Accord d'entreprise "ACCORD SPECIFIQUE PORTANT SUR LES HORAIRES VARIABLES" chez HELI INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HELI INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002482
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : HELI INDUSTRIES
Etablissement : 38391119500022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

ACCORD SPECIFIQUE PORTANT SUR LES HORAIRES VARIABLES

Entre

La société : HELI- INDUSTRIES

Avenue du Fond de Vaux

SAINT -OUEN l’AUMONE 95312 CERGY PONTOISE cedex

représentée par :

agissant en qualité de : Gérant

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

L’ensemble des membres du personnel de la société 1 statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord),

Ci-après dénommés "les salariés"

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’horaires variables qui permettent de tenir compte des impératifs de la vie personnelle dans la gestion du temps de travail. Ce système donne ainsi à chacun la possibilité de choisir quotidiennement son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages prédéfinies dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement de l’atelier de maintenance.

Cet équilibre repose sur la confiance et la responsabilisation de la Direction et des salariés.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DES HORAIRES VARIABLES

Le dispositif d’horaires variables concerne uniquement le personnel de l’atelier à temps plein ou à temps partiel : ouvriers et techniciens.

Sont donc exlus du dispositif, les salariés exercant des fonctions administratives et les cadres.

ARTICLE 2 – HORAIRES

2.1 – Durée de référence

Le personnel à temps plein entrant dans le champs de l’application de l’accord bénéficie de l’horaire variable sur la base d’un horaire journalier de référence fixé à 7 h 48 minutes, soit 39 heures hebdomadaire.

Pour le personnel à temps partiel, la durée théorique journalière et hebdomadaire est fixée dans son contrat de travail.

Il est précisé que la pratique de horaires variables ne doit pas déroger à la réglementation sur la durée du travail qui est à ce jour la suivante :

  • 10 heures par jour, conformément à l’article L.3121-18 du Code du Travail,

  • 48 heures par semaine, la moyenne hebdomadaire calculée sur 12 semaines ne pouvant excéder 44 heures conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-225 du Code du Travail.

Cette durée s’apprécie du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

2.2 – Plages fixes et plages variables

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

PLAGES FIXES : périodes durant lesquelles le personnel concerné doit être obligatoirement présent.

PLAGES VARIABLES : périodes durant lesquelles le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ.

2.3 – Organisation de la journée de travail

La journée de travail du personnel à temps plein se décompose comme suit :

HORAIRES PLAGE
07h30 08h45 PLAGE VARIABLE
08H45 12H00 PLAGE FIXE
12H00 13H30 PLAGE VARIABLE
13H30 16H00 PLAGE FIXE
16H00 17H30 PLAGE VARIABLE

Une pause obligatoire de 30 minutes minimum pour le déjeuner doit être respectée par tout le personnel concerné.

Le temps de travail continu ne peut excéder 6 heures.

ARTICLE 3 – CREDIT DE DEBIT D’HEURES

L’utilisation des plages variables, peut conduire à une variation de la durée journalière et hebdomadaire de travail du salarié. Cette possibilité s’inscrit dans le respect des dispositions définies aux paragraphes précédents.

3.1 – Crédit d’heures 

Lorsque que le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heures, sans donner lieu à un supplément de rémunération.

Chaque salarié bénéficie des crédits d’heures suivants :

  • CREDIT DE 2 HEURES MAXIMUM PAR SEMAINE,

  • CREDIT CUMULE DE 8 HEURES MAXIMUM

En principe, la récupération du crédit d’heures doit s’effectuer sur les seules plages variables, les plages fixes constituant des plages de présence obligatoire.

La compensation des crédits en heures doit se réaliser en priorité la semaine qui suit leur constitution.

Néanmoins, sur la base d’un crédit d’heures constaté, la récupération peut se faire dans les conditions suivantes :

  • limitation à deux demi-journées ou une journée de récupération par mois ou deux journées tous les 2 mois, dans la limite maximum de douze jours par an,

  • respect d’un délai de prévenance de 3 jours

  • autorisation de la hierarchie qui valide en fonction des contraintes d’organisation, notamment du nombre d’absences simultanées et de la charge de travail de l’atelier de maintenance.

3.2 – Débit d’heures

Lorsque que le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l’horaire de référence, on parle de débit d’heures.

Chaque salarié bénéficie des débits d’heures suivants :

  • DEBIT DE 2 HEURES MAXIMUM PAR SEMAINE,

  • DEBIT CUMULE DE 4 HEURES MAXIMUM

La récupération du débit d’heures doit s’effectuer uniquement sur les seules plages variables.

Compte tenu des dispositions qui sont offertes pour gérer son débit d’heures, un salarié ne doit pas se trouver en situation de dépasser les limites de – 2 heures par semaine ou – 4 heures cumulées sur une période de 4 semaines. Tout dépassement de ces valeurs limites, constaté en fin de semaine, est considéré comme une absence non autorisée et fera l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du salarié.

En cas de dépassements répétés des débits maximums autorisés, la direction pourra imposer au salarié concerné le retour à l’horaire fixe de référence.

ARTICLE 4 – HEURES D’ARRIVEE ET DE DEPART

En l’absence d’une autorisation préalable de prise de crédit d’heures, toute arrivée pendant une plage fixe est considérée comme un retard et doit être immédiatement signalé par le salarié à son supérieur hierarchique.

Le temps de retard donne lieu à une d’une retenue proportionnelle sur la paie du salarié.

En cas retards répétés, la direction pourra imposer au salarié concerné le retour à l’horaire fixe de référence.

ARTICLE 5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps qui sera mis en place dans les meilleurs délais.

Le pointage est obligatoire pour toute entrée ou sortie de l’atelier de maintenance.

Le décompte commence au début de la semaine civile. Le salarié peut connaître sa situation individuelle en interrogeant la personne chargée du suivi du temps de travail.

L’oubli de pointage est considéré comme une absence sauf intervention du responsable hierarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière.

Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet d’une sanction. Tout enregistrement pour le compte d’autrui constitue également une faute.

ARTICLE 6 – ABSENCES JUSTIFIEES

Toute absence justifiée pour cause professionnelle ou personnelle est neutralisée sur la base de l’horaire théorique de la journée, soit 7 heures 48 minutes et chaque demi-journée est calculée sur la base de 3 h 54 minutes. Pour le personnel à temps partiel, la journée ou la demi-journée d’absence est décomptée suivant son horaire contractuel.

Les jours féries, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires ou résultant d’accords locaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel. Ce sont celles qui sont demandées expressement par la hierarchie et effectuées au-delà de 39 heures.

Concernant les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur. Elles ne doivent pas être supérieures au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.

En conséquence, le salarié ne doit pas de sa propre initiative sortir du cadre du règlement de l’horaire variable.

ARTICLE 8 – DEPLACEMENTS MISSIONS

Tout déplacement du fait d’une mission hors du site de l’établissement sera comptabilisé selon les principes suivants :

  • 7 h 48 minutes pour une journée entière

  • Si le départ en mission intervient en cours de journée, le temps effectué dans l’établissement est décompté via le pointage ; le salarié devra pointer à son départ et à son retour de mission, si possible. les horaires de la mission seront saisies par la personne habilitée après validation par la hierarchie.

Les temps de déplacement professionnel, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, continuent à être gérés indépendamment par la personne habilitée.

ARTICLE 9 – DEPART DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heures au cours du préavis.

A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.

ARTICLE 10 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2020.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Fait à : Saint –Ouen l’aumône Le : 6 janvier 2020

Signatures :

POUR L’ENTREPRISE

Monsieur , en qualité de gérant

et

L’ensemble du personnel de la société

par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord),

ANNEXE A L'ACCORD SPECIFIQUE PORTANT SUR LES HORAIRES VARIABLES CONCLU LE 6 JANVIER 2020

ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ  HELI -INDUSTRIES

ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE

Les salariés de la SOCIETE HELI- INDUSTRIES qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du département du lieu où il a été conclu.

SALARIES SIGNATAIRES

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

Nombre total de signataires . . . . . .

Nombre total de salariés à la date de signature 10

Nombre de signataires/nombre de salariés . . . . . . %

Fait à Saint-Ouen l’aumône, le 6 janvier 2020


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com