Accord d'entreprise "AVENANT RENOUVELLEMENT ACCORD APLD" chez EDICOLOR PRINT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EDICOLOR PRINT et les représentants des salariés le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011602
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Avenant
Raison sociale : EDICOLOR PRINT
Etablissement : 38390215200040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'UES EDICOLOR (2019-05-13) Activité partielle de longue durée (2022-01-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-12

Accord d'entreprise "AVENANT RENOUVELLEMENT ACCORD APLD"

SOCIETE EDICOLOR PRINT

SIRET 38390215200040

Document unilatéral élaboré sur le fondement de l’accord paritaire du 16 novembre 2020 portant création d’un dispositif d’activité partielle de longue durée dans le secteur de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 0184 et 0164)

Préambule et Diagnostic

En janvier 2022 la société EDICOLOR PRINT associé au CSE a signé un accord APLD afin de faire face aux incertitudes économiques. Dans le prolongement de l’année 2022, le second semestre, sera impacté sans nul doute par la crise inflationniste que nous vivons.

Le début d’année 2022 avait bien commencé. L’inflation des prix des matières premières due à guerre en UKRAINE avait bien été gérée par notre service achats et notre service commerciale. Mais depuis le 15 juin nous ressentons de vives inquiétudes du marché de l’offset et du numérique. Une tendance confirmée par nos confrères. Nous dépendons du service marketing de nos clients qui repousse à plus tard ou diminue les quantités, ne pouvant subir la répercussion des prix des matières premières.

Nous connaissons des fortes tensions d’approvisionnement des matières premières notamment le papier, x2 en 8 mois et des délais à rallonge + 3 mois. L’inflation des prix n’est pas terminée et nous ne pouvons pas toujours reporter ces augmentations à nos clients.

Le chiffre d’affaires à fin juin 2022 est en hausse par rapport à 2021, mais un climat de frilosité s’est installé depuis juin 2022.

Nous avons revu en conséquence nos prévisions de chiffre d’affaire pour le 2nd semestre 2022.

L’accord APLD n’a pas été activé sur le premier semestre 2022 grâce à l’apurement de congés payés acquis pendant la période COVID et aux efforts commerciaux consentis, des commandes ont été avancées par nos clients pour éviter l’inflation des prix des matières premières. Cependant il est décidé de reconduire notre accord afin de disposer des outils nécessaires au maintien de l’emploi, à la sauvegarde des savoir-faire et au maintien des ressources financières pour garder les marges de manœuvre nécessaires à notre pérennité.

  1. Champ d’application

Le présent accord renouvèle l’APLD au niveau de l’entreprise EDICOLOR PRINT – Usine de la Fresnais – 35470 BAIN DE BRETAGNE.

  1. Activités concernées par le dispositif APLD

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise EDICOLOR PRINT.

  1. Salariés concernés par le dispositif APLD

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) s’applique aux activités suivantes :

  • Toutes activités de la société EDICOLOR PRINT / offset et numérique. et, aux salariés qui y sont affecté. Il s’agit des activités de production, d’encadrement et de direction. La liste du personnel figure en pièce jointe.

  1. Périodes de mise en oeuvre

Le recours au DSAP au sein de l’entreprise est sollicité du 15/08/2022 au 14/02/2023, il pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions fixées par les textes complétés par l’article 6 du présent document.

5. Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagements en termes d’emploi

La préservation de l’emploi et l’entretien des compétences sont des facteurs déterminants pour accompagner le retour à une activité normale.

Aussi, en contrepartie de l’accès au bénéfice de ce dispositif spécifique, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du code du travail pendant la durée du bénéfice de l’APLD et ce pour les salariés concernés par le dispositif.

Ces engagements seront applicables pendant la durée d’application du présent document.

L’entreprise transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de ses engagements tous les 6 mois (voir article 4).

5.2 Engagements en termes de formation

Conformément à l’article 4 de l’accord de branche en date du 16 novembre 2020, tout salarié placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien quelle qu’en soit la forme avec son responsable hiérarchique. Sur le fondement de cet article de l’accord ci-dessus mentionné, les actions de formation s’inscrivent dans le cadre du principe suivant : « Placer la poly-compétence au cœur du maintien de l’emploi ».

En outre les salariés seront encouragés à mobiliser leur CPF pour suivre une formation durant la période d’activité partielle. Leurs demandes seront examinées prioritairement et la branche pourra affecter des fonds mutualisés pour abonder ce CPF.

Ce sera notamment le cas, lorsque le salarié dispose d’un solde de droits acquis au titre du CPF insuffisant pour faire face au coût des formations.

6. Consultation et information du comité social et économique et des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du DSAP sont individuellement informés de toutes les mesures d’activité partielle qui les concernent après que le CSE ait été consulté préalablement à la transmission du document pour homologation à la DREETS.

Pour ce qui est du placement des salariés dans le dispositif, un délai de prévenance au minimum de 2 jours ouvrés doit être respecté, permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.

Si le dispositif devait être reconduit, l’entreprise transmettrait à la DREETS avec sa demande de renouvellement un bilan qualitatif et quantitatif (nombre de salariés concernés par la mise en œuvre, nature des contrats de travail, nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement formation, perspectives de reprise d’activité).

En présence d’un CSE, celui-ci reçoit au moins tous les deux mois les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif

  • Leur profil

  • Le type de contrat de travail

  • Le nombre d’heures chômées (au titre du DSAP)

  • Les activités précises concernées par la mise en œuvre du DSAP

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle, avec la nature de la formation.

  • La perspective d’une reprise d’activité

  • Un bilan portant sur le respect de l’ensemble des engagements et transmis en premier lieu au CSE puis à la DREETS au moins tous les 6 mois afin de permettre une demande de renouvellement.

Le présent document unilatéral est communiqué aux salariés ou affiché accompagné de la décision d’homologation.

7. Réduction du temps de travail

Pour les salariés visés à l’article premier, il est convenu de réduire leur temps de travail de 40 %. Sachant que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.

Cette réduction ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal sauf cas exceptionnel résultant de la situation particulière de l’entreprise et après décision de l’autorité administrative sans toutefois que cette réduction dépasse 50 %.

Cette réduction s’apprécie donc par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive.

L’entrée dans le dispositif d’un salarié peut conduire à ce que l’activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, dans le cadre du DSAP, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif (24 mois maximum).

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés sont placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d’un même atelier, unité de production, services, dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrés.

8. Indemnisation des salariés

Le salarié placé dans ce dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute de référence servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, sur la base de la durée collective ou la durée stipulée au contrat.

Toutefois, l’indemnité ne saurait dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié en période normale d’activité.

Cette indemnité, tant que les textes légaux et réglementaires ne sont pas modifiés est plafonnée à 4,5 fois le SMIC. Le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié ne peut être inférieur à 8,37 € net par heure.

9. Diverses conséquences du dispositif sur le statut des salariés.

La mise en activité partielle par le présent dispositif implique la préservation des droits suivants :

  • L’acquisition des droits à congés payés

  • Le maintien des garanties de prévoyance

  • L’assimilation des heures chômées à des heures travaillées pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque l’assiette de ces dispositifs est adossée à la durée de présence du salarié. Lorsque ces dispositifs prévoient une répartition proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont reconstitués comme si le salarié n’avait pas été placé en DSAP.

  • Les périodes dans le dispositif d’activité partielle spécifique sont également prises en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

10. Entrée en vigueur et durée de validité du document soumis à homologation

Le présent document entre en vigueur le lendemain de l’homologation par l’autorité administrative. Il s’applique jusqu’au 14/02/2023.

11. Procédure d’homologation

En application de l’article R5122-26 du code du travail, le présent document, complété par les spécificités de l’entreprise, est adressé par celle-ci à la DREETS pour homologation.

Cette demande est accompagnée de l’avis rendu par le CSE, s’il en existe un, ou à défaut de sa convocation.

Cette demande, accompagnée de son accusé de réception, est transmise au CSE. L’autorité administrative notifie à l’entreprise et au CSE sa décision d’homologation dans les 21 jours à compter de la réception du document.

Cette décision d’homologation, qui vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois suppose à la fin de la période susvisée qu’un bilan soit adressé portant notamment sur le respect des engagements en termes d’emploi, de formation professionnelle mais aussi sur la procédure formelle d’information du CSE.

Une demande de reconduction (ou d’adaptation du document) peut être présentée à condition qu’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité soit réalisé.

Le présent document unilatéral fera également l’objet d’un dépôt sur le site Télé Accords.

12. Publicité et transmission à la CPPNI

Les décisions administratives liées à l’homologation du document de l’entreprise sont portées à la connaissance des salariés par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette information (voix individuelle ou voie collective par le biais de l’affichage sur les lieux de travail). Le présent document est transmis de manière anonymisée au secrétariat de la CPPNI de la branche (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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