrézieux-Bouthéon

ACCORD COLLECTIF GARANTIES COLLECTIVES

SUR-COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTE

Novembre 2020

Entre les soussignés :

La Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 885 746, établissement d’Andrézieux-Bouthéon, situé 3 Bd Pierre Desgranges 42162 Andrézieux-Bouthéon, représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du code du travail, représentées par le délégué syndical C.F.D.T., Monsieur XXX,

D’autre part,

Préambule :

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit à l’accord sur la mise en place d’un régime sur-complémentaire de Frais de santé conclu le 19 novembre 2019 et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

La protection sociale sur-complémentaire se valorise comme un des avantages sociaux structurants de la politique de Rémunération globale de l’entreprise JDE France SNC. Elle constitue également l’un des piliers de l’engagement au sein de notre entreprise.

Nos avantages sociaux, dont la protection sociale, se doivent de s’adapter au caractère de diversité que revêt de plus en plus la population de nos collaborateurs. Il convient donc, de les rendre modulables dans la mesure du possible, afin de répondre au mieux aux besoins et bénéfices de chacun.

Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime de base obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par l’instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou règlementaires.

Les parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CES le 20 octobre 2020.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaires obligatoires frais de santé permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale et du régime responsable mis en place par accord collectif frais de santé obligatoire signé le 17 novembre 2020.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives sur-complémentaires obligatoires frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut et sans condition d’ancienneté.

Les salariés ayant demandé à être dispensés d’adhérer au régime complémentaire obligatoire seront également dispensés du régime sur-complémentaires obligatoires.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime.

Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). Les salariés seront informés par l’entreprise des modalités de paiement de cette cotisation.

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

Base du taux de cotisation : 0,14 %

La répartition entre la part employeur et la part salariale se fera de la façon suivante :

Part patronale : 50 % soit 0,07 %

Part salariale : 50 % soit 0,07 %

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En aucun cas, l’employeur ne s’est engagé sur les prestations définies dans le(s) contrat(s) annexé(s) qui relève(nt) de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d’indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l’objet d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe de l’accord relatif aux garanties collectives complémentaires obligatoires du 19 novembre 2020 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (n°2013-504) a inscrit ce dispositif au sein de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et en a modifié certaines conditions. Le dispositif légal est entré en vigueur, s’agissant des régimes complémentaires de remboursement de frais médicaux, le 1er juin 2014.

Les salariés pourront donc bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement ou ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et il prendra effet le 1er janvier 2021.

Les parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information régulière des institutions représentatives du personnel.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2222-6, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La dénonciation sera régie par les articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 – INFORMATION DES SALARIES

INDIVIDUELLE :

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

COLLECTIVE :

Conformément à la loi, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

8 – DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, de manière dématérialisée sur la plateforme nationale.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Andrézieux en 5 exemplaires, le 17 novembre 2020

Pour JDE FRANCE SNC

Andrézieux-Bouthéon

Madame XXX,

Responsable Ressources Humaines

Pour la CFDT

Monsieur XXX,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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